855 TRIBUNAL CANTONAL JX18.034068-181659 332 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cuérel
Art. 110 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.SA, à Montreux, contre le prononcé rendu le 4 octobre 2018 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec et B.G., au [...],Q., à [...], et H., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).
4 - 3.2En l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié à la recourante le 8 octobre 2018, de sorte que le recours, interjeté le lendemain, l’a été en temps utile. La recourante conteste indirectement les frais mis à sa charge en soutenant qu'elle n'aurait pas la qualité de partie dans le cadre de la procédure en cause. Cet argument est tardif en ce sens qu'il aurait dû être soulevé dans le cadre de la procédure d'expulsion, ce qui n'a pas été le cas. En particulier, la recourante n'a formé recours ni contre la décision d'expulsion, ni contre l'avis d'exécution forcée rendu subséquemment, pour contester sa légitimation passive. Partant, il est manifestement tardif de s'en prévaloir au stade de la décision réglant les frais de la procédure d'exécution forcée. Il est au demeurant relevé que cet argument est fondé sur des éléments de preuve nouvellement produits devant l'instance de recours, et donc irrecevables (cf. art 236 CPC). La recourante ne fait par ailleurs valoir aucun autre argument pour contester la quotité des frais ni leur répartition et n'a pris aucune conclusion à cet égard, de sorte que les exigences en matière de motivation et de conclusions ne sont pas remplies. Dans ces conditions, le recours est irrecevable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R.________SA;
M. Jean-Marc Schlaeppi (pour C.G.________ et B.G.); -H.; -Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d-'Enhaut. La greffière :