852 TRIBUNAL CANTONAL JS23.022693-230811 173 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 août 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.D., à [...], contre la décision rendue le 26 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec A.W., E.D.________ et B.W.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1 1.1.1Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 126). 1.1.2 Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017
6 - du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 2.2 2.2.1En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 Il 439 ; TF 5A 863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s'agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l'autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l'autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c'est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l'ATF 145 III 474). 2.2.2 En l’espèce, le recourant a produit dix pièces à l'appui de son recours. Toutefois, sous réserve de la décision attaquée et du jugement du 11 octobre 2022 de la Cour d'appel de [...], elles ne figurent pas au dossier de première instance. Au vu du sort du recours, la question de leur
7 - recevabilité peut cependant rester ouverte, quand bien même le recourant n'a fourni aucune motivation justifiant leur admission en procédure. Il en va de même avec la pièce produite par les intimés, qui ne figure pas au dossier de première instance.
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le président ne lui a pas laissé l’occasion de s'exprimer avant de rendre une décision sur sa compétence. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, Commentaire romand, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 1 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au
8 - dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 Il 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195). Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; CREC 17 mars 2022/76 ; CREC 8 mars 2019/82 ; CREC 28 mai 2018/168 ; CREC 28 mars 2018/105). 3.3 En l'espèce, la lecture du procès-verbal des opérations montre que le premier juge a imparti par courrier du 22 mai 2023, également transmis au conseil du recourant, un délai au 8 juin 2023 aux intimés pour se déterminer sur la question de la compétence. Ceux-ci ont procédé par écriture du 23 mai 2023. Le président a ensuite rendu la décision dont est recours le 26 mai 2023, sans avoir interpellé le recourant, ni lui avoir transmis copie des déterminations du 23 mai 2023. Les intimés soutiennent que le recourant aurait pu se déterminer de manière spontanée et que la question de la compétence pourrait être soulevée ultérieurement, de sorte qu'il n'aurait pas perdu la faculté de contester sur le fond la recevabilité de la requête. Cette argumentation ne saurait être suivie. Le président ayant spécifiquement interpellé les intimés sur la question litigieuse, le recourant pouvait s'attendre, sans abus, à ce qu'il ne doive réagir qu'après réception des déterminations de ceux-ci. Or, aucun délai ne lui a été imparti pour le faire et la décision a été rendue avant l'échéance même du délai minimal de 10 jours pour le dépôt d'une réplique spontanée. Le droit d'être entendu du recourant a ainsi clairement été violé.
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La Cour de céans ne disposant pas d'un pouvoir d'examen permettant de guérir le vice constaté, le recours doit être admis et la décision annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs formés par le recourant. 4. 4.1 Le recours est donc admis et la décision du 26 mai 2023 est annulée, la cause étant renvoyée au premier juge. 4.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, dans la mesure où ils succombent. Ces frais seront provisoirement supportés par l’Etat, au vu de l’assistance judiciaire octroyée. S’agissant des dépens de deuxième instance, il se justifie d’en allouer au recourant, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Les dépens seront arrêtés à 700 fr., conformément à l’art. 11 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), la valeur litigieuse s’élevant à 8'013 fr. 50 (5'326 fr. 65 + 2'686 fr. 85), correspondant aux contributions d’entretien extraordinaires litigieuses. 4.3 4.3.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil
10 - juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). 4.3.2En l’espèce, Me Giuliano Scuderi, conseil d’office des intimés, a produit sa liste des opérations le 14 septembre 2023, indiquant avoir consacré 2 heures et 55 minutes à la cause. Les activités annoncées sont justifiées. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de ce conseil s’élèvent à 525 fr. (180 fr. x 2 h 55), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 10 fr. 50, la TVA sur le tout par 41 fr. 20, soit un montant total de 576 fr. 70. 4.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, représentés par U.________, sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’indemnité d’office de Me Giuliano Scuderi, conseil des intimés A.W., B.W. et B.W., est arrêtée à 576 fr. 70 (cinq cent septante-six francs et septante centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des intimés A.W., E.D.________ et B.W., représentés par U., solidairement entre eux, mais supportés provisoirement par l’Etat. V. Les intimés A.W., E.D. et B.W., représentés par U., solidairement entre eux, verseront au recourant F.D.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’arrêt est exécutoire.
12 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julie Hautdidier-Locca, pour F.D., -Me Giuliano Scuderi, pour A.W., E.D.________ et B.W., représentés par leur mère U., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :