855 TRIBUNAL CANTONAL JS17.045573-180389 148 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2018
Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Boryszewski
Art. 110 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Nyon, contre le prononcé rendu le 13 février 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 23 février 2018, S.________ a formé recours contre le prononcé précité. Elle sollicite la bienveillance de la Chambre de céans « afin d’intervenir et de trouver une solution amiable ». 2.2L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
2.3 En l’espèce, le prononcé en fixation de l’indemnité du conseil d’office a été notifié à la recourante le 15 février 2018, de sorte que le recours, interjeté le 23 février 2018, l’a été en temps utile.
3.1 A l’appui de son recours, la recourante fait valoir que les honoraires de son conseil seraient injustifiés référence faite à plusieurs appels téléphoniques restés sans réponse. Elle fait état de l’absence de nouvelles de son conseil, malgré ses appels et de l’absence d’entretien avec celle-ci. Elle mentionne également le soutien qu’elle a obtenu de tiers, soit son avocat à Lausanne, l’assistant social, l’association « la vie », dont l’aide lui aurait été d’une très grande importance. 3.2Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).
3.3En l’espèce, force est de constater que la recourante ne prend aucune conclusion chiffrée, mais se contente de dire que les honoraires présentés seraient à son avis injustifiés, sans préciser quel montant serait justifié. A défaut de conclusion adéquate, le recours est irrecevable. Sous l’angle de la motivation, le recours est également irrecevable. La recourante n’explique en effet pas en quoi la motivation du premier juge serait erronée, étant observé que la note d’honoraires sur laquelle a pris appui le premier juge ne fait pas état des appels téléphoniques des 3 novembre 2017, 7 novembre 2017, 10 novembre 2017, 15 et 18 décembre 2017 et 21 décembre 2017, sur lesquels revient la recourante, seul l’appel du 8 janvier 2018 – contesté – étant mentionné. La recourante ne parvient toutefois pas à établir ses dires et ne fait encore moins la démonstration de l’arbitraire à cet égard. Par ailleurs, à supposer qu’ils soient établis, ils ne permettent pas encore, à eux seuls, de remettre en cause le résultat auquel est parvenu le premier juge, étant relevé, d’une part que la liste présentée fait état d’autres opérations, nullement discutées par la recourante et sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir en l’état, et d’autre part, que l’appel téléphonique discuté ne représente que
5 - 0.1 (6 minutes), soit l’équivalent de 18 fr. sur les 1'080 fr. octroyés. A noter enfin que la recourante ne conteste pas le seul entretien téléphonique répertorié par l’avocate le 13 septembre 2017, mais se plaint au contraire de ne pas avoir pu s’entretenir avec l’avocate conséquemment aux appels manqués allégués. 4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante S.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. III. L’arrêt est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S.________ personnellement, -Me [...] personnellement, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :