Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JS20.011905
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JS20.011905-201357 245 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 octobre 2020


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 106 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à [...] (Allemagne), intimée, contre le prononcé rendu le 7 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.T., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit que B.T.________ contribuerait à l’entretien de son enfant [...], né le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de 627 fr., allocations familiales par 300 fr. dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T., dès et y compris le 1 er mai 2020 et jusqu’au départ de l’enfant en Allemagne, sous déduction des montants versés en application de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 août 2020 (I), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...], tant et aussi longtemps que l’enfant vivrait à [...], était arrêté à 927 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. à déduire (II), a déclaré irrecevable les conclusions prises le 3 août 2020 par B.T. (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré les conclusions réduites de A.T.________ à l’audience du 5 août 2020 portant sur l’entretien convenable de l’enfant et la contribution destinée à son entretien, a retenu qu’au vu des revenus et charges des parties, aucune pension n’était due pour l’une d’elles, et a statué sur les frais judiciaires selon l’art. 37 al. 3 CDPJ et les dépens selon l’art. 106 al. 2 CPC. B.Par acte du 18 septembre 2020, accompagné des pièces 100 à 103 sous bordereau, A.T.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre IV du dispositif soit modifié de manière à ce que B.T.________ doive lui verser un montant de 3'000 fr. à titre de dépens et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants s’agissant de la question des frais.

  • 3 - Par réponse du 20 octobre 2020, B.T.________ a conclu, avec frais, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.B.T., né le [...] 1988, de nationalité française, et A.T., née [...] le [...] 1987, de nationalité allemande, se sont mariés le [...] 2019 à Morges (VD). Le [...] 2019, à Lausanne, [...] est né de leur union. 2.Le 23 mars 2020, B.T.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle il a allégué que A.T.________ se trouvait en Allemagne avec le bébé [...] au sein de sa famille et ne voulait pas rentrer en Suisse au domicile conjugal, à [...]. Au pied de cette requête, il a pris des conclusions portant notamment sur l’autorisation des parties de vivre séparées pour une durée indéterminée, sur la garde alternée de l’enfant entre les parties, sur l’attribution respective du domicile conjugal à [...] et sur celle de l’appartement sis en Allemagne entre les époux, ainsi que sur la détermination en cours d’instance de l’entretien convenable de l’enfant [...], aucune contribution d’entretien n’étant due en faveur des parties ni de l’enfant. Par lettre du 24 mars 2020, le président a rejeté les conclusions d’extrême urgence. 3.Le 27 avril 2020, B.T.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes, dont les conclusions tendaient notamment à l’attribution de la garde de l’enfant [...] en sa faveur, au retrait du droit de A.T.________ de déterminer le domicile de l’enfant, à ce

  • 4 - qu’ordre soit donné à A.T.________ de ramener sans délai l’enfant [...] au domicile conjugal, à [...], et à ce qu’interdiction soit faite à A.T., sous la menace des peines de l’art. 292 CP, de se déplacer à l’étranger avec l’enfant. Par lettre du 28 avril 2020, le président a rejeté ces conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles. 4.Le 7 mai 2020, A.T. a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais, notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), à l’attribution de la garde sur l’enfant [...] en sa faveur (III), à l’attribution du domicile conjugal à [...] en sa faveur (IV), ordre étant donné à B.T.________ de le quitter (V), acte lui étant donné de sa volonté et de son attention d’y revenir avec l’enfant [...] dès que son époux aura libéré les lieux (VI), à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'767 fr. (VII), B.T.________ étant tenu de contribuer à l’entretien de [...] par le versement d’une pension de 1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus (VIII). A.T.________ a également pris ces conclusions par voie de mesures superprovisionnelles, conclusions que le président a rejetées par lettre du 8 mai 2020. 5.Par procédé écrit du 19 mai 2020, B.T.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par son épouse et a modifié certaines modalités de ses conclusions prises le 23 mars 2020, tout en conservant leur objet tel qu’exposé sous chiffre 2 et requérant en outre le retrait du droit de A.T.________ de déterminer le domicile de l’enfant et qu’interdiction lui soit faite de se déplacer à l’étranger avec l’enfant sans son accord, sous la menace des peines de l’art. 292 CP. 6.A l’audience du 22 mai 2020, les parties, assistées de leurs conseils, ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union

  • 5 - conjugale. La convention porte sur le domicile de la mère et de l’enfant, sur la jouissance des appartements occupés pendant la vie commune et ce jusqu’à la résiliation de leurs baux, sur la garde de l’enfant qui a été octroyée principalement à la mère et le droit de visite du père qui a été défini selon des modalités, spécifiques pour la période du 25 mai au 5 juillet 2020, puis usuelles un week-end sur deux, ainsi qu’un moment tous les vendredis, dès le déménagement effectif de A.T.________ avec l’enfant. L’audience a été suspendue pour permettre aux parties de trouver un accord sur les questions financières, lequel n’a pas abouti. Le 16 juin 2020, B.T.________ a requis la reprise d’audience à bref délai, A.T.________ étant sur le point de quitter la Suisse. 7.Par lettre du 22 juin 2020, A.T.________ a requis par voie de mesures superprovisionnelles que B.T.________ lui verse un montant mensuel de 500 fr. pour l’entretien de l’enfant [...], montant qui serait à valoir sur la contribution d’entretien à fixer ultérieurement. Par lettre du 24 juin 2020, B.T.________ s’est opposé à cette conclusion. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2020, le président a dit que B.T.________ devait verser mensuellement à son épouse un montant de 300 fr., payable d’avance en mains de celle-ci le premier de chaque mois, la première fois à réception de cette décision pour le mois de juin 2020, montant à valoir sur la contribution d’entretien à fixer ultérieurement et dit que cette ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale d’ores et déjà fixée au 5 août 2020 à 9h. 8.Début juillet 2020, A.T.________ s’est installée avec l’enfant [...] dans un appartement en location à [...], à proximité de [...], en Allemagne, conformément à la convention signée par les parties le 22 mai 2020.

  • 6 - 9.Par requête de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2020, B.T.________ a requis qu’il soit ordonné à A.T., sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de lui remettre l’enfant [...] ce vendredi 31 juillet 2020, à 10h, jusqu’au dimanche 2 août 2020, à 17h. 10.Par procédé écrit du 3 août 2020, B.T. a pris, sous suite de frais, de nouvelles conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à son épouse de se conformer au prononcé partiel du 22 mai 2020 (cf. supra ch. 6) et de remettre l’enfant à son père une semaine sur deux le vendredi de 10h00 à 17h00 et l’autre semaine du vendredi à 10h00 au dimanche 17h00, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 927 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales de 300 fr., à ce qu’il soit constaté que l’entretien de l’enfant avait d’ores et déjà été couvert pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 par les 3'000 fr. prélevés le 27 avril 2020 par la mère du compte commun des parties et par les paiements effectués par le biais de ce compte, à ce qu’il soit prononcé que le père contribue à l’entretien de l’enfant par le biais d’une pension mensuelle de 600 fr. dès le 1 er juillet 2020, sous déduction des versements d’ores et déjà effectués, à ce qu’il soit prononcé qu’aucune contribution d’entretien entre conjoints n’était due, chacun d’eux étant à même de subvenir à ses propres besoins, à ce que A.T.________ soit enjointe de signer la convention de répartition des acomptes d’impôts 2020 prévoyant une répartition de 26 % au bénéfice de A.T.________ et de 74 % au bénéfice de B.T., et à ce qu’il soit prononcé qu’il incombe aux deux parties d’assumer, chacune à raison d’une demie, les charges de l’appartement conjugal à [...], jusqu’au 21 mai 2020, puis du 11 juillet jusqu’à la fin du bail, ainsi que les charges de l’appartement à [...] jusqu’à la fin du bail. Lors de la reprise d’audience le 5 août 2020, A.T. a conclu à ce qu’il soit constaté que les conclusions de B.T.________ sont irrecevables à l’exception de celles portant sur la contribution d’entretien de l’enfant du 1 er avril 2020 au mois de juillet 2020, date du changement

  • 7 - de lieu de résidence habituelle de l’enfant. A.T.________ a en outre réduit sa conclusion VII (cf. supra ch. 4) en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 927 fr., dont à déduire les allocations familiales, et sa conclusion VIII (cf. supra ch. 4) en ce sens que la contribution d’entretien serait de 627 fr. par mois. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui- ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’occurrence, le délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision ayant été rendue dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). En l’espèce, motivé, écrit et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. La réponse, ayant été déposée dans le délai imparti, l’est également

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b

  • 8 - CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L’irrecevabilité prévue par cette disposition vaut en matière de frais (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 1.1.2 ad art. 326 CPC et réf. cit. ; TF 5D_16/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.3). En l’occurrence, si la décision querellée a été rendue en application de l’art. 271 al. 1 let. a CPC qui réserve la maxime inquisitoire de l’art. 272 CPC, selon laquelle le tribunal établit les faits d’office, l’objet du recours ne porte que sur les frais, en particulier l’allocation de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC et leur répartition au sens de l’art. 106 CPC. Partant, les pièces 102 et 103 postérieures à l’ordonnance querellée sont irrecevables. S’agissant de la pièce 101, elle figure déjà au dossier de première instance et n’est au demeurant pas pertinente pour l’issue du litige.

3.1La recourante fait valoir une violation du droit d’être entendu, en soutenant que la seule référence à l’art. 106 al. 2 CPC serait insuffisante. Elle estime que le premier juge n’aurait pas motivé à satisfaction l’absence d’allocation de dépens en sa faveur, alors même qu’elle aurait obtenu gain de cause sur la quasi-totalité de ses conclusions contrairement à l’intimé. De même, si l’on devait retenir qu’aucune des

  • 9 - parties n’avait eu gain de cause, le premier juge aurait dû procéder à une répartition des frais et la motiver, alors qu’il n’en est rien. 3.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1). L’autorité se rend cependant coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2). 3.3En l’espèce, la motivation du premier juge consiste en la seule référence à l’art. 106 al. 2 CPC. Dans cette mesure, elle est effectivement très succincte. Néanmoins, comme le soutient l’intimé, la motivation est claire. En effet, la base légale étant expressément citée, le fondement juridique est ainsi connu de la recourante, qui peut, le cas échéant, exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. En outre, la motivation est suffisante. En effet, la citation de la base légale, à l’issue de la lecture des considérants du prononcé, permet au justiciable de comprendre que le premier juge a considéré que les deux parties avaient

  • 10 - obtenu gain de cause, respectivement succombé dans la même mesure, ce qui justifiait ainsi de ne pas allouer de dépens. Au demeurant, la recourante démontre ce qui précède dans son écriture, puisqu’elle a été en mesure de motiver le grief de la violation de l’art. 106 al. 2 CPC. Par conséquent, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu.

4.1Aux termes de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient gain de cause, les frais doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), soit proportionnellement à la mesure dans laquelle chacune des parties a succombé (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd. 2019, n. 33 ad art. 106 CPC). Le juge dispose à cet égard d’une grande liberté d’appréciation (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC). Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 106 CPC). L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2 ; Colombini, op. cit., n. 4.2.1 ad art. 107 CPC et réf. cit.). Une transaction impliquant presque par définition qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l’art. 106 al. 2 CPC. Les transactions

  • 11 - comportant toutefois fréquemment des concessions sortant du cadre des prétentions des parties ou ne pouvant être fondées en droit strict, elles sont susceptibles de rendre la comparaison entre les prétentions des parties non pertinente. Dans ce cas, une décision en équité, le cas échéant sur la base de l’art. 107 al. 1 let. f, voire let. e CPC, pourrait s’imposer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 109 CPC). L’art. 107 al. 1 let. a CPC prévoit l’hypothèse du demandeur qui obtient gain de cause sur le principe mais non sur le montant réclamé. Pour que la répartition puisse intervenir selon la libre appréciation du tribunal dans ce cas, il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action, et non seulement sur des points accessoires, sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il réclamait. Il faut également qu’on n’ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, comme cela peut être le cas lorsqu’une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail est requise (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 107 CPC). 4.2En l’espèce, la recourante fait valoir que les parties n’ont pas transigé sur les frais et invoque l’application de l’art. 106 CPC. Elle estime que le premier juge aurait dû tenir compte des éléments suivants. Le versement d’une contribution d’entretien auquel elle avait conclu a été admis sur le principe, tant à titre superprovisionnel et provisionnel, seul le montant de la contribution ayant été réduit par le premier juge à titre superprovisionnel. La recourante a eu gain de cause sur ses conclusions prises à l’audience du 5 août 2020, alors que l’intimé a vu les siennes du 3 août 2020 être déclarées irrecevables, écritures qui étaient volumineuses et qui auraient nécessité des recherches juridiques de droit international privé complexes pour son conseil. Précédemment, l’intimé avait déposé des procédures d’extrême urgence, qui ont été rejetées et qui auraient ainsi engendré des honoraires injustifiés de son conseil. Or, selon la recourante, sans avoir auparavant examiné les écritures et comparé les conclusions prises et les décisions rendues, rien ne permettait au premier

  • 12 - juge d’arriver à la conclusion que les deux parties avaient succombé ou obtenu gain de cause dans la même mesure au point de devoir compenser les dépens. Enfin, la recourante estime que le premier juge devait constater qu’il n’avait pas l’intention de s’écarter des règles générales de l’art. 106 CPC ni trancher la question en équité en application de l’art. 107 let. c CPC. Comme l’intimé l’expose de manière convaincante, la recourante fait un exposé sommaire et incomplet de la procédure : en effet, la procédure a été ouverte à la suite de l’enlèvement par la recourante de l’enfant des parties. Si l’on compare les conclusions de chaque partie, il faut constater que s’agissant de l’entretien de l’enfant, la recourante a réduit ses conclusions lors de l’audience du 5 août 2020, se ralliant ainsi aux conclusions de l’intimé. Par ailleurs, le juge a prononcé la séparation requise par l’intimé et à laquelle la recourante s’était également ralliée. Quant aux questions liées à la garde et aux relations personnelles avec l’enfant, les parties ont conclu un accord. Pour ce qui concerne la contribution entre époux, l’intimé a obtenu gain de cause, puisqu’aucune contribution n’a été allouée à la recourante. En définitive, l’intimé a échoué sur trois conclusions qui ont été déclarées irrecevables. En conclusion, au vu des divers éléments exposés ci-dessus et considérant le pouvoir d’appréciation dont bénéficie le premier juge, le grief de la recourante doit être rejeté. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé querellé doit être confirmé. Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante.

  • 13 - L’intimé ayant été invité à se déterminer, il se justifie de lui allouer des dépens de deuxième instance fixés à 600 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), lesquels seront mis à la charge de la recourante également. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.T.. IV. La recourante A.T. doit verser à l’intimé B.T.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Brandt, av. (pour A.T.), -Me Bernadette Schindler Velasco, av. (pour B.T.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Zitate

Gesetze

24

CPC

  • Art. . b ch. 1 CPC

CDPJ

  • art. 37 CDPJ

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • Art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 109 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

CPC

  • Art. 319 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 8 TDC

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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