Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JS24.045270
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JS24.045270-250634 132 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 juin 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Lapeyre


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre le prononcé rendu le 5 mai 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 5 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a relevé Me B.________ de sa mission de conseil d’office de R.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à J.________ (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de R., allouée à Me B., à 5'731 fr. 20, débours, vacation et taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) inclus, pour la période du 29 janvier au 1 er avril 2025 (II) et a dit que R., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III). La présidente a arrêté l’indemnité d’office de Me B. en se fondant sur sa liste des opérations du 1 er avril 2025. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, elle a considéré que les 27 heures et 25 minutes de travail annoncées paraissaient justifiées. Partant, la totalité du temps de travail revendiqué devait être indemnisée. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., du forfait de 5 % pour les débours, de la vacation forfaitaire de 120 fr. et de la TVA, l’indemnité a été arrêtée à 5'731 fr. 20. 2.Par acte daté du 15 mai 2025, déposé le lendemain, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé précité et a conclu à la suppression du remboursement de l’assistance judiciaire, faisant valoir la précarité de sa situation financière.

3.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF

  • 3 - 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61 précité). Etant tenu, selon l’art. 123 al. 1 CPC, de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 précité ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 3.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

  • 4 - A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1, RSPC 2023 p. 268). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les réf. citées). 3.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). S’agissant de ses prétentions, le recourant ne conteste pas le montant dû à son avocate d’office mais le fait de devoir rembourser l’indemnité arrêtée. A cet égard, il se contente d’exposer sa situation financière, sans faire de grief à la présidente, soutenant qu’après avoir réglé ses charges, il ne disposerait que « du minimum vital du reste à vivre, selon les mois ». Dans cette mesure, il apparaît que la motivation du recours est indigente. Le recourant n’invoque en effet ni une constatation manifestement inexacte des faits ni une violation du droit, par exemple de l’art. 123 CPC. Il n’indique pas en quoi le montant fixé par la présidente à titre de rémunération de son conseil d’office serait erroné et ne formule aucune doléance à ce propos. Il ne se prononce pas non plus sur les opérations annoncées par son conseil, ni sur le temps consacré au dossier par celui-ci tel qu’il a été retenu par l’autorité de première instance. Il lui appartenait pourtant de démontrer le caractère erroné de la décision querellée, en désignant précisément les passages attaqués et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Ainsi, la motivation est déficiente. Le vice étant irrémédiable, il n’y a pas lieu d’accorder au recourant un délai pour compléter sa motivation. On relèvera à toutes fins utiles que le prononcé indique que l’indemnité du conseil d’office est provisoirement supportée par l’Etat et que le recourant n’est tenu à remboursement que lorsqu’il sera en mesure

  • 5 - de le faire (cf. art. 123 CPC). En conséquence, le département en charge du recouvrement des créances judiciaires versera d’abord la rémunération due à Me B., procèdera ensuite au recouvrement du montant ainsi avancé auprès du bénéficiaire de l’assistance judiciaire, soit le recourant, et, dans ce cadre, déterminera, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière de l’intéressé lui permet de rembourser celle-ci (cf. art. 39a al. 1 à 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, Me B. n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 - La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., personnellement, -Me B.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 132 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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