TRIBUNAL CANTONAL
JS23.024634-250437
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 mai 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière :Mme Gross-Levieva
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
[...], contre la décision rendue le 21 mars 2025 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le
recourant d’avec [...] et [...], par leur mère L., représentée par le
C.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Q.________ (ci-après : le recourant) et L.________ sont les
parents des enfants U., né le [...] 2006, et Z., née le même
jour (ci-après : les intimés).
- Par jugement de divorce rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte, le recourant a été astreint au
paiement mensuel d’une pension alimentaire en faveur des intimés, en
mains de leur mère.
- Les pensions n’ayant pas été toutes versées, L.________ a cédé
ses droits au C.________ (ci-après : le C.________).
- Le 26 mai 2023, le C.________, agissant au nom des intimés,
représentés par leur mère, a saisi la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) d’une requête en
constitution de sûretés, tendant essentiellement au transfert des sommes
séquestrées sur un compte [...] (IBAN [...]) – provenant d’un versement
des avoirs de deuxième pilier au recourant en raison de son départ au [...]
le 1
er
janvier 2023 – sur un compte de consignation et au prélèvement sur
celui-ci des contributions futures.
- Le recourant est revenu en Suisse en octobre 2023, comme il
l’a confirmé à l’audience du 11 octobre 2024. L’instruction s’est poursuivie
et la présidente a ordonné la production de relevés bancaires par la
banque [...].
- Par courrier du 12 mars 2025, le C.________ a indiqué à la
présidente qu’il était apparu que le compte [...] susmentionné ne
possédait aucun avoir bancaire, de sorte que la procédure de sûretés était
devenue sans objet. Il a estimé que le recourant devait supporter l’entier
des frais de procédure, n’ayant pas collaboré à l’établissement des faits,
respectivement ayant omis d’indiquer que le compte bancaire en question
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avait été clôturé avant son départ à l’étranger, sans que le séquestre ait
pu aboutir.
- Par décision du 21 mars 2025, la présidente a constaté que la
cause n’avait plus d’objet et a rayé celle-ci du rôle. Les frais judiciaires,
arrêtés à 250 fr., ont été mis à la charge du recourant.
- Par acte daté du 31 mars 2025 adressé au tribunal de
première instance, le recourant, non assisté, a recouru contre cette
décision, concluant à ce que les frais soient partagés équitablement à
raison de 250 fr. à sa charge et de 250 fr. à la charge des intimés
(conclusion sous par. 2), et à ce que le C.________ établisse le montant
restant à payer, verse directement la pension alimentaire sur le compte
des enfants et lève la procédure de poursuite (conclusion sous par. 4).
Le Tribunal d’arrondissement de La Côte a reçu le recours le
1
er
avril 2025. Dès lors que celui-ci n’était pas signé, le recourant a été
interpellé et a corrigé ce vice de forme. Le recours a alors été réexpédié
au Tribunal cantonal, qui l’a reçu le 17 avril 2025.
9.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure
civile [ci-après : CR-CPC], 2
ème
éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours
civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de
recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au
fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159
consid. 1.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de 10
jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
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9.2 En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours
auprès de la première juge. Adressé par erreur par le recourant, non
assisté, à une autorité incompétente, le recours doit néanmoins être
considéré comme ayant été déposé en temps utile, au vu de l’art. 143 al.
1bis CPC.
10.1 Le recours doit être déposé par une partie disposant d’un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt actuel
et pratique à obtenir la réforme de la décision attaquée (ATF 143 III 578
consid. 3.2.2.2 ; TF 5A_236/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3 et les
réf. citées). Il s’agit d’une condition de recevabilité à examiner d’office.
10.2En l’espèce, le recourant conclut à ce que les frais judiciaires
soient partagés équitablement, en précisant qu’il accepte de supporter
250 fr., les autres 250 fr. devant être mis à la charge de la partie adverse.
Dès lors qu’il admet devoir assumer le montant de 250 fr., effectivement
mis à sa charge par la première juge, on peut s’interroger sur l’existence
de tout intérêt du recourant à l’admission de son recours. Toutefois, cette
question peut rester ouverte, le recours étant de toute manière
manifestement irrecevable faute de motivation (cf. consid. 11 infra).
11.
11.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1
in
initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation
de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné
(ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid.
2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le
recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du
jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes
générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf.
citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ;
TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).
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En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être
déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 10
juillet 2023/138 ; CREC 8 février 2022/40). Le Code de procédure civile ne
prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas
aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable
devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non
plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si
le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III
617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf.
citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF
142 III 102).
11.2 En l’espèce, dans sa motivation, le recourant revient sur
l’inexistence du compte [...] (IBAN [...]) et sur le fait qu’il avait affirmé à
plusieurs reprises que ce compte n’existait pas et que ses dires n’auraient
pas été pris en compte. Il s’agit de pures affirmations du recourant, qui ne
sont nullement établies. Rien ne démontre en effet que le recourant ait
efficacement collaboré durant la procédure, la production des pièces
relatives au compte bancaire litigieux ayant dû être ordonnée en mains de
la banque. Quoi qu’il en soit, on s’écarte de la motivation de la première
juge, qui a fondé la mise des frais à la charge du recourant sur le fait que
la cause n’avait plus d’objet, soit implicitement que le comportement de
ce dernier avait conduit à ce que la procédure devienne sans objet. Or, le
recourant ne critique aucunement cette appréciation. La motivation étant
ainsi déficiente, le recours doit être déclaré irrecevable.
- Les conclusions prises sous paragraphe 4 du recours, tendant
à astreindre le C.________ à établir le montant de l’arriéré de pensions, à
verser celui-ci sur le compte des enfants et à interrompre les procédures
de poursuite, sont irrecevables, dès lors qu’elles sortent du cadre du litige
portant exclusivement sur les frais judiciaires.
- Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés à
100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
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septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 106 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens aux intimés, qui n’ont pas été
invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant Q..
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q. (personnellement),
-Mme [...] (personnellement),
-
C.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :