853 TRIBUNAL CANTONAL JS21.044767-230502 102 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mai 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière :Mme Jancevski
Art. 29 Cst. ; art. 120 et 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre le prononcé rendu le 29 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
B.Par acte du 6 avril 2023, A.________ (ci- après : la recourante) a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre principal à l’annulation du prononcé et à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée du 22 octobre 2021 au 29 mars 2023, que Me Valentin Groslimond soit désigné son conseil d’office et qu’il soit alloué à ce dernier pour cette période une indemnité de 9'639 fr. 54. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a également produit un bordereau contenant des pièces nouvelles. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.a) Le 22 octobre 2021, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire devant la présidente dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a produit le formulaire-type dûment complété et a conclu à l’exonération de la totalité des avances et des frais judiciaires ainsi qu’à la désignation d’un avocat d’office. Elle a offert de verser une franchise mensuelle de 50 francs. b) Par prononcé du 26 octobre 2021, la présidente a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 octobre 2021, l’a exonérée des avances et des frais judiciaires et a désigné Me Valentin Groslimond en qualité de conseil d’office. 2.a) Le 9 novembre 2022, la recourante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant la présidente. b) La recourante et son époux ont signé une convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale lors de l’audience du 14 décembre 2022. Un délai a en outre été imparti à la recourante pour produire ses extraits de comptes bancaires et postaux auprès de la Banque [...] (ci-après : [...]) et de [...] pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 3.Il ressort des extraits fournis par la recourante qu’elle disposait sur son compte auprès de [...] (références [...]) d’un avoir de 1'079 fr. 60 au 24 octobre 2021, ainsi que d’un solde de 60'605 fr. 73 au 19 octobre 2021 sur son compte épargne auprès de la [...] (références [...]). Le disponible de ce compte épargne n’a cessé d’augmenter depuis lors et présentait un solde de 72'114 fr. 16 au 31 décembre 2022. Le compte courant de la recourante auprès de la [...] (références [...]) ne présentait aucun solde au 19 octobre 2021 et un disponible de 4'544 fr. 95 au 31 décembre 2021. Le solde de ce compte a également augmenté pour atteindre le montant de 6'030 fr. 11 au 31 décembre 2022.
4 - E n d r o i t :
1.1L'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2.1.1S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.3 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n° 2453 ad art. 320 p. 444). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). 2.1.2En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF
3.1La recourante soutient que la présidente aurait violé son droit d’être entendue en lui retirant l’assistance judiciaire sans qu’elle puisse se déterminer. 3.2A teneur de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou
3.3Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen comme l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 précité ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela
7 - étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_215/2017 précité consid. 3.2). 3.4En l’espèce, il ne ressort ni du prononcé entrepris ni du dossier que la présidente aurait invité la recourante à s’exprimer sur la révocation envisagée. Aucun délai ne lui a été imparti à cet effet. Il n’appartenait au demeurant pas à la recourante de se prononcer de sa propre initiative sur un éventuel retrait de l’assistance judiciaire lorsqu’elle a produit le bordereau du 28 février 2023 concernant les extraits de comptes bancaires et postaux car ceux-ci ont été produits dans le cadre de la procédure au fond ; elle n’était donc pas tenue de le faire (TF 5A_344/2017 du 2 octobre 2016 consid. 3.3). C’est donc à juste titre que la recourante se plaint d’avoir été privée de son droit d’être entendue par l’autorité de première instance concernant le retrait pur et simple de l’assistance judiciaire. Le grief doit donc être admis. Par ailleurs, la Chambre de céans ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen en fait, de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il s’ensuit qu’il se justifie d’annuler le prononcé entrepris et de renvoyer la cause à la présidente pour qu’un délai soit imparti à la recourante pour se déterminer sur un éventuel retrait de l’assistance judiciaire avant de déterminer s’il convient de statuer à nouveau. Le renvoi de la cause dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les autres griefs soulevés par la recourante.
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4.1En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la présidente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., à la charge de l'Etat (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat de Vaud doit verser la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à la recourante A.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.