855 TRIBUNAL CANTONAL JX16.027873-161237 286 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Berger
Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________ et B.Q., tous deux à Saint-Prex, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 12 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec G., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). La motivation doit
Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC). 5.En l'espèce, les recourants ont conclu à l'annulation de l'avis d'expulsion. Ils requièrent la motivation de la décision attaquée, soutenant
4 - qu'elle est trop sommaire, et la possibilité de produire des pièces. Ce faisant, ils n'invoquent aucune circonstance prévue à l'art. 341 al. 3 CPC et n'expliquent ainsi pas en quoi l'avis d'exécution forcée violerait le droit. Par conséquent, leur recours est irrecevable, faute de motivation suffisante. A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté, rien ne permettant de remettre en cause l’avis attaqué, qui repose sur une ordonnance d’expulsion définitive et qui fixe un délai convenable aux recourants pour libérer les locaux. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.Q., -M. B.Q., -G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :