Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JS20.039391
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL JS20.039391-210947 182 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 juin 2021


Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M.Klay


Art. 5 al. 3 Cst. ; art. 321 al. 1, 346 CPC Statuant à huis clos sur le « recours » interjeté par L., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 décembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant R., à [...], d’avec H.________, à [...] (Portugal), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2020, dont le dispositif a été adressé le même jour à la L.________ (ci- après : la recourante), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment ordonné à la L.________ de maintenir le blocage du montant de 25'000 fr. retenu sur la prestation de sortie de H.________ (ci-après : l’intimé) et crédité le 22 octobre 2020 sur le compte P.________ IBAN [...], à titre de sûretés pour contributions d’entretien futures en faveur des enfants D.________ et S.________ (I), a ordonné à la L.________ de prélever le premier de chaque mois sur le montant indiqué au chiffre I ci-dessus la somme de 1'150 fr., à titre de contributions d’entretien pour les enfants D.________ et S., et de le verser sur le compte de R. (ci-après : l’intimée) auprès de la Banque Z.________ (IBAN [...]) (II), a imparti à R.________ un délai de trois mois, partant dès que l’ordonnance serait devenue définitive, pour ouvrir action au fond, à défaut de quoi les mesures provisionnelles deviendraient caduques (III), a dit que la décision sur le sort des frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., et des dépens était renvoyée à la décision finale (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). Le premier juge a considéré en substance que les pensions dues par H.________ en faveur des enfants D.________ et S.________ résultaient d’un titre exécutoire, à savoir le jugement de divorce rendu le 13 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. En outre, H.________ avait annoncé son départ pour le Portugal dès le 11 octobre 2020. Le président a retenu qu’il lui était ainsi possible d’exiger le versement en espèces de la part surobligatoire de sa prestation de sortie. Il y avait par ailleurs de sérieuses raisons de penser, au stade de la vraisemblance, que H.________ n’entendait pas continuer à honorer ses obligations familiales à l’avenir, de sorte qu’il fallait ainsi admettre qu’il était vraisemblable que le comportement du prénommé

  • 3 - mette concrètement en danger les contributions d’entretien qu’il devait en faveur de ses enfants. B.Par acte du 21 décembre 2020 déposé auprès du Tribunal cantonal, la L.________ a interjeté « Appel » contre cette ordonnance, en concluant – avec suite de frais et dépens – à son annulation, à ce qu’elle soit informée si le montant de 25'000 fr. ou un montant partiel doit être viré en tant que montant unique à un tiers et à ce que le blocage du montant de 25'000 fr. soit levé. A l’appui de son écriture, elle a produit six pièces, dont deux nouvelles, à savoir une lettre du président du 25 avril 2019 accompagnée de son ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, ainsi qu’un « avis de sortie » de la recourante signé par H.________ le 8 octobre 2020. Interpellé, H.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. Le 18 février 2021, R.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 19 février 2021 de la juge déléguée, Me Albert Habib étant alors désigné comme son conseil d’office. Dans une réponse du 19 février 2021, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, – principalement – à ce que l’« appel » soit déclaré irrecevable et à la confirmation de l’ordonnance entreprise et – subsidiairement – au rejet des conclusions de l’« appel » et à la confirmation de l’ordonnance litigieuse. Par avis du 10 mars 2021 de la juge déléguée, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

  • 4 - Le 21 juin 2021, Me Albert Habib a produit la liste de ses opérations pour la période du 11 février au 21 juin 2021. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance de mesures provisionnelles, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.H., né le [...] 1979, et R., née le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2008 à [...] (Portugal). Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :

  • D.________, né le [...] 2009 ;

  • S., né le [...] 2013. 2.Par jugement de divorce rendu le 13 janvier 2014, devenu définitif et exécutoire le 14 février 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de H. et R.________ et a notamment ratifié pour faire partie intégrante dudit jugement la convention sur les effets du divorce que les prénommés avaient signée le 20 septembre 2013. Le chiffre III de cette convention prévoyait en particulier que H.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants D.________ et S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de R., d’une pension mensuelle de 500 fr. par enfant dès et y compris jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six révolus, de 550 fr. par enfant dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, de 600 fr. par enfant dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de quatorze ans révolus, et de 650 fr. par enfant dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les allocations familiales étant dues en sus. 3.Selon une convention signée par R. et H.________ à une audience de mesures provisionnelles du 15 mai 2019 et ratifiée par le

  • 5 - président pour valoir jugement, le blocage de l’avoir LPP de H.________ ordonné par voie de mesures superprovisionnelles le 25 avril 2019 était maintenu jusqu’à la production par le prénommé d’un contrat de travail en Suisse et de la première fiche de salaire, l’intéressé devant en remettre copies à R., laquelle requerrait la levée du blocage de l’avoir LPP lorsque les conditions susmentionnées seraient remplies. 4.A teneur d’une attestation du Bureau du Contrôle des habitants de la commune d’[...] du 23 septembre 2020, H. avait annoncé son départ pour le Portugal dès le 11 octobre 2020. 5.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 octobre 2020, R.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l’encontre de H.________ : « A titre de mesures superprovisionnelles : I.Ordre est donné à la L., [...], de bloquer immédiatement les avoirs accumulés par H. jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs) à titre de sûretés pour contributions d’entretien futures en faveur de ses enfants D.________ et S.________ ; II.Ordre est donné à la L., [...], de retenir mensuellement la somme de CHF 1'150 (mille cent cinquante francs) sur le versement en espèces de l’assuré H. à titre de contribution d’entretien pour les enfants D.________ et S.________ et d’en opérer le paiement sur le compte de R.________ ouvert auprès de la banque Z.________ et dont le IBAN est [...] ; III.Ordre est donné à la caisse de pension de constituer immédiatement un compte de sûretés à hauteur de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs) sur lequel l’avis au débiteur sera exécuté ; IV. Communiquer immédiatement la présente décision à la L.. A titre de mesures provisionnelles : I.Ordre est donné à la L., [...], de bloquer immédiatement les avoirs accumulés par H.________ jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs) à titre de sûretés pour contributions d’entretien futures en faveur de ses enfants D.________ et S.________ ;

  • 6 - II.Ordre est donné à la L., [...], de retenir la somme de CHF 1'150 (mille cent cinquante francs) sur le versement en espèces de l’assuré H. à titre de contribution d’entretien pour les enfants D.________ et S.________ et d’en opérer le paiement sur le compte de R.________ ouvert auprès de la banque Z.________ et dont le IBAN est [...] ; III.Ordre est donné à la caisse de pension de constituer immédiatement un compte de sûretés à hauteur de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs) sur lequel l’avis au débiteur sera exécuté. » b) Dans une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2020, le président a ordonné à la L.________ de bloquer immédiatement les avoirs accumulés par H.________ jusqu’à concurrence d’un montant de 25'000 fr. à titre de sûretés pour contributions d’entretien futures en faveur de ses deux enfants, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles et a déclaré la décision immédiatement exécutoire. c) Par courrier du 16 octobre 2020, la L.________ a fait savoir que H.________ n’était plus assuré auprès d’elle depuis le 31 juillet 2020, soit la fin de son contrat de travail auprès de la [...], et que la prestation de sortie à laquelle il avait droit avait été bloquée jusqu’à concurrence de 25'000 francs. d) Le président a tenu une audience de mesures provisionnelles le 30 octobre 2020 en présence de R., assistée de son conseil. Bien que régulièrement assigné, H. ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. e) Il ressort de l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée que lors d’un échange téléphonique du 5 novembre 2020, la L.________ a informé le président que le montant de 25'056 fr. 95 crédité le 22 octobre 2020 sur le compte P.________ IBAN [...] avait été retenu sur la part surobligatoire de la prestation de sortie de H.________ et que le montant de 38'128 fr. 20 crédité le même jour auprès de la X.________ correspondait quant à lui à la part obligatoire de la prestation de sortie susmentionnée.

  • 7 - 6.La prestation de sortie dont disposait H.________ auprès de la L.________ s’élevait au total à 81'370 fr. 35 au 22 octobre 2020. A cette date, un montant de 25'056 fr. 95 a été crédité sur le compte P.________ IBAN [...] ouvert au nom de la L.. Celle-ci a en outre procédé au versement en espèces de la part surobligatoire de la prestation de sortie de H., par 18'185 fr. 20, sur un compte ouvert au Portugal au nom de ce dernier à la suite de son départ définitif de la Suisse. Quant au solde de la prestation de sortie, par 38'128 fr. 20, il a été crédité sur un compte ouvert auprès de la X.________. E n d r o i t : 1.L’intimée fait d’emblée valoir que la recourante ne disposerait « d’aucune possibilité de recours légal ordinaire contre le jugement » entrepris, soit qu’elle n’aurait pas la qualité pour déposer « appel », qu’elle échouerait à démontrer un intérêt digne de protection, pratique et actuel à recourir, et qu’en outre « l’appel » serait insuffisamment motivé, de sorte qu’il serait irrecevable. 1.1 1.1.1 1.1.1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 346 CPC prévoit que les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui portent atteinte à leurs droits. Le tiers doit avoir un intérêt juridique, l'existence d'un simple intérêt factuel ou économique ne suffit pas (CREC 15 septembre 2020/209 consid 2.1.1 ; CREC 13 mai 2020/113 consid 3.3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 1 ad art. 346 CPC).

  • 8 - L’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la référence citée), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1). Selon la pratique vaudoise, le tiers avisé de l’avis aux débiteurs peut former un recours au sens de l’art. 346 CPC, à l’exclusion d’un appel (CREC 13 mai 2020/113 ; CACI 8 février 2017/69 consid. 1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.5 ad art. 311 CPC). Par ailleurs, la fourniture de sûretés en garantie de contributions d’entretien est de même nature que l’avis aux débiteurs (TF 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 1.1 ; Bohnet, Actions civiles, vol. I : CC et LP, 2 e éd., Bâle 2019, § 28, n. 6, p. 388 ; Bastons Bulletti, in Pichonnaz/Foëx édit., Commentaire Romand, Code civil I [ci-après : CR-CC], Bâle 2010, n. 1 ad art. 292 CC), de sorte que la même voie est ouverte au tiers. 1.1.1.2De telles mesures prononcées par voie provisionnelle sont régies par la procédure sommaire, que ce soit au regard de leur nature provisionnelle (cf. art. 271 CPC) ou de leur nature d’exécution forcée privilégiée sui generis (cf. art. 339 al. 2 CPC). Le recours doit dès lors s’exercer dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC) à compter du moment où le tiers a eu connaissance de la décision, qui ne lui est pas nécessairement notifiée puisqu'il n'est pas partie (CREC 13 mai 2020/113 consid. 1.1 ; CACI 8 février 2017/69 consid. 1.3), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.1.3On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n’est pas attendu

  • 9 - d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.1). 1.1.2En l’espèce, au vu de la jurisprudence susmentionnée et contrairement à ce que soutient l’intimée, il existe bel et bien une voie de droit ouverte à l’encontre de l’ordonnance entreprise, que la recourante est libre d’utiliser, rien ne justifiant en effet de la traiter différemment d’autres tiers avisés d’un avis aux débiteurs. Cette voie de droit est toutefois le recours, et non l’appel, comme indiqué de manière erronée au pied de cette décision. Or, la recourante a suivi cette indication et a déposé un appel auprès du Tribunal cantonal. Toutefois, compte tenu de cette indication erronée, du fait que la recourante n’est pas assistée d’un mandataire professionnel et du fait que cette erreur ne résulte pas d’une négligence procédurale grossière, au vu de la nature particulière de la voie de droit, la recourante doit être protégée dans sa bonne foi et l’acte intitulé « appel » adressé le 21 décembre 2020 au Tribunal cantonal doit être converti en recours et transmis à la Chambre de céans. Le recours a été déposé en temps utile. En outre, vu la voie de droit ouverte, la recourante doit disposer non pas d’un intérêt digne de protection, mais d’un intérêt juridique. A cet égard, en sa qualité de tiers avisé par l’avis aux débiteurs et au vu des sûretés litigieuses, elle dispose d’un tel intérêt juridique – du moins théorique – dans la mesure où elle ne peut plus disposer librement des avoirs bloqués (cf. ATF 143 III 140 consid. 4.3). 1.2Reste encore à déterminer, au stade de la recevabilité, si le recours est suffisamment motivé.

  • 10 - 1.2.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 janvier 2021/8 et les références citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation. Ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation du juge n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un recours irrecevable faute de motivation suffisante (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de

  • 11 - signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). 1.2.2En l’espèce, la motivation du recourant est la suivante : « Monsieur H.________ a droit, en raison de sa sortie de la Caisse de pensions L.________ au 31 juillet 2020, à une prestation de sortie (art. 2 LFLP [loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; RS 831.42, ndlr]). Cette prestation est toujours due à hauteur de CHF 25'000 et doit être versée par la Caisse de pensions Z.. Elle est débitrice d’une prestation de sortie de CHF 25'000 et doit payer un intérêt sur ce montant (art. 2 al. 3 et 4 LFLP). Elle n’est pas débitrice d’une rente mensuelle. C’est pourquoi la Caisse de pensions Z. peut uniquement être tenue de virer une seule fois CHF 25'000 ou un montant partiel à un tiers. Le transfert mensuel de montants partiels est irrecevable. L’avis aux débiteurs formulé dans l’ordonnance du 10 décembre 2020 est illégal et doit être annulé. » Force est de constater que la motivation du recours ne porte pas sur les considérants de la décision attaquée. On comprend du recours que la L.________ se plaint d’être astreinte à verser une rente mensuelle, alors qu’elle ne serait débitrice que d’une prestation de sortie sous forme de capital. L’avis aux débiteurs serait ainsi « illégal ». Ce faisant, la recourante n’explique aucunement pour quelle(s) raison(s) et sur quelle(s) base(s) elle estime qu’il lui serait impossible de verser des montants mensuels à l’intimée R.________ prélevés sur les avoirs bloqués. A cet égard, elle se réfère uniquement à l’art. 2 LFLP, lequel porte de manière toute générale sur le droit de l’assuré à une prestation de sortie. Il ne ressort cependant pas de cette disposition que le versement d’une prestation de sortie bloquée sous la forme de versements mensuels, en particulier sur ordre du juge civil dans le cadre d’un avis aux débiteurs, serait impossible. Force est ainsi de constater que la recourante n’invoque pas de manière recevable une fausse application du droit portant sur la validité de l’avis aux débiteurs. Elle se contente en définitive d’émettre des critiques toutes générales qui ne concernent pas directement l’ordonnance attaquée.

  • 12 - Partant, le recours ne contient pas de motivation suffisante, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable. 2.Par surabondance et à toute fins utiles, il est précisé que, même si le recours devait être considéré comme recevable, il conviendrait de le rejeter. En effet, il est constant que tant l’avis aux débiteurs que la constitution de sûretés pour les contributions d’entretien peuvent porter sur un avoir de libre passage devenu exigible – comme en l’espèce – et peuvent être prononcés en même temps (CACI 7 juin 2019/313 ; Bastons Bulletti, CR-CC, n. 7 ad art. 291 CC et n. 2 ad art. 292 CC ; voir également RJN 2005 p. 80 et s.), étant précisé que le caractère exigible n’est pas remis en question par la recourante. Au surplus, un nouvel art. 40 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), dont l’entrée en vigueur est prévue au 1 er janvier 2022 (RO 2015 4299 et RO 2020 5), prévoira – à son alinéa 3 – que l’institution de prévoyance communique sans délai à l’office cantonal spécialisé au sens de l’art. 290 CC l’arrivée à échéance notamment des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés au sens de l’art. 40 al. 1 LPP : le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 fr. au moins (let. a) ; le paiement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP, lorsque le montant atteint 1000 fr. au moins (let. b). Dans son message accompagnant cette modification législative, le Conseil fédéral a précisément indiqué qu’une fois saisie d’une demande de versement en espèces, l’institution concernée en informera aussitôt le service de recouvrement qui l’a contactée, pour que ce service puisse entreprendre à temps les démarches nécessaires pour garantir le droit d’entretien de l’enfant, en déposant par exemple une requête de sûretés au sens de l’art. 292 CC (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant], FF 2014 511, p. 540 ; dans le même sens, Bohnet, op. cit., § 28, n. 5a, p. 388). Le principe de la constitution de sûretés pour les contributions d’entretien sur un avoir de

  • 13 - libre passage devenu exigible est ainsi consacré. En outre, si – par hypothèse – l’avis aux débiteurs ne pouvait pas porter sur un tel avoir de libre passage ainsi bloqué, alors le créancier de la contribution d’entretien – qui ne peut se servir directement sur les sûretés ni exiger un versement direct du dépositaire – devrait introduire une poursuite en réalisation de gage pour chaque mensualité impayée (Bastons Bulletti, CR-CC, n. 7 ad art. 292 CC). Dès lors, dans cette hypothèse, la recourante serait également amenée à prélever mensuellement sur la prestation de sortie de l’intimé H.________ un montant à verser sur le compte bancaire de l’intimée R.________, la seule différence étant que cela se ferait au terme de procédures plus lourdes et coûteuses que par le biais d’un avis aux débiteurs. Ainsi, le recours devrait de toute manière être rejeté, la recourante ne pouvant en effet remettre en question – comme elle tente de le faire – le principe même de la constitution de sûretés ou de l’avis aux débiteurs pour les contributions d’entretien sur un avoir de libre passage devenu exigible.

3.1Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.2Pour la même raison, la recourante devra en outre verser à l’intimée R.________ – qui a agi devant la Chambre de céans par l’intermédiaire d’un représentant professionnel – la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), étant précisé que l’intimé H.________ n’a pas procédé. 3.3Enfin, en sa qualité de conseil d’office de l’intimée R.________, Me Albert Habib a droit à une rémunération équitable pour ses opérations

  • 14 - et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, Me Albert Habib a indiqué dans sa liste d’opérations du 21 juin 2021 avoir consacré 5.10 heures au dossier de recours pour la période du 11 février au 21 juin 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Albert Habib est ainsi arrêtée à 1'008 fr. 45, soit 918 fr. (5.10 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 18 fr. 35 (2 % x 918 fr.) de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 72 fr. 10 (7.7 % x [918 fr. + 18 fr. 35]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 TVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 15.025]). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.

  • 15 - III. L’indemnité de Me Albert Habib, conseil d’office de l’intimée R., est arrêtée à 1'008 fr. 45 (mille huit francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. La recourante L. doit verser à l’intimée R.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -L., -Me Albert Habib (pour R.), -M. H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 16 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Zitate

Gesetze

26

Gerichtsentscheide

18