854 TRIBUNAL CANTONAL JX22.005700-220231 57 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2022
Composition : MmeCHERPILLOD, vice-présidente M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 341 CPC ; art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 14 février 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec L. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par avis d’exécution forcée du 14 février 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 20 décembre 2021 dans la cause divisant O.________ de L.________ SA au jeudi 10 mars 2022 à 9h00. B.a) Par acte du 25 février 2022 (date du timbre postal), O.________ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre cette décision et a conclu en substance à pouvoir rester dans l’appartement occupé à l’[...] à [...], propriété de L.________ SA (ci-après : l’intimée). b) Dans sa réponse du 9 mars 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Par contrat de bail du 4 avril 2019, l’intimée a loué au recourant un appartement de 3,5 pièces, comportant également une cave et un garage, pour un loyer mensuel de 1'200 francs. b) Le 15 juin 2021, deux mises en demeure ont été adressées au recourant pour les loyers impayés des mois d’avril 2020 à juin 2021 (15 mois) pour l’appartement et de mai 2020 à juin 2021 (14 mois) pour le garage, le montant total dû s’élevant à 17'037 fr. 55, frais de rappel par 216 fr. compris. c) Faute de paiement de l’intégralité de la dette dans le délai imparti, le bail a été résilié pour le 31 août 2021. 2.Par requête du 12 octobre 2021, l’intimée a conclu à ce que l’expulsion de l’appelant des locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à [...] soit ordonnée.
3 - 3.Par ordonnance du 20 décembre 2021, la juge de paix a fait droit à cette requête, l’expulsion du recourant étant prévue pour le 17 janvier 2022 à midi. 4.a) Le 9 février 2022, l’intimée a déposé une requête d’exécution forcée devant la juge de paix, les locaux n’ayant pas été restitués par le recourant. b) Par courrier du 14 février 2022, la juge de paix a imparti un délai au recourant échéant le 7 mars 2022 pour se déterminer dans le cadre de la procédure d’exécution forcée. E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement
3.1Conformément à l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3). 3.2 3.2.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
4.1En définitive, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 4.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.
7 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant a agi seul dans sa propre cause et que les conditions n’en sont pas réalisées (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. O., -Me Clémence Morard-Purro (pour L. SA).
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :