Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JS17.031787
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL JS17.031787-180030 80 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 mars 2018


Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Pitteloud


Art. 106 al. 2 et 110 CPC, 29 al. 2 Cst. ; 3 et 9 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 20 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec J., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 20 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge), a notamment dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XVII). La présidente a également autorisé les époux C.________ et J.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde sur les enfants du couple à la mère (II), a fixé un droit de visite usuel en faveur de J.________ sur les enfants du couple (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal et du véhicule familial à C.________ (IV et V), a arrêté l’entretien convenable des enfants du couple (VI et VII), a dit que J.________ ne devait aucune contribution d’entretien en faveur des enfants du couple (VIII), a dit qu’aucune contribution n’était due entre époux (IX), a retiré à J.________ le pouvoir de représenter l’union conjugale (X), a interdit à J.________ de s’approcher du domicile conjugal et de C.________ ou de prendre contact avec elle (XI, XII et XIII), a interdit à J.________ de disposer de l’immeuble constituant le domicile conjugal et a ordonné une mention au Registre foncier dans ce sens (XIV et XV), a révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues antérieurement (XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII). En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale a notamment renvoyé à l’art. 37 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) qui dispose qu’il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer les dépens, il s’est référé à l’art. 106 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) qui prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) – sont répartis selon le sort de la cause.

  • 3 - B.a) Par acte du 3 janvier 2018, C.________ a interjeté recours contre le prononcé du 20 décembre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, notamment principalement à la réforme de son chiffre XVII en ce sens que J.________ soit condamné à lui verser la somme de 25'118 fr. à titre de dépens et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre susmentionné et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit une série de pièces sous bordereau, soit des pièces de forme (pièces 1 à 3) et une liste des opérations du 23 mai 2017 au 3 janvier 2018 (pièce 4). b) Le 1 er février 2018, J.________ a adressé des déterminations spontanées à la Chambre de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire par le dépôt d’un formulaire simplifié. Il a produit des pièces de forme sous bordereau. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2017, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux C.________ et J.________ soient autorisés à vivre séparés (1), à ce que la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants lui soient attribuées (2 et 3), à ce qu’il soit interdit à J.________ de s’approcher du domicile conjugal, d’elle-même et de prendre contact avec elle (4 à 6), à ce que le pouvoir de représentation de l’union conjugale soit retiré à J.________ (7) et à ce qu’une restriction du droit de J.________ de disposer de sa part de copropriété soit mentionnée au Registre foncier (8). b) Le 14 août 2017, C.________ a complété sa requête du 19 juillet 2017 en concluant préalablement, sous suite de frais et dépens, à ce que J.________ soit astreint à la renseigner, elle et le tribunal, sur sa situation financière. Principalement, elle a notamment conclu à ce que le

  • 4 - mobilier du ménage lui soit attribué (1), à ce que le droit de visite de J.________ s’exerce de manière usuelle (2), à ce que J.________ soit condamné à lui verser la somme de 4'000 fr. pour les enfants communs du couple (3), de 2'500 fr. pour son propre entretien (4), ainsi qu’une provisio ad litem de 6'000 fr. (7). c) Par déterminations du 15 août 2017, J.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, du mobilier et de la voiture familiale lui soit attribuée (II à IV), à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et qu’un droit de visite usuel soit accordé à C.________ (V et VI), à ce que C.________ soit condamnée à lui verser une contribution de 1919 fr. 75 par mois (VII) et de 500 fr. par mois pour chaque enfant du couple (VIII). Lors de l’audience du 17 août 2017, J.________ a conclu à ce que le montant dû à titre de contribution soit de 2'000 fr. par enfant et de 2'500 fr. pour lui-même. 2.a) Le 9 novembre 2017, C.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite de J.________ s’exerce les mardis de 11 h 45 à 18 h 00 jusqu’à ce qu’il ait trouvé un appartement lui permettant d’accueillir les enfants (3) et à ce que J.________ soit condamné à contribuer à l’entretien des siens par le versement de la somme de 3'840 fr. (6). A l’appui de son écriture, elle a requis qu’un revenu hypothétique soit pris en compte pour établir la capacité financière de J.. Elle a allégué que le prénommé disposait de revenus occultes supplémentaires. b) Le 14 novembre 2017, J. a confirmé ses conclusions prises dans ses déterminations du 15 août 2017, sous réserve des conclusions VIII et IX qu’il a modifiées en ce sens que C.________ soit condamnée à lui verser une contribution d’entretien de 2'800 fr. par mois (VIII) et de 700 fr. par enfant (IX).

  • 5 - c) Lors de la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 14 novembre 2017, C.________ a confirmé ses conclusions prises le 9 novembre 2017. J.________ a confirmé ses conclusions I à VII et X et XI de ses déterminations prises le 15 août 2017 ainsi que ses conclusions VIII et IX prises le 14 novembre 2017. d) Par courriers des 15 et 23 novembre 2017, les parties se sont mises d’accord sur les modalités d’exercice du droit de visite de J.________ sur les enfants du couple. Les parties se sont également mises d’accord sur les modalités de prise en charge des enfants durant les vacances.

  • 6 - E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision sur les frais, plus précisément les dépens, le recours est recevable.

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

  • 7 - En l’espèce, la pièce 4 produite par C.________ (ci-après : la recourante) est manifestement irrecevable, en tant qu’elle comporte des opérations jusqu’au 3 janvier 2018, date postérieure au prononcé querellé. Les pièces de forme produites par la recourante à l’appui de son recours sont recevables.

3.1Dans un premier moyen, la recourante soutient que le premier juge aurait constaté un fait de manière inexacte en ne lui allouant pas de dépens. Elle aurait en effet obtenu gain de cause sur le 95 % de ses conclusions, de sorte que ce serait à tort que le premier juge aurait considéré qu’aucune partie n’avait obtenu gain de cause. 3.2En l’espèce, le grief de la constatation manifestement inexacte d’un fait se confond avec celui de la violation des art. 106 al. 2 et 107 al. 1 CPC, si bien qu’il ne nécessite pas d’examen séparé et sera traité au chapitre de la violation du droit (cf. infra consid. 5.3). 4. 4.1Au chapitre de la violation du droit, la recourante se plaint tout d’abord de ce que le premier juge aurait violé son droit d’être entendue. Le premier juge n’aurait pas motivé sa décision de ne pas allouer de dépens, en violation de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). 4.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

  • 8 - rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 1270 consid. 3.1 ; ATF 126 197 consid. 2b). 4.3En l’espèce, le grief de l'absence de motivation, qui constituerait une violation du droit d'être entendu selon la recourante, doit être rejeté. En effet, nonobstant la motivation succincte figurant dans le prononcé, la recourante n'a nullement été empêchée de former un recours en parfaite connaissance de cause, au vu des nombreux griefs soulevés. Au demeurant, la solution retenue par le premier juge découle des considérants du prononcé (cf. infra consid. 5.3).

5.1La recourante prétend ensuite que le premier juge aurait violé les art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC. Elle aurait obtenu gain de cause sur la quasi-totalité de ses conclusions, soit 95 % au total, alors que J.________ (ci-après : l’intimé) aurait succombé sur l’entier de ses conclusions. Elle prétend n’avoir succombé que sur un élément secondaire, soit l’allocation d’une pension alimentaire. La décision de rendre le prononcé sans dépens consacrerait un excès du pouvoir d’appréciation du premier juge et serait arbitraire. La recourante soutient que son conseil aurait fourni un travail considérable qui, du fait des agissements de la partie adverse, aurait pris une ampleur considérable et compliqué la cause (cf. art. 3 al. 2 et 4 TDC). Elle en veut pour preuve la liste des opérations produite, au tarif horaire de 200 fr. (incluant un rabais de 5 %), soit un total de 25'118 fr. qui serait conforme à l'art. 9 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). 5.2Aux termes de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition confère au juge un large pouvoir d'appréciation.

  • 9 - Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité. Une réduction de quelques pourcents dans l'allocation des conclusions du demandeur peut être négligée dans la répartition des frais, qui pourront être entièrement mis à charge de la partie intimée (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). 5.3En l’espèce, il faut comprendre que le premier juge, en application de l’art. 106 al. 2 CPC, a entendu compenser les dépens, estimant qu'aucune des parties n'avait obtenu gain de cause. En comparant le dispositif et la motivation du prononcé aux conclusions des parties, on peut constater que le premier juge a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et que cette conclusion avait été prise par les deux parties, de sorte qu’aucune d’entre elles n’obtient gain de cause. S’agissant de la garde des enfants communs du couple, le premier juge a fait droit à la conclusion de la recourante qui obtient gain de cause, l’intimé s’y étant opposé. Concernant l’exercice du droit de visite de l’intimé sur les enfants du couple, les parties se sont entendues sur ses modalités, ce qui signifie qu'aucune d'entre elles n'a obtenu gain de cause. Elles étaient divisées sur la fréquence de l’exercice de ce droit et le premier juge s’est écarté des conclusions de la recourante, si bien qu’elle n’a pas obtenu gain de cause sur ce point. Aucune des parties n’a obtenu gain de cause sur les modalités de prise en charge des enfants durant les vacances, dès lors qu’elles se sont entendues sur ce point. Pour ce qui est de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, les parties étaient divisées et c’est la recourante qui a obtenu gain de cause. Il en va de même de l’attribution de la jouissance du véhicule familial. Pour la question des contributions d’entretien, il n'a pas été tenu compte d'un revenu hypothétique à la charge de l'époux, comme allégué par la recourante dans ce contexte, ni de ses allégations portant

  • 10 - sur des prétendus revenus supplémentaires de l’intimé. Ses prétentions à une contribution d'entretien pour elle-même et pour ses enfants ont été rejetées. De même, il n'a pas été tenu compte des prétentions de l'époux à une pension alimentaire pour lui-même et pour ses enfants. Ainsi, aucune des parties n'a obtenu gain de cause sur cet élément. La recourante a obtenu gain de cause sur le retrait du pouvoir de représentation de l’union conjugale, sur l’interdiction faite à son mari de s’approcher d’elle et du domicile conjugal, ainsi que sur la mention de la restriction du droit pour l’intimé de disposer de sa part de copropriété au Registre foncier. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi le premier juge aurait violé l'art. 106 al. 2 CPC et excédé son pouvoir d'appréciation, qui inclut la pondération des différentes conclusions, en retenant qu'aucune des parties n'avaient obtenu gain de cause au stade des mesures protectrices. On ne saurait en particulier suivre le raisonnement de la recourante lorsqu'elle prétend avoir obtenu gain de cause à raison de 95 % des prétentions réciproques, notamment eu égard à ses conclusions sur les éléments essentiels du droit de visite et des prétentions en matière de contributions alimentaires, cette dernière question, qualifiée à tort par la recourante comme étant de moindre importance, ayant dû être examinée à la lumière de ses allégations sur un revenu hypothétique ainsi que sur des prétendus revenus supplémentaires de l’intimé, desquelles le premier juge s'est écarté. Au demeurant, la recourante perd de vue que l'octroi des dépens selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3 al. 2 et 4 TDC) s'applique également, notamment à cet égard, en faveur du conseil de l'intimé. Elle se prévaut par ailleurs à tort de sa liste d’opérations, irrecevable au stade du recours, l’art. 9 TDC demeurant seul applicable. La solution du premier juge n'apparaît ainsi pas comme étant arbitraire. La compensation des dépens est de surcroît conforme tant à l'art. 3 al. 1 TDC qu'à la fourchette de l'art. 9 TDC qui laisse une marge d'appréciation au premier juge qui n'en a pas abusé.

  • 11 - 6.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 551 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), seront mis à la charge de la recourante C., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La réponse, spontanée, ne sera pas prise en considération, car la partie intimée n'a pas été invitée à se déterminer, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la requête d’assistance judiciaire et ne donne pas lieu à l’allocation de dépens de seconde instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 551 fr. (cinq cent cinquante et un francs) sont mis à la charge de la recourante C.. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé J.________ est irrecevable. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 12 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bernard Cron (pour C.), -Me Giuliano Scuderi (pour J.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 37 CDPJ

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 3 TDC
  • Art. 9 TDC

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

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