Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JX18.034068
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JX18.034068-181659 332 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 31 octobre 2018


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cuérel


Art. 110 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.SA, à Montreux, contre le prononcé rendu le 4 octobre 2018 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec et B.G., au [...],Q., à [...], et H., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 4 octobre 2018, rendu à l'issue d'une procédure d'exécution forcée d'expulsion, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix ou l'autorité de première instance) a arrêté à 1'554 fr. 90 les frais judiciaires des parties requérantes C.G.________ et B.G., comprenant 305 fr. 60 de frais de justice, 301 fr. 55 de frais de serrurier et 947 fr. 75 de frais de déménagement (I), a mis ces frais à la charge des parties intimées H., Q.________ et R.________SA, solidairement entre elles (II), a dit que les parties intimées, solidairement entre elles, rembourseraient aux parties requérantes, solidairement entre elles, leurs frais judiciaires par 1'554 fr. 90 et leur verseraient la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle. Cette décision a été distribuée à R.________SA au guichet postal le 8 octobre 2018.
  1. Par acte non daté reçu par l'autorité de première instance le 10 octobre 2018, R.________SA a en substance requis d'être écartée de la procédure, au motif qu'elle n'avait valablement conclu aucun contrat de bail puisque la personne ayant signé en son nom n'avait pas le pouvoir de la représenter. Elle a produit un lot de pièces. Par courrier du 10 octobre 2018, la juge de paix a invité R.________SA à indiquer, dans un délai de cinq jours dès réception dudit courrier, si son acte devait être considéré comme un recours, précisant qu'à défaut de réponse de sa part, elle partirait de l'idée que tel était le cas et transmettrait le dossier à l'autorité de recours. Faute de réponse de R.________SA dans le délai imparti, elle a transmis le dossier à l'autorité de céans.
  • 3 - 3.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).

  • 4 - 3.2En l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié à la recourante le 8 octobre 2018, de sorte que le recours, interjeté le lendemain, l’a été en temps utile. La recourante conteste indirectement les frais mis à sa charge en soutenant qu'elle n'aurait pas la qualité de partie dans le cadre de la procédure en cause. Cet argument est tardif en ce sens qu'il aurait dû être soulevé dans le cadre de la procédure d'expulsion, ce qui n'a pas été le cas. En particulier, la recourante n'a formé recours ni contre la décision d'expulsion, ni contre l'avis d'exécution forcée rendu subséquemment, pour contester sa légitimation passive. Partant, il est manifestement tardif de s'en prévaloir au stade de la décision réglant les frais de la procédure d'exécution forcée. Il est au demeurant relevé que cet argument est fondé sur des éléments de preuve nouvellement produits devant l'instance de recours, et donc irrecevables (cf. art 236 CPC). La recourante ne fait par ailleurs valoir aucun autre argument pour contester la quotité des frais ni leur répartition et n'a pris aucune conclusion à cet égard, de sorte que les exigences en matière de motivation et de conclusions ne sont pas remplies. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R.________SA;

  • M. Jean-Marc Schlaeppi (pour C.G.________ et B.G.); -H.; -Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d-'Enhaut. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 95 CPC
  • Art. 110 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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