Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JS23.024634
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL JS23.024634-250437 110 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 mai 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière :Mme Gross-Levieva


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], contre la décision rendue le 21 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec [...] et [...], par leur mère L., représentée par le C.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Q.________ (ci-après : le recourant) et L.________ sont les parents des enfants U., né le [...] 2006, et Z., née le même jour (ci-après : les intimés).
  1. Par jugement de divorce rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, le recourant a été astreint au paiement mensuel d’une pension alimentaire en faveur des intimés, en mains de leur mère.
  2. Les pensions n’ayant pas été toutes versées, L.________ a cédé ses droits au C.________ (ci-après : le C.________).
  3. Le 26 mai 2023, le C.________, agissant au nom des intimés, représentés par leur mère, a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) d’une requête en constitution de sûretés, tendant essentiellement au transfert des sommes séquestrées sur un compte [...] (IBAN [...]) – provenant d’un versement des avoirs de deuxième pilier au recourant en raison de son départ au [...] le 1 er janvier 2023 – sur un compte de consignation et au prélèvement sur celui-ci des contributions futures.
  4. Le recourant est revenu en Suisse en octobre 2023, comme il l’a confirmé à l’audience du 11 octobre 2024. L’instruction s’est poursuivie et la présidente a ordonné la production de relevés bancaires par la banque [...].
  5. Par courrier du 12 mars 2025, le C.________ a indiqué à la présidente qu’il était apparu que le compte [...] susmentionné ne possédait aucun avoir bancaire, de sorte que la procédure de sûretés était devenue sans objet. Il a estimé que le recourant devait supporter l’entier des frais de procédure, n’ayant pas collaboré à l’établissement des faits, respectivement ayant omis d’indiquer que le compte bancaire en question
  • 3 - avait été clôturé avant son départ à l’étranger, sans que le séquestre ait pu aboutir.
  1. Par décision du 21 mars 2025, la présidente a constaté que la cause n’avait plus d’objet et a rayé celle-ci du rôle. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., ont été mis à la charge du recourant.
  2. Par acte daté du 31 mars 2025 adressé au tribunal de première instance, le recourant, non assisté, a recouru contre cette décision, concluant à ce que les frais soient partagés équitablement à raison de 250 fr. à sa charge et de 250 fr. à la charge des intimés (conclusion sous par. 2), et à ce que le C.________ établisse le montant restant à payer, verse directement la pension alimentaire sur le compte des enfants et lève la procédure de poursuite (conclusion sous par. 4). Le Tribunal d’arrondissement de La Côte a reçu le recours le 1 er avril 2025. Dès lors que celui-ci n’était pas signé, le recourant a été interpellé et a corrigé ce vice de forme. Le recours a alors été réexpédié au Tribunal cantonal, qui l’a reçu le 17 avril 2025.

9.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 ème éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

  • 4 - 9.2 En l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de 10 jours auprès de la première juge. Adressé par erreur par le recourant, non assisté, à une autorité incompétente, le recours doit néanmoins être considéré comme ayant été déposé en temps utile, au vu de l’art. 143 al. 1bis CPC.

10.1 Le recours doit être déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt actuel et pratique à obtenir la réforme de la décision attaquée (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2 ; TF 5A_236/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3 et les réf. citées). Il s’agit d’une condition de recevabilité à examiner d’office. 10.2En l’espèce, le recourant conclut à ce que les frais judiciaires soient partagés équitablement, en précisant qu’il accepte de supporter 250 fr., les autres 250 fr. devant être mis à la charge de la partie adverse. Dès lors qu’il admet devoir assumer le montant de 250 fr., effectivement mis à sa charge par la première juge, on peut s’interroger sur l’existence de tout intérêt du recourant à l’admission de son recours. Toutefois, cette question peut rester ouverte, le recours étant de toute manière manifestement irrecevable faute de motivation (cf. consid. 11 infra). 11. 11.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).

  • 5 - En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 8 février 2022/40). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 11.2 En l’espèce, dans sa motivation, le recourant revient sur l’inexistence du compte [...] (IBAN [...]) et sur le fait qu’il avait affirmé à plusieurs reprises que ce compte n’existait pas et que ses dires n’auraient pas été pris en compte. Il s’agit de pures affirmations du recourant, qui ne sont nullement établies. Rien ne démontre en effet que le recourant ait efficacement collaboré durant la procédure, la production des pièces relatives au compte bancaire litigieux ayant dû être ordonnée en mains de la banque. Quoi qu’il en soit, on s’écarte de la motivation de la première juge, qui a fondé la mise des frais à la charge du recourant sur le fait que la cause n’avait plus d’objet, soit implicitement que le comportement de ce dernier avait conduit à ce que la procédure devienne sans objet. Or, le recourant ne critique aucunement cette appréciation. La motivation étant ainsi déficiente, le recours doit être déclaré irrecevable.
  1. Les conclusions prises sous paragraphe 4 du recours, tendant à astreindre le C.________ à établir le montant de l’arriéré de pensions, à verser celui-ci sur le compte des enfants et à interrompre les procédures de poursuite, sont irrecevables, dès lors qu’elles sortent du cadre du litige portant exclusivement sur les frais judiciaires.
  2. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
  • 6 - septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’est pas alloué de dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Q. (personnellement), -Mme [...] (personnellement),

  • C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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