854 TRIBUNAL CANTONAL JS19.016817-190984 206 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 juillet 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 109 al. 1, 117 et 121 CPC ; 287 al. 3 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.H., à [...], requérante, contre la décision rendue le 12 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.H., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé à F.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à B.H.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, le premier juge a considéré que l’indigence de F.H.________ était manifeste, compte tenu de son revenu mensuel de l’ordre de 800 francs. Toutefois, il a constaté que son époux, B.H., disposait de revenus de l’ordre de 17'500 fr. par mois, selon le certificat de salaire pour l’année 2017 produit par F.H. à l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Il s’ensuivait que les revenus de l’époux étaient largement suffisants pour lui permettre de verser une provisio ad litem à son épouse, ce qui devait conduire à refuser l’assistance judiciaire à F.H.. B.Par acte du 24 juin 2019, F.H. a formé un recours contre la décision du 12 juin 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit des pièces figurant au dossier de première instance. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
3 - 1.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2019 adressée au premier juge, F.H.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.H.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 5'000 francs. Le même jour, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire. 2.Une audience a été appointée au 24 juin 2019, selon avis du 23 avril 2019 de la présidente. Le 14 mai 2019, F.H.________ et B.H.________ ont adressé un courrier au premier juge, auquel était annexé une convention datée des 12 et 13 mai 2019 et signée par les parties. Au chiffre XII de cette convention, les parties sont convenues de renoncer à l’allocation de dépens. Le 22 mai 2019, la présidente a ratifié la convention précitée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et a rayé la cause du rôle. Par courrier du 23 mai 2019, le conseil de F.H.________ a fait parvenir au premier juge une liste de ses opérations et a requis qu’il soit statué sur la requête d’assistance judiciaire ainsi que sur la taxation. Dans ce courrier, elle a indiqué qu’elle n’avait pas été consultée par sa cliente avant le dépôt de la convention. E n d r o i t : 1.L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
4 - En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Les pièces produites sont recevables, dès lors qu’elles figurent au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1F.H.________ (ci-après : la recourante) fait valoir qu’elle a signé la convention des 12 et 13 mai 2019 sans avoir consulté préalablement son conseil. Elle expose que son avocate lui aurait suggéré de ne signer aucune convention avant l’audience du 24 juin 2019, soit avant que toutes les pièces utiles aient été versées au dossier. La recourante soutient avoir signé ladite convention sans être en possession des pièces établissant la situation financière des époux. Elle rappelle avoir signé cet accord hors la présence de sa mandataire, laquelle lui aurait fortement déconseillé de procéder à la signature de ce document, au regard de l'absence de
5 - règlement des frais d'avocat. Selon la recourante, le premier juge ne pouvait pas ignorer les conclusions prises au pied de sa requête et les pièces produites, puisque la décision dont est recours s’y réfère expressément pour déterminer le salaire de son époux. Elle reproche ainsi au premier juge d’avoir ratifié la convention et de lui avoir refusé, à tort, le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la mesure où elle avait conclu au versement d’une provisio ad litem et au vu de son indigence manifeste. 3.2 3.2.1La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.3). L'autorité ou le juge se bornent à en prendre acte ; ils ne rendent pas de décision judiciaire, même si, formellement, ils rayent la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; 143 III 564 consid. 4.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.3.3.1 ad art. 241 CPC). Une transaction ne peut porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Aux termes de l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. Les frais comprennent les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les
6 - dépens comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). 3.2.2L’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). On peut exiger d'une partie assistée d'un avocat soit qu'elle requière également une provisio ad litem soit qu’elle expose expressément dans sa demande d'assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge doive examiner dans le dossier s'il existe des éléments permettant de conclure à l'absence de droit à la provisio ad litem (TF 5A_ 556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 117 CPC). La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3 ; TF 5C.93/1989 du 21 septembre 1989 consid. B.d). 3.3En l’espèce, les parties ont signé une convention, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, dès lors qu’elles n'ont pas remis en cause la décision ratifiant dite convention. Dans cette convention, en particulier à son chiffre XII, les parties ont, de façon claire, renoncé à l'allocation de dépens, ce qui signifie qu'elles ont accepté d'assumer leurs propres frais d'avocat. C’est dès lors à tort que la recourante affirme que les parties n’auraient pas réglé le sort à réserver aux frais d'avocat. Le chiffre XII est clair et non sujet à interprétation. Si le versement d’une provisio ad litem avait certes été initialement requis par la recourante, celle-ci y a manifestement renoncé en acceptant de signer la convention, selon laquelle elle acceptait de renoncer à l'allocation de dépens et donc implicitement d'assumer ses propres frais de représentation. Quoi qu'en
7 - dise la recourante, le premier juge n'avait pas à soumettre la ratification de la convention aux conclusions formulées à l'appui de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles tendaient notamment à l'octroi d'une provisio ad litem. Il ne s'agit pas là d'un prérequis à la ratification, dès lors que les parties ont trouvé un accord mettant fin au litige. La recourante ne peut que s'en prendre à elle-même d'avoir signé seule la convention, hors présence et conseil de son avocate et doit en assumer pleinement les conséquences. On relèvera au surplus qu’il n’a pas été perçu de frais judiciaires pour la procédure de première instance. L'assistance judiciaire étant subsidiaire à la provisio ad litem, c'est à bon droit que le premier juge a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire à la recourante. Comme l'assistance judiciaire n'a pas été octroyée, il n'y avait pas lieu de fixer l'indemnité revenant au conseil d'office, tel que requis par Me Flore Primault dans son courrier du 23 mai
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 4.2Le recours étant dénué de toutes chances de succès, la requête d’assistance judiciaire formée en deuxième instance doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.3Il sera statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante F.H.________ est rejetée. IV. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault (pour F.H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :