Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JX22.027481
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

858 TRIBUNAL CANTONAL JX22.027481-221239 225 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 septembre 2022


Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Chollet, juges Greffier :Mme Umulisa Musaby


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.S.________ et A.S.________ et par O., "[...]" à [...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 9 septembre 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant Z., à Vevey, requérant, d'avec [...], à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance d’exécution forcée du 9 septembre 2022, la juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a ordonné l’exécution forcée, par voie d’expulsion des locaux commerciaux d’environ 200 m 2 sis [...] à [...] qui aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 à 9h00 (I), dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), donné avis à la partie intimée qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV), invité expressément la bailleresse, qui devra être représentée sur place, à mettre à disposition tant les services d’un serrurier que ceux d’une entreprise de déménagement, faute de quoi l’exécution forcée n’aurait pas lieu (V), prié l’Administration communale de [...] d'ordonner les mesures nécessaire pour que le mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique (VI) et dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (VII). En droit, la première juge a en substance retenu qu’une transaction avait été signée en date du 1 er décembre 2020 par la locataire [...], représentée par le recourant O., et par le bailleur Z. devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut prévoyant notamment que la locataire s’engageait irrévocablement à quitter les locaux au plus tard le 30 juin 2022, qu'il importait peu de savoir qui étaient les occupants des locaux litigieux puisqu’il ressortait du contrat de bail que la partie locataire était la société [...], laquelle était dès lors intimée à la procédure et que, les locaux étant toujours occupés, il devait être fait droit aux conclusions en exécution forcée de la partie bailleresse, celle-ci disposant d’une décision exécutoire. 2.Par acte du 26 septembre 2022, B.S.________ et A.S.________ et O.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours contre cette décision et conclu à l’invalidité de la procédure d’exécution forcée ainsi

  • 3 - qu’à l’invalidité de l’ordonnance du 9 septembre 2022 pour vice de forme et vice de procédure. Le 28 septembre 2022, B.S.________ et A.S.________ ont déposé une autre écriture.

3.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 3.2.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant

  • 4 - pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). 3.2.2L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. 3.3En l’espèce, le recours se borne à reprendre les arguments développés dans un courrier adressé par les recourants à la juge de paix le 20 août 2022, courrier auquel ils se réfèrent au reste expressément, sans dire en quoi la décision entreprise serait fausse et ce alors même qu’elle a traité des points soulevés. La seule fois où les recourants évoquent l’ordonnance querellée, c’est pour affirmer que la juge de paix retient de façon erronée que la partie locataire serait [...] alors que le bail a été rédigé à l’adresse privée des époux B.S.________ à [...] et conclu par ces derniers, ce qu’ils disaient déjà dans le courrier d’août et que la juge de paix a écarté. Le recours est ainsi irrecevable pour défaut de motivation. Quoi qu’il en soit, sur le fond, c’est à juste titre que la juge de paix a retenu qu’[...] était titulaire du bail puisque c’est bien cela qui ressort de ce document. Peu importe que l’adresse indiquée pour cette entité sur le bail soit celle des époux A.S.. Pour le surplus, O. est bel et bien gérant de cette société au bénéfice de la signature individuelle, ainsi que cela ressort de l’extrait du Registre du commerce figurant au dossier, de sorte qu’il avait tous les pouvoirs pour

  • 5 - signer la transaction du 1 er décembre 2020. En outre, la transaction passée à cette occasion n’a pas à être revue dans le cadre de la procédure d’exécution forcée (cf. art. 341 al. 3 CPC). Enfin, on relève que les recourants font preuve d’une mauvaise foi évidente, puisqu’ils entretiennent eux-mêmes le flou sur ces questions. Il est notamment étonnant, pour ne pas dire plus, que ce soit le même O.________ qui conclue à l’invalidité de la convention qu’il a lui-même signée. En outre, c’est lui également qui avait signé le courrier contestant le congé (P. 4). A noter encore que les considérations sur l’adresse de la société sont sans pertinence puisque le pli recommandé n’a pas été réclamé (et ne mentionne pas que le destinataire serait introuvable à cette adresse). Pour le surplus, les recourants ont manifestement toujours reçu les courriers qui leur étaient adressés, puisqu’ils ont pu se déterminer devant la juge de paix (cf. leur courrier du 20 août 2022 dans lequel ils indiquent avoir reçu les communications de la juge de paix) et recourir dans les délais, de sorte que le vice éventuel serait réparé. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 - Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -MM. O.________ et B.S.________ et Mme A.S.________ -M. Jaques Lauber, agent d'affaires breveté (pour Z.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut La greffière :

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