Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JX20.005073
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JX20.005073-200638 118 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 mai 2020


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Clerc


Art. 321 al. 1, 326 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 30 avril 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec M., à Echandens, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis du 30 avril 2020, la Juge de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a fixé au vendredi 29 mai 2020 à 10h00 l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 16 janvier 2020 sur requête de M.________ (ci-après : l’intimé) contre C.________ (ci-après : le recourant), relative à l’appartement de 4.5 pièces au 1 er étage de l’immeuble sis X.. 2.Par acte du 11 mai 2020, C. a interjeté recours contre l’avis précité en concluant principalement en substance à sa réforme en ce sens que l’exécution forcée soit reportée au 31 août 2020, subsidiairement à son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Le recourant a produit un bordereau de pièces, dont sept ne figuraient pas au dossier de première instance. Il a en outre fait parvenir à la Chambre de céans une copie de la requête qu’il a déposée le 11 mai 2020 au premier juge sollicitant une suspension de l’exécution jusqu’au lundi 31 août 2020 conformément à l’art. 337 al. 2 CPC. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

3.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, 2 e éd., n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

  • 3 - 3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable sous cet angle.

4.1 4.1.1Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 4.1.2Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17

  • 4 - septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203 et réf. cit.). 4.1.3Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 4.1.4Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais novas pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 20 août 2014/285). 4.2En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il souffrirait de plusieurs pathologies, en particulier de diabète et d’un problème cardiaque sévère, qu’il devrait subir une intervention chirurgicale dans le courant du mois de mai et que sa qualité de « personne vulnérable » au sens de l’Ordonnance 2 COVID 19 (RS 818.101.24) le contraindrait à un confinement strict qui l’empêcherait de trouver un nouveau logement et s’opposerait à son expulsion. Ce faisant, le recourant ne remet pas en cause la décision au fond mais invoque des motifs humanitaires pour solliciter la suspension de l’exécution forcée de l’expulsion. Toutefois, ces motifs humanitaires déduits de l’état de santé du recourant en relation avec la situation sanitaire actuelle causée par le COVID 19 constituent des allégations nouvelles appuyées par des pièces qui ne figurent pas au dossier de première instance. Or, conformément à l’art. 326 CPC, ces allégués nouveaux et ces pièces nouvelles sont irrecevables, ce qui vide le recours de sa motivation. Partant, le recours s’avère irrecevable (consid. 4.1.1 supra).

  • 5 - 5.En parallèle à son recours, le recourant a saisi la juge de paix d’une requête de suspension de l’exécution. Il appartiendra ainsi au premier juge de statuer, dans le cadre d’une procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), sur le bien-fondé de cette requête. Si le premier juge considère la requête de suspension comme recevable, il examinera concrètement les risques éventuels engendrés par l’expulsion au regard des possibilités de relogement envisageables dans la commune du lieu de domicile du recourant. 6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante. L’irrecevabilité du recours scelle le sort de la requête d’effet suspensif, qui devient sans objet. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La cause est transmise à la Juge de paix du district de Lavaux- Oron pour l’examen de la requête de suspension qui lui a été adressée le 11 mai 2020 par C.________.

  • 6 - IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrien Gutowski (pour C.), -M. Jean-François Pfeiffer, aab (pour M.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aLPEBL

  • art. 21 aLPEBL

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 337 CPC
  • art. 339 CPC
  • art. 341 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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