854 TRIBUNAL CANTONAL JX21.014193-210830 161 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mai 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Clerc
Art. 319 let. a, 328 al. 1 let. a, 341 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Clarens, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 12 mai 2021 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante et R., à Fiaugères, d’avec Q.________, à Bâle, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4 - 3.a) Le 2 novembre 2020, G.________ et R.________ ont requis le renouvellement du bail tel que signé le 20 juin 2014, en invoquant leurs difficultés à trouver un nouveau logement compte tenu de la crise sanitaire de Covid-19. Cette requête leur a été refusée par [...] le 13 novembre 2020. Par courrier du 17 décembre 2020, Q., devenue la propriétaire de l’immeuble sis D. en date du 1 er décembre 2020, a également refusé de renouveler le bail susmentionné. b) Par demande adressée le 23 décembre 2020 à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, G.________ et R.________ ont conclu, principalement, au renouvellement de leur bail dès le 1 er mars 2021 et, subsidiairement, à l’octroi d’une prolongation de ce bail. c) Par décision du 6 janvier 2021, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a déclaré cette demande irrecevable, au motif que le litige portant sur le contrat de bail avait fait l’objet d’une transaction à l’audience du 18 février 2019, soit à une décision entrée en force selon l’art. 59 al. 2 let. e CPC. d) Par arrêt du 12 février 2021 (n° 47), la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 février 2021 par G.________ contre ladite décision. 4.a) Le 30 mars 2021, Q.________ a requis l’exécution forcée de la transaction du 18 février 2019. b) Invitée à se déterminer, G.________ a déclaré s’opposer en substance à la requête d’Q.. Elle a produit une procuration signée le 1 er novembre 2020 par R. aux termes de laquelle celui-ci autorise G.________ à le « représenter pour toute présentation et signature
5 - de documents [le] concernant en tant que colocataire » de l’appartement litigieux. E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd. 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44 ; CREC 18 novembre 2019/314 consid. 1). 1.2 En l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile par la locataire justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est donc recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 3 e éd., 2017, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd. 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
3.1La recourante conteste la transaction passée à l’audience du 18 février 2019 et expose qu’elle ignorait que cet accord valait décision entrée en force. 3.2Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231).
4.1La recourante soutient qu’elle n’aurait pas réussi à trouver un nouveau logement dans le délai prévu par la convention du 18 février 2019 compte tenu de « plusieurs accidents et la conjoncture covid ». 4.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut pas revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être
8 - allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, CR CPC, n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent également entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit (CREC 15 juin 2020/138 ; CREC 28 juillet 2015/274 ; CREC 17 septembre 2013/314 ; CREC 8 mai 2013/149 ; CREC 15 janvier 2013/10 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203 et réf. cit. ; CREC 9 février 2021/44 consid. 3.2). 4.3En l’espèce, comme exposé ci-dessus, la transaction du 18 février 2019 est définitive et exécutoire. En premier lieu, on ignore à quels « accidents » la recourante se réfère puisqu’elle ne verse aucune pièce qui permettrait d’en attester. Dans tous les cas, cette allégation, soulevée pour la première fois en deuxième instance, est irrecevable et ne saurait partant invalider la décision attaquée. S'agissant d'un éventuel motif humanitaire lié aux difficultés de retrouver un logement en raison de la pandémie Covid-19, force est de constater que le principe de la proportionnalité est ici respecté puisque la juge de paix a imparti à la recourante un délai d’un mois pour quitter l’appartement litigieux, ce qui est admissible tant sous l’ancien droit que sous le nouveau droit (cf. consid. 4.2.1 supra). Au demeurant, ladite crise sanitaire est postérieure de plus d’un an à la transaction du 18 février 2019 prévoyant la fin du contrat de bail, de sorte que la recourante avait
9 - disposé déjà d’un long délai pour entreprendre des démarches. En conséquence, la pandémie ne saurait faire obstacle à l’exécution forcée et ne saurait justifier la suspension du traitement de la requête d’expulsion. Compte tenu de l’issue du litige, on peut laisser ouverte la question de déterminer si G.________ pouvait signer seule le recours. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance d’expulsion confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :