Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JS20.003754
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JS20.003754-200650 128 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 juin 2020


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Cottier


Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à [...], requérant, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 27 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec E., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 27 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a refusé à U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à E.. En droit, le premier juge a retenu que les revenus mensuels d’U. se montaient à 8'223 fr. 20 et que son minimum vital s’élevait à 5'699 fr. 80, de sorte qu’il disposait de 2'523 fr. 40 par mois. Il a ainsi considéré que l’état de ses revenus et de sa fortune lui permettait d’assumer les frais de procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Il a par conséquent refusé l’assistance judiciaire à U.. B.Par acte du 7 mai 2020, U. (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé dès le 2 septembre 2019. A l’appui de son recours, U.________ a produit un bordereau de huit pièces. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 24 février 2020, U.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à son épouse E.________.

  • 3 - 2.Il ressort des pièces transmises dans le cadre de sa requête d’assistance judiciaire, notamment de la décision du 2 juin 2017, qu’U.________ a droit à une rente ordinaire mensuelle de l’assurance- invalidité (ci-après : rente AI) s’élevant à 4'230 fr., laquelle comprend un montant de 940 fr. en faveur de chacun de ses deux enfants (cf. décision du 2 juin 2017). En outre, selon la décision du 15 janvier 2018 de la Caisse intercommunale de pension (ci-après : rente CIP), il a droit à une rente mensuelle d’invalidité de 5'387 fr., comprenant un montant de 769 fr. 60 par enfant. Le recourant n’a pas produit une décision de l’AI et de la CIP pour l’année 2020 dans le délai imparti à cet effet. Il ressort néanmoins de ses extraits de compte bancaire qu’il perçoit actuellement une rente AI de 4'266 fr. ainsi qu’une rente CIP de 3'957 fr. 20. Par conséquent, ses revenus mensuels s’élèvent à 8'223 fr. 20 au total. En ce qui concerne ses charges, le premier juge les a arrêtées comme il suit : Minimum vital1'200 fr. Frais de logement1'500 fr. Assurance-maladie obligatoire 438 fr. 10 Pension alimentaire1'400 fr. Impôts 801 fr. 70 Supplément du MV élargi (30%) 360 fr. TOTAL5'699 fr. 80 Le disponible d’U.________ s’élève ainsi à 2'523 fr. 40. E n d r o i t :

1.1L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance

  • 4 - judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci- après : CR-CPC], 2 e

éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CR-CPC, n.1 ad art. 326 CPC). Le recourant a produit un bordereau de huit pièces comprenant, outre une pièce de forme (p. 1), trois pièces relatives à sa situation financière, soit deux attestations de rentes AI et CIP (p. 2 et 3), une attestation fiscale établie par Generali Assurances de personnes SA

  • 5 - (p. 4) et un relevé général de l’office d’impôt (p. 7). Ces pièces sont nouvelles et partant irrecevables. En revanche, les extraits de compte Raiffeisen (p. 5 et 6) et la déclaration d’impôt 2018 (p. 8) sont recevables, dans la mesure où ils avaient été produits à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire.

3.1Le recourant fait valoir que c’est à tort que l’assistance judiciaire lui a été refusée. 3.2Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, CR-CPC, n. 6 ad art. 123 CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des revenus du plaideur (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers

  • 6 - et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut pas échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, CR- CPC, n. 23 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d’indiquer d’une « manière complète » et d’établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2). L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d’avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.4Le premier juge a retenu que les revenus mensuels nets du recourant s’élevaient à 8'223 fr. 20, comprenant 4'266 fr. de rente AI et 3'957 fr. 20 de rente CIP, et que son minimum vital se montait à 5'699 fr.
  1. Il a dès lors considéré qu’après couverture de son minimum vital, le recourant disposait de 2'523 fr. 40 par mois, de sorte que la condition de l’indigence n’était pas réalisée. 3.5A l’encontre de ce raisonnement, le recourant expose que ses revenus mensuels s’élèvent en réalité à 5'157 fr., comprenant 2'370 fr. de
  • 7 - rente AI et 2'787 fr. de rente CIP. Il soutient que c’est à tort que le premier juge a tenu compte des rentes versées en faveur de ses enfants dans ses revenus. Le recourant prétend également que le premier juge aurait tenu compte par erreur du revenu de son épouse dans sa situation financière, alors que les époux vivent séparés. S’agissant de ses charges, il invoque des arriérés d’impôts s’élevant à 48'301 fr. 80. 3.6En l’espèce, il ressort effectivement des pièces produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire (p. 52) qu’un montant de sa rente CIP est versé au recourant en faveur de ses deux enfants. Il en va de même pour la rente AI (p. 51). Toutefois, le recourant n’a pas démontré qu’il reversait ensuite ces montants à ses enfants. A cet égard, il ressort des extraits de compte du recourant qu’il a notamment versé entre les mois de janvier et février 2020 des sommes variant entre 3'700 fr. et 6'200 fr. sur le compte commun des époux [...]. Ses extraits ne permettent cependant pas d’établir qu’il s’agit là d’un versement opéré en faveur de ses enfants, ce d’autant plus que le recourant est également titulaire en commun de ce compte. Dès lors, le premier juge pouvait parfaitement retenir que les revenus mensuels du recourant s’élevaient à 8'223 fr. 20 (cf. supra let. C ch. 2), étant précisé que ce montant ne comprend pas le revenu de son épouse. Quant au remboursement des arriérés d’impôts de 48'301 fr. (p. 7), cette pièce étant nouvelle, elle est irrecevable. Cette dette aurait en outre parfaitement pu être alléguée lors du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, à tout le moins s’agissant du montant relatif à l’arriéré d’impôts de 2018. De toute manière, la pièce produite, qui fait état des créances ouvertes et impayées envers l’administration fiscale, ne prouve pas de versements effectifs. Il y a donc lieu de confirmer le montant des charges du requérant de 5'699 fr. 80. Au vu de ce qui précède, le requérant dispose d’un disponible mensuel de 2'523 fr. 40. Un tel disponible lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat du procès au fond en une année environ. C’est donc

  • 8 - à juste titre que le premier juge a retenu que la condition d’indigence n’était pas réalisée. Enfin, il sied de relever que le recourant était assisté d’un conseil pour le dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, que ce conseil a d’ailleurs sollicité des prolongations pour produire des pièces complémentaires qui lui ont été accordées, de sorte qu’il lui incombait de démontrer la situation financière de son mandant. 4.En définitive, le recours doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : Me Paul-Arthur Treyvaud (pour U.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Zitate

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 121 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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