Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JX16.042473
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JX16.042473-170639 189 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 mai 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 110 et 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.SA, à [...], contre le prononcé rendu le 30 mars 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec J., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 30 mars 2017, la Juge de paix du district de Nyon a arrêté à 4'683 fr. les frais judiciaires de la partie requérante, comprenant les frais de serrurier par 550 fr. 80 et les frais du déménageur par 3'598 fr. 55 (I), a mis les frais à la charge de la partie intimée (II), a dit que la partie intimée rembourserait à la partie requérante ses frais judiciaires et lui verserait la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, à savoir à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En substance, le premier juge a mis les frais judiciaires en relation avec la procédure d’exécution forcée des 30 novembre, 12 et 13 décembre 2016 dirigée contre l’intimée O.________SA à la charge de cette dernière, considérée comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Ce prononcé a été notifié le 31 mars 2017 aux parties. B.Par acte du 10 avril 2017, O.SA a interjeté recours contre ce prononcé. Elle a en substance contesté l’exécution forcée du 30 novembre 2016 ainsi que la quotité des frais mis à sa charge pour celle-ci. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Par ordonnance d'expulsion rendue le 8 avril 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a, sur requête de J., notamment ordonné à O.________SA de quitter et rendre libres, pour le 2 mai 2016 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis à [...].

  • 3 - Par arrêt du 7 juin 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé par O.________SA contre l'ordonnance susmentionnée. Le 24 août 2016, le Tribunal fédéral a rendu une décision de non-entrée en matière sur le recours formé par O.SA contre l'arrêt du 7 juin 2016. 2.J. a requis l'exécution forcée de l'expulsion le 27 septembre 2016. Par avis d'exécution forcée du 8 novembre 2016, la Juge de paix a informé O.________SA que l'exécution forcée de l'expulsion était fixée au mercredi 30 novembre 2016 à 9 heures, en application de l'art. 337 CPC. Par acte du 21 novembre 2016, O.________SA a recouru contre l'avis d'exécution forcée précité en concluant à son annulation. Par arrêt du 24 novembre 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours de O.________SA. 3.Le 29 novembre 2016, la Juge de paix a confirmé que les opérations d’exécution forcée auraient lieu le 30 novembre 2016. Par courrier du 30 novembre 2016, O.________SA a déclaré former recours contre la décision de la Juge de paix et a requis un sursis de quinze jours s’agissant de l’exécution forcée de l’expulsion des locaux. 4.L’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion a eu lieu le mercredi 30 novembre 2016, lors de laquelle les serrures ont été changées et une entreprise de déménagement a été mandatée pour les 12 et 13 décembre 2016. 5.Par courrier du 19 janvier 2017, la Présidente de la Chambre des recours civile a informé O.________SA que le courrier de la Juge de paix du 29 novembre 2016 était une simple confirmation de sa décision

  • 4 - antérieure, non susceptible de recours, et qu’il n’était par conséquent pas entré en matière sur son « recours » du 30 novembre 2016. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC dispose que les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

  • 5 - Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4). 2.La recourante critique l’ordonnance d’exécution forcée de l’expulsion du 30 novembre 2016. En l’espèce, la recourante ne peut pas revenir à ce stade de la procédure sur la prétendue illégalité de cette ordonnance. Les arguments soulevés ont d’ailleurs déjà été traités et écartés dans les procédures antérieures. Le 19 janvier 2017, la Présidente de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a d’ailleurs personnellement répondu à la recourante s’agissant de ce qu’elle prétend être « le recours qui avait été déposé en bonne et due forme et dans les temps le 29 novembre 2016 ». A ce titre, les arguments de la recourante sont tardifs et inconsistants notamment au vu de l’objet de la présente procédure, soit le prononcé sur les frais de l’exécution forcée des 30 novembre, 12 et 13 décembre 2016. 3.La recourante considère les frais judiciaires comme étant « exagérés par le fait que ce déménagement a pu être exécuté dans des temps très courts à partir du moment où le locataire a collaboré de manière assidue à la préparation de ce changement ». En l’espèce, la recourante ne motive aucunement ses allégations et se borne à considérer les frais comme étant exagérés ; elle n’indique au demeurant pas quel montant serait de son point de vue

  • 6 - correct. Sa motivation est en cela déficiente. De plus, elle ne prend aucune conclusion chiffrée. 4.La recourante dénonce une violation des règles de diligence pour ne pas avoir permis au locataire « le soin de quitter les lieux à une date proposée ». Dans son écriture, la recourante admet toutefois expressément que le déménagement a pu avoir lieu dans les temps, ce qui rend sa critique inconsistante. Dès lors que la locataire a reconnu avoir pu exécuter le déménagement dans les temps, on ne voit pas en quoi une autre date s’imposait. D’ailleurs, ce grief est sans pertinence sur la question qui doit être tranchée ici, concernant uniquement les frais. Il en va de même des prétendues conséquences catastrophiques pour les activités de la société, ces allégations étant dénuées de toute pertinence dans le cadre du règlement des frais. 5.La recourante exige encore l’annulation pure et simple du bail au nom de O.________SA à la date du 30 novembre 2016, date de l’expulsion. Elle requiert également l’octroi d’une indemnité de 100'000 fr. et l’obtention d’une réparation pour les dommages causés. Il s’agit manifestement de conclusions nouvelles, qui doivent être déclarées irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). 6.En définitive, la recourante ne s’en prend pas de manière correcte à la décision entreprise, puisqu’elle n’explique pas en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par le premier juge. Elle ne prend par ailleurs aucune conclusion chiffrée relative aux frais et les conclusions prises, qui ne concernent pas l’objet du litige, sont

  • 7 - nouvelles. Ainsi, le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions, étant irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. Par surabondance, même à considérer que le recours serait recevable, il aurait dû être rejeté pour les raisons susmentionnées (cf. consid. 4 et 5 supra). 7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________SA. III. L’arrêt est exécutoire.

  • 8 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -O.SA, -M. Youri Diserens (pour J.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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