854 TRIBUNAL CANTONAL JS21.023686-211776 3 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 janvier 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 95 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec V., née [...], à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 4 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mai 2021 déposée par V.________ (I), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaire ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le président a considéré que les modifications dans la situation financière des parties étaient insignifiantes, de sorte qu’il ne se justifiait pas de revoir le montant de la contribution d’entretien dû à V.. Il a ainsi rejeté sa requête et rendu la décision sans frais judiciaires, en se référant à l’art. 37 al. 3 CDPJ, ni dépens, estimant qu’aucune des parties n’obtenait entièrement gain de cause (106 al. 2 CPC). B.Par acte du 12 novembre 2021, G. a interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que V.________ soit astreinte à lui verser la somme de 4'637 fr. 50 à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Par réponse du 15 décembre 2021, l’intimée s’est déterminée sur le recours et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son rejet, subsidiairement à l’octroi d’un montant de 3'000 fr. en faveur du recourant à titre de dépens. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
3 - 1.L’intimée, née [...] le [...] 1971, et le recourant, né le [...] 1972, se sont mariés le [...] 1993. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[...], née le [...] 1997 ;
[...], née le [...] 1998 ;
[...], né le [...] 2002. Les parties vivent séparées depuis le 15 février 2020. 2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2020, le président a notamment astreint le recourant à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 5'100 fr. ainsi qu’à verser la moitié des bonus perçus auprès de son employeur. 3.Le 28 mai 2021, l’intimée a déposé une requête en modification du prononcé précité auprès du président, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la pension mensuelle due en sa faveur soit arrêtée à 6'000 francs. Une audience a été tenue le 18 août 2021 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. Après clôture de l’instruction, la parole a été donnée aux conseils des parties, lesquels ont chacun plaidé en faveur de leur client respectif. A cette occasion, le conseil du recourant a notamment indiqué que son mandant concluait à l’irrecevabilité de la requête du 28 mai 2021. 4.Le 4 novembre 2021, le président a rendu le prononcé dont est recours. E n d r o i t :
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1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dès lors que le litige est soumis en l’espèce à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’occurrence, le recours, écrit et motivé, lequel porte uniquement sur la question des dépens de première instance, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il
3.1Le recourant requiert que son épouse soit astreinte à lui verser des dépens, par 4'637 fr. 50. Il soutient que la requête en modification du montant de la contribution d’entretien déposée par l’intimée a été rejetée, ce qui correspondrait à ses conclusions prises dans le cadre de la plaidoirie de son conseil. Les frais devraient être ainsi mis à la charge de son épouse, celle-ci ayant succombé (art. 106 al. 1 CPC). Pour sa part, l’intimée fait valoir que le recourant n’a jamais pris formellement de conclusion dans la procédure de première instance. Il n’a pas déposé de déterminations écrites. Par ailleurs, aucune conclusion n’a été dictée au procès-verbal de l’audience du 18 août 2021. Le recourant n’a ainsi pas pris de conclusions au sujet d’éventuels dépens. Par ailleurs, même à retenir que le recourant aurait pris des conclusions
4.1En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.
7 - 4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera à l’intimée la somme de 400 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant G.. IV. Le recourant G. doit verser à l’intimée V.________ des dépens arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julie de Haynin (pour G.), -Me Raphaël Tatti (pour V.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :