854 TRIBUNAL CANTONAL JS22.028490-231354 231 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 novembre 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , président M.Pellet et Mme Courbat juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 110, 122 al. 1 let. a et 321 al. 2 CPC ; 2 al. 1 et 2 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre la décision rendue le 20 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de T., à [...] (VD), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de T.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à F., allouée à Me R., à 9'276 fr. 20, TVA, débours et vacation compris, pour la période du 19 août 2022 au 28 juillet 2023 (I) et a dit que T., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office (II). En droit, le premier juge a considéré que sur les 55 heures et 25 minutes indiquées par Me R. à titre de temps consacré à son mandat, il se justifiait de retrancher 11h45 de la liste des opérations indiquées. La présidente a ainsi soustrait 6h40 pour la prise de connaissance de courriers n’impliquant qu’une lecture cursive et brève pour un avocat correctement formé, 1h30 pour des courriels adressés au client ou à la partie adverse s’apparentant vraisemblablement à de simples avis de transmission de courriers adressés au tribunal ou à la partie adverse et 3h30 sur 6h30 indiquées pour la rédaction des réponses sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale et sur requête en protection de la personnalité. Le premier juge a ainsi indemnisé 43h40 de travail, ce qui au tarif horaire de 180 fr. correspond à une indemnité de 9'276 fr. 20, débours par 5 %, frais de vacation par 360 fr. et TVA par 7,7 % compris. B.Par acte du 28 septembre 2023, l’avocate R.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que son indemnité d’office intermédiaire soit arrêtée à 11'267 fr. 60, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 19 août 2022 au 28 juillet
3 - 2023 et à ce qu’une indemnité de partie par 3'726 fr. 40, TVA de 266 fr. 40 comprise, lui soit allouée à titre de dépens. Le 19 octobre 2023, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. T.________ n’a pas été invité à déposer de réponse. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Par prononcé du 1 er septembre 2022, la présidente a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à F.________, avec effet au 19 août 2022, et a désigné la recourante en qualité de conseil d’office. 2.Le 3 août 2023, la recourante a déposé une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 19 août 2022 au 28 juillet 2023. La recourante a exposé que la cause durait depuis un an déjà, celle-ci étant très litigieuse et ayant nécessité plusieurs audiences et dépôts d’écritures. En outre, son client était très demandeur d’informations, ce qui nécessitait de sa part de donner de nombreuses explications détaillées à chaque étape de la procédure. Cela avait permis de trouver des accords en audience. Dans sa liste des opérations, la recourante a mentionné 55 heures et 25 minutes consacrées à la procédure pour la période du 19 août 2022 au 28 juillet 2023 et indiqué des honoraires de 9'975 fr., des frais soumis à la TVA par 360 fr. et des frais sur facture par 80 fr. 25, soit un total de 10'415 fr. 25 soumis à la TVA de 7,7 % (802 fr. 41), ce qui aboutit à une indemnité globale de 11'217 fr. 66. Parmi les 191 opérations indiquées sur cette liste de 7 pages, figurent 3 audiences totalisant une durée de 8h20 et 3 entretiens pour les
4 - préparer d’une durée de 2h45 ; un entretien avec le client de 1h30 concernant la réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et un autre entretien de 30 minutes concernant la réponse à la requête en protection de la personnalité ; 5 conférences téléphoniques avec le client d’une durée totale de 1h20 ; ainsi que 20 opérations décrites comme l’examen et/ou la rédaction de divers documents, courriers et courriels du client et de la partie adverse, ou à leur attention ainsi qu’au tribunal, dont 15 opérations d’une durée chacune de 20 minutes et 5 de 30 minutes, en date des 24 et 31 août 2022, des 5 et 7 septembre 2022, du 6 octobre 2022, des 2, 4, 14, 22, 24 et 30 novembre 2022, des 8 et 27 février, 1 er et 3 mars, 27 mai, 21 juin et 26 juillet 2023. Les opérations précitées sont d’une durée de 20h35. Sur cette liste figurent notamment des opérations ayant souvent eu lieu le même jour et indiquées chacune pour une durée de 5 à 15 minutes. Parmi celles-ci, plusieurs opérations sont indiquées chacune comme « reçu et examiné » :
22 août 2022, 3 opérations, courrier Me Chappaz à tribunal, courrier tribunal à OAI et SUVA, et prolongation de délai du tribunal (3 x 5’) ;
30 août 2022, 2 opérations, e-mail CL ad droit de visite et courrier Me Chappaz ad droit de visite (2 X 15’) ;
7 septembre 2022, courriel CL ad demande réquisitions (15’) ;
13 septembre 2022, contrat de bail CL (5’) ;
21 septembre 2022, lettre avocate Padv ad droit de visite (10’) ;
28 septembre 2022, courrier tribunal à SUVA (5’) ;
3 octobre 2022, 2 opérations, e-mail CL ad transmis docu et échange tribunal et SUVA (5’ + 10’) ;
8 novembre 2022, courrier tribunal ad traitement affaire lors audience MPUC (5’) ;
9 novembre 2022, 3 opérations, docus complémentaires transmis par CL, lettre avocate Padv à tribunal et retour CL ad lettre de Me Chappaz (2 x 5’ + 10’) ;
10 novembre 2022, e-mails CL ad compléments dét et transmis messages (15’) ;
5 -
11 novembre 2022, document transmis par CL (5’) ;
22 novembre 2022, lettre Président à avocate Padv ad production de pièces (5’) ;
3 décembre 2022, 2 opérations, e-mail avocate Padv ad retrait de plainte CL et deux e-mails de CL ad dates vacances de Noël et questions suite (5’ + 10’) ;
7 décembre 2022, citation à comparaître (5’) ;
13 décembre 2022, 4 opérations, lettre avocate Padv ad retour dates vacances de Noël, 2 e-mails de CL ad vacances de Noël et organisation du droit de visite, répondu à e-mail CL ad organisation droit de visite et examiné e-mail CL et planning droit de visite (10’ + 3 x 15’) ;
15 décembre 2022, 2 opérations, répondu à e-mail CL ad retour sur décision enquête sociale courrier avocate Padv ad retour sur planning droit de visite (15’ + 5’) ;
26 décembre 2022, courriel CL ad coparentalité (10’) ;
6 janvier 2023, courrier DGEJ transmis par tribunal (5’) ;
13 février 2023, lettre avocate Padv ad demande report audience (10’) ;
14 février 2023, e-mail CL ad question report audience demandée par Padv (10’) ;
28 février 2023, courriel CL ad retour sur situation de santé (10’) ;
1 er mars 2023, courriel explicatif CL (10’) ;
3 mars 2023, 5 opérations, courriel tribunal ad maintien audience, lettre DGEJ à tribunal transmis par tribunal, courrier tribunal ad Padv ad questions témoins, courriel tribunal ad maintien audience et e- mail CL ad question audition enfant (5 x 5’) ;
21 mars 2023, retour CL (5’) ;
22 mars 2023, courrier Me Chappaz ad droit de visite et camping-car (10’) ;
28 mars 2023, 2 opérations, retour CL ad droit de visite et camping- car et retour CL ad droit de visite (15’ + 5’) ;
5 avril 2023, e-mail CL ad situation enfant (10’) ;
25 avril 2023, e-mail CL ad problèmes droit de visite (10’) ;
6 -
10 mai 2023, citations à comparaître audience (5’) ;
12 mai 2023, courrier avocate Padv à tribunal ad rapport UEMS (5’) ;
4 juillet 2023, e-mail CL ad retour sur rapport psy enfant (10’) ;
19 juillet 2023, e-mail CL ad problématique vacances et week-end (10’) ; et
28 juillet 2023, facture DGEJ transmise par tribunal (5’), et quelques autres opérations sont mentionnées chacune avec la précision « ad transmis dito » :
16 septembre 2022, e-mail à avocate Padv (5’) ;
28 septembre 2022, e-mail à CL (5’) ;
3 octobre 2022, e-mail à CL (5’) ;
6 octobre 2022, 2 opérations, e-mail à CL et e-mail à avocate Padv (2 x 5’) ;
8 novembre 2022, e-mail à CL (5’) ;
11 novembre 2022, 2 opérations, e-mail à avocate Padv et e-mail à CL (2 x 5’) ;
16 novembre 2022, e-mail à avocate Padv (5’) ;
22 novembre 2022, e-mail à CL (5’) ;
7 décembre 2022, e-mail à CL (5’) ;
29 décembre 2022, 2 opérations, e-mail à avocate Padv et e-mail à CL (2 x 5’) ;
6 janvier 2023, e-mail à CL (5’) ;
1 er mars 2023, e-mail à avocate Padv (5’) ;
21 juin 2023, e-mail à CL (5’) ; et
28 juillet 2023, 2 opérations, e-mail à avocate Padv et e-mail à CL (2 x 5’). Les opérations précitées ne constituent qu’une partie des opérations et sont d’une durée de 8 heures et 25 minutes. La liste d’opérations indique encore, en date du 14 novembre 2022, une durée de 5 heures pour la rédaction de la réponse à la requête en mesures protectrices de l’union conjugale et, en date du 16 novembre 2022, une durée de 1h30, pour la rédaction de la réponse à la requête en protection de la personnalité, soit une durée totale de rédaction de 6h30.
7 - E n d r o i t :
1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e
éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC ; voir également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2En l'espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte
8 - des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’irrecevabilité prévue par cette disposition vaut également en matière d’assistance judiciaire, nonobstant la maxime inquisitoire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; CREC 22 août 2022/199 consid. 2.2). En l’espèce, la recourante a requis la production du dossier de première instance, mesure qui est ordonnée d’office par le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué). Quant aux explications factuelles données par la recourante dans le cadre de son recours, cette dernière ne les a pas fait valoir en première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables.
9 -
3.1.La recourante conteste la réduction du temps annoncé dans son relevé des opérations et invoque une violation du droit d’être entendu, estimant que cette réduction serait insuffisamment motivée par le premier juge. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, CR-CPC, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).
10 - Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Le devoir pour l’autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s’écarte d’une note d’honoraires ne revient pas à exiger d’elle qu’elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu’elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d’opération effectués. Il convient plutôt pour l’autorité d’expliquer pour quels motifs il se justifie de s’éloigner du montant figurant sur la note d’honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7, en matière d’indemnisation du curateur). Ainsi, doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées (CREC 23 octobre 2012/371) ou réduisant sans motivation de moitié la note détaillée produite, s'agissant d'une affaire sortant de l'ordinaire (CREC 24 janvier 2014/32), le vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours civile, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 juillet 2019/362 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2). 3.3En l’espèce, la recourante invoque en vain une violation de son droit d’être entendue. La décision attaquée répertorie de manière précise et exhaustive, par dates, les opérations objets de la réduction du temps consacré au mandat d’office. Elle indique également les trois motifs de réduction, soit le retranchement du temps de 6h40 pour la prise de connaissance de courriers qui n’impliquent qu’une brève lecture cursive, le retranchement du temps de 1h30 facturé pour des avis de transmission adressés par courriels et le retranchement de 3h30 pour la rédaction des réponses aux requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale et en protection de la personnalité, estimant le temps excessif au vu du contenu
11 - des écritures et des problèmes juridiques abordés. La décision apparaît ainsi parfaitement et suffisamment motivée et répond donc aux exigences jurisprudentielles précitées.
4.1La recourante soutient que, par son courrier du 3 août 2023, elle aurait indiqué à la présidente que le client avait exigé des explications à toutes les étapes de la procédure et que, pour ce motif notamment, les opérations avaient été plus nombreuses. Elle prétend que la présidente n’aurait pas considéré les réelles difficultés et complexités de la cause, de sorte qu’elle aurait réduit le temps indiqué dans sa liste des opérations de manière arbitraire. Sur près de 20 pages dans l’acte de recours, la recourante explique chacune des opérations pour la justifier et n’admettrait qu’une réduction de 1 heure et 40 minutes. 4.2Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable », aux contours imprécis, doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou
12 - encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D 4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A 82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A 10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de I’importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 6 novembre 2023/228 ; CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301). Lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits
13 - reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CREC 6 novembre 2023 ; CCUR 25 octobre 2017/204). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 6 novembre 2023 ; CREC 15 août 2022/188). En outre, la confection d’un bordereau de pièces s’assimile à un pur travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat et n’ayant pas à être indemnisé (CREC 11 mars 2022/71 ; CREC 29 septembre 2020/225). 4.3En premier lieu, la recourante perd de vue que le juge est autorisé à réduire la durée de l’activité, si compte tenu des caractéristiques de la cause, le temps consacré n’apparaît pas raisonnable et proportionné. Or, en l’espèce, il s’agit d’une cause en mesures protectrices de l’union conjugale et d’une note intermédiaire, celle-ci supposant encore une rémunération supplémentaire. Le montant alloué à ce titre est déjà élevé et contrairement à ce que soutient la recourante, il lui appartient aussi d’informer son mandant qu’elle ne peut lui consacrer tout le temps souhaité pour lui expliquer le déroulement de la procédure. En outre, le relevé de la recourante montre, sur plus de six pages, une multitude d’opérations, plusieurs souvent indiquées le même jour, ce qui apparaît, dans son ensemble, excessif. D’ailleurs, en admettant en deuxième instance que certaines opérations ont été retranchées à juste titre, la recourante reconnaît ainsi qu’elle a facturé des opérations qui n’étaient pas justifiées. En reprenant cette liste, on constate que le premier juge a retranché les opérations chaque fois qu’il a vu la mention « reçu et examiné » et celle « transmis dito » simultanément le même jour. Sur le plan factuel, on ne discerne aucun arbitraire dans cette démarche, tant il est vrai que la lecture d’une lettre ou d’un email ne prend pas les 5 ou 10 minutes systématiquement facturées pour des opérations de ce genre. Les longues explications de la recourante pour chaque opération ne modifient pas cette appréciation. D’une part, les
14 - explications sont irrecevables, la recourante ne les ayant pas données au premier juge, alors qu’il lui appartenait de démontrer que les opérations pour lesquelles elle entendait être indemnisées étaient justifiées (cf. supra consid. 2.2 ; CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2). D’autre part, les opérations concernées consistaient effectivement en la prise de connaissance de lettres ou de transmission de mémos. Par conséquent, l’appréciation du premier juge n’est en rien erronée et doit être confirmée. Concernant le temps retenu par le premier juge pour la rédaction des réponses sur requête en mesures protectrices de l’union conjugale et en protection de la personnalité, 3 heures sont raisonnables compte tenu de la nature provisionnelle de la cause et de la faible complexité de la cause pour un avocat expérimenté. La réduction du temps de travail par le premier juge est d’autant plus justifiée que les réponses portent uniquement sur les faits, lesquels sont allégués en complément de ceux allégués par la partie adverse et ne contiennent aucune partie « droit ». Quant à l’élaboration d’un bordereau, son nombre de pages élevé, 74 en l’occurrence, ne saurait justifier de retenir une durée plus élevée, dès lors qu’il constitue un travail de secrétariat. Il s’ensuit que la réduction du temps consacré aux opérations est justifiée et que l’indemnité d’office allouée en première instance doit ainsi être confirmée.
15 -
5.1En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de se recevabilité et la décision querellée confirmée. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). 5.3Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où la recourante succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière :