Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JS17.030809
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL JS17.030809-181103 269 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 septembre 2018


Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Boryszewski


Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me Q.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant [...] d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 5 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de [...], allouée à Me Q., à 5'479 fr. 15, débours vacations et TVA inclus, pour la période du 6 juillet 2017 au 3 mai 2018 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office laissée, pour l’instant, à la charge de l’Etat (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). En droit, le premier juge a en substance retenu que certaines opérations effectuées par Me Q. et mentionnées dans sa liste d’opérations, telles que des opérations concernant notamment l’Administration cantonale des impôts, la banque [...], l’organisme [...] et l’institut de crédit [...] ne devaient pas être indemnisées du fait qu’il ne s’agissait pas de postes concernant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, mais de postes relatifs à la gestion des affaires administratives de son mandant. Ainsi, le premier juge a retenu pour 2017 1h39 de travail pour l’avocate et 29h42 pour l’avocate-stagiaire, et pour 2018 24 minutes pour l’avocate et 10h09 minutes pour l’avocat-stagiaire. Quant au débours réclamés par le conseil, le premier juge a considéré que les frais de photocopies par 810 fr. étaient compris dans les frais généraux de l’Etude et ne devaient dès lors pas être rétribués au titre de débours conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, limitant ainsi les débours à 214 fr. 10 pour l’année 2017 et à 110 fr. 30 pour 2018. Le premier juge a ainsi arrêté l’indemnité intermédiaire de Me Q.________ à 5'479 fr. 15 (([1.65 h x 180 fr.] + [29.7 h x 110 fr.] + 214 fr. 10 + 8%) + ([0.4 h x 180 fr.] + [10.5 h x 110 fr.] + 110 fr. 30 + 7.7%)), débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 6 juillet 2017 au 3 mai 2018.

  • 3 - B.Par acte du 18 juillet 2018, Me Q.________ a formé recours contre le prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité intermédiaire en sa faveur soit arrêtée à 9'170 fr. 55, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 6 juillet 2017 au 3 mai 2018, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens du chiffre II. La recourante précise dans son acte que son mandant ne voit pas d'objection à ce recours. [...], mandant de la recourante, n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 14 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à [...] dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à [...] avec effet au 6 juillet 2017 et a désigné Me Q.________ en qualité de conseil d’office. Le 4 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale par lequel elle a notamment rappelé la convention signée à l’audience du 14 septembre 2017 par les parties, portant notamment sur les relations personnelles et la situation financière des parties, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience du 26 mars 2018, les époux ont signé une convention par laquelle ils ont notamment consenti à ce qu’une mesure de surveillance socio-éducative soit confiée au SPJ.

  • 4 - Le 4 mai 2018, Me Q.________ a produit une liste d’opérations totalisant 47.4 heures, dont 43.6 heures par son avocat-stagiaire pour la période du 6 juillet au 22 décembre 2017, et 19 heures, dont 18.35 ont été effectuées par son avocat-stagiaire pour la période du 3 janvier au 3 mai 2018, ainsi que des débours d’un montant de 832 fr. 10 pour l’année 2017 et d’un montant de 320 fr. 30 pour 2018. E n d r o i t :

1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l'indemnité du conseil d'office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l'art. 95 CPC (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office, même si l'indemnité a été fixée dans le jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

  • 5 - 1.2Déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par le conseil d’office, soit une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable.

2.1 La recourante fait valoir que le premier juge aurait réduit à tort le nombre d’heures consacré par celle-ci à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale soutenant qu’elles relèveraient incontestablement de sa mission. Ses griefs seront traités séparément ci- après (cf. consid. 2.3 infra). 2.2Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la

  • 6 - défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (JdT 2013 III 35 ; JdT 2017 III 59). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Il n'y a un droit constitutionnel à l'indemnisation que dans la mesure où les opérations sont nécessaires à la défense des droits de la partie. Le droit à l'indemnisation se détermine selon ce critère aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif. Seules sont donc indemnisables les opérations qui sont en relation de causalité avec la défense des droits de la partie, qui sont nécessaires et proportionnelles. Il y a lieu de laisser au conseil d'office une certaine marge de manœuvre, pour exercer son mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière pénale). Il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champ d'application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, et à admettre seulement une indemnisation équitable (TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.1 ; TF 5A_209/2016 du 12 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 5D_14/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d'apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d'office. Elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer les honoraires (ATF 141 I 124 consid. 3.2). 2.3 Il convient d’examiner ci-après les griefs de la recourante. 2.3.1Opérations en lien notamment avec l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) : La recourante soutient qu’elle a dû intervenir auprès de l’autorité fiscale pour annoncer la séparation des époux et permettre que ceux-ci soient taxés séparément et éviter également des saisis sur le

  • 7 - salaire de son mandant en raison de ses nombreuses dettes d’impôts. Celles-ci auraient eu, selon elle, un impact direct sur la contribution d’entretien qu’il doit verser à sa fille. La recourante précise en préambule que son mandant est de langue maternelle hispanophone et italophone et ne parle pas du tout le français. En l’espèce, le fait d’écrire une lettre aux impôts pour annoncer la séparation des époux est un courrier de quelques lignes. Il revient ensuite à l'ACI de calculer les mensualités sur la base des revenus et des charges annoncées par chacun des époux pour établir une taxation provisoire. Il n'est par ailleurs nullement établi que les impôts seraient acquittés. Il semble même que ce soit le contraire (cf. pièce 30 page 4 du bordereau établi par la recourante). 2.3.2Les opérations en lien avec Me [...], avocat tessinois : La recourante allègue que Me [...] était le conseil de [...] lorsqu’il habitait au Tessin et qu’il avait déposé, à l’époque, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à la suite de la séparation du couple. Elle explique qu’il était ainsi de son devoir de prendre contact avec son confrère pour avoir toutes les informations utiles et nécessaires pour le bon déroulement de son mandat. On relève que la recourante pouvait aisément se faire remettre par son mandant les décisions rendues par la justice civile tessinoise le concernant. Si aucune décision n'a été rendue au Tessin, on ne voit pas l'utilité de conférer longuement avec l'avocat tessinois. 2.3.3Les opérations en lien avec [...] Assurances et avec la banque [...] : Selon la recourante, il était nécessaire d’obtenir certains documents de la part de la Caisse LPP de son mandant, à savoir [...] Assurances, du fait qu’il reprochait notamment à son épouse de l’avoir poussé à retirer des avoirs pour en profiter. Ces faits relèveraient, selon la

  • 8 - recourante, de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et ne pouvaient être invoqués sans un minimum de vérifications. Il en irait de même pour le temps consacré aux opérations en lien avec la banque [...], son mandant reprochant notamment à son épouse d’utiliser le compte bancaire pour des dépenses personnelles. Contrairement à ce que la recourante soutient, tant les opérations en lien avec [...] Assurances que celles qui concernent la banque [...] relèvent de la liquidation du régime matrimonial. Il n’y a donc pas lieu de les indemniser dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. 2.3.4Opérations en lien avec l’assurance maladie [...] et l’Agence d’assurance sociale et l’Office des assurances-maladies : La recourante soutient qu’elle a dû intervenir à diverses reprises pour négocier des arrangements de paiement afin d’éviter que des saisies n’aboutissent, ce qui aurait empêché son mandant de s’acquitter de la contribution d’entretien de sa fille. Par ailleurs, grâce à son intervention, il aurait obtenu un subside qui lui aurait permis d’avoir un disponible plus important pour subvenir aux besoins de sa fille. A nouveau, les opérations liées aux entretiens avec l'assurance maladie [...] et d'autres assurances sociales sortent manifestement du cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, et relèvent clairement d’un soutien moral. Au surplus, faire une demande d'aide de subsides est une démarche simple qui ne nécessitait pas l’intervention d’un avocat. Dans la mesure où son mandant rencontrait des difficultés en français, il avait tout le loisir de s’adresser à un proche ou à un organisme pour le soutenir dans ces démarches. 2.3.5Opérations en lien avec [...] et l'institut de crédit [...] :

La recourante explique qu’à la suite du refus par la justice de paix de nommer un curateur à son mandant pour l’aider à gérer ses

  • 9 - affaires financières et administratives, elle avait vainement pris contact avec [...] pour tenter de mettre en place des aides. Elle avait également dû intervenir auprès de l’établissement de crédit [...] afin d’éviter que son mandant ne se retrouve dans une situation de faillite personnelle en raison de ses très nombreuses dettes, ce qui aurait eu des conséquences dramatiques pour la contribution d’entretien due à sa fille et, d’une manière générale, sur les rapports financiers entre les époux. Les démarches auprès de [...] ainsi que celles effectuées auprès de l'institut de crédit [...] relèvent eux aussi du soutien moral et ne s'inscrivent pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur d’office. 2.3.6Opérations en lien avec l’Office des poursuites du district de Morges, du district de l’Ouest lausannois et de Lugano : Là encore, la recourante soutient qu’elle a dû intervenir auprès de ces offices à de très nombreuses reprises pour éviter des saisies sur le salaire de son mandant ce qui aurait, comme déjà mentionné, eu des conséquences sur le paiement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille. Ces opérations relevant à nouveau d’un soutien moral. 2.3.7Opérations en lien avec la [...] : La recourante explique que le droit de visite de son mandant a été mis à mal par une plainte pénale déposée par son épouse après l’ouverture de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale au Tessin. Ainsi, la reprise des relations personnelles a dû se faire par l’intermédiaire du [...] de la [...] vaudoise, ce qui engendré un rendez-vous avec le client en date du 24 novembre 2017 pour lui donner des explications à la suite de son propre rendez-vous auprès de la [...]. Elle allègue encore que cette opération était en lien direct avec son mandat d’office, étant donné que la [...] avait été mandatée par le premier juge pour permettre un droit de visite de son mandant sur sa fille.

  • 10 - Le premier juge étant lié ici par la maxime d’office, ces démarches pouvaient être entreprises par le magistrat, sans que la recourante ait à multiplier les séances. Il ressort d’ailleurs du courrier du 6 octobre 2017 que [...] de la [...] vaudoise a effectivement été contacté par le premier juge. 2.3.8 Opérations en lien avec M. [...], employeur du mandant de la recourante : La recourante fait valoir qu’elle a dû intervenir auprès de l’employeur de son mandant afin qu’il ne perde pas son emploi, ce qui aurait eu des conséquences sur sa capacité financière, celui-ci ne pouvant prétendre aux indemnités de chômage au vu de la durée insuffisante de la période de cotisation. Contrairement à ce que prétend la recourante, l'employeur s'est borné à donner un avertissement à son employé. Son travail n'était donc pas menacé. Au surplus, ces démarches n’entrent une nouvelle fois pas dans le cadre de l'accomplissement de son mandat qui relève du droit de la famille. Il n’y a donc pas lieu de comptabiliser ces opérations. 2.3.9Opérations dues à une « situation extrêmement tendue entre les époux » : La recourante relève que sa liste d’opérations était accompagnée d’une lettre visant à attirer l’attention du premier juge sur les circonstances particulières du cas d’espèce, à savoir une situation extrêmement conflictuelle entre les époux, et que son intervention avait permis de régler un grand nombre de questions en jeu en lien avec la séparation des époux. Au vu du dossier, on peut toutefois douter du caractère particulièrement conflictuel de la situation. Lors des deux audiences, les époux ont passé une convention réglant, d'abord, l'aspect financier et les relations personnelles (audience du 14 septembre 2017), puis, dans un

  • 11 - deuxième temps, prévoyant la mise en place d'une mesure de surveillance socio-éducative (audience du 26 mars 2018). Force est de constater qu’un bon nombre d’opérations effectuées par la recourante n’étaient pas nécessaires à la défense des intérêts de son mandant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, et consistaient en réalité en un soutien moral. Le prononcé ne peut ainsi qu'être confirmé s’agissant du temps consacré par la recourante à son mandat d’office.

3.1S’agissant des débours, la recourante allègue que ce serait à tort que le premier juge n’a pas comptabilisé l’émolument qu’elle a déboursé auprès de l’Office des poursuites du district de Morges dans le cadre de l’obtention de renseignements sur la situation financière de l’épouse de son mandant. 3.2L'émolument en question d’un montant de 18 fr. est lié à une recherche concernant la partie adverse, de sorte qu’il aurait suffi de requérir une pièce à cet égard. Ce montant n'a pas à être pris en considération. 4. 4.1La recourante se prévaut de 2'000 photocopies effectuées en 2017 et de 700 photocopies en 2018, et réclame leur indemnisation à raison de 20 centimes chacune. Elle invoque à ce titre la communication du Tribunal cantonal aux magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois, faite en date du 18 mai 2017 et transmise à l’Ordre des avocats vaudois le 2 juin 2017, qui indique que les photocopies, qui font parties des frais généraux, ne sont en principe pas indemnisées, sauf si elles dépassent 500 photocopies, auquel cas elles seront toutes indemnisées.

  • 12 - 4.2 On peut admettre que le dossier du juge, sous réserve de la correspondance, est identique à celui de l'avocat, ce dernier ne produisant que les pièces qu'il estime utile à la défense des intérêts de son client. Partant, le procès-verbal des opérations comporte une trentaine de pages en comptant les décisions qui ont été rendues. Il ne témoigne pas d'une situation conflictuelle intense générant un volume important de documents. Quant au dossier de première instance, il occupe à peine un classeur A4 et plusieurs pièces sont des photocopies d'autres pièces. Si la communication du Tribunal cantonal prévoit effectivement l’indemnisation de photocopies sous conditions, encore faut-il que le nombre nécessaire de photocopies effectuées soit établi. Or tel n’est pas le cas, la recourante annonçant 2'000 photocopies, soit à peu près 10 fois le contenu du dossier. Dans ces conditions, la décision sur les débours doit aussi être confirmée.

5.1 Dans un ultime moyen, subsidiaire, la recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise pour le motif qu'elle ne serait pas suffisamment motivée et qu'elle violerait ainsi son droit d'être entendu. 5.2 La décision est au contraire dûment et complètement motivée. Elle explique les postes qui ne sont pas pris en compte, ce qui a d'ailleurs permis à la recourante d'attaquer le prononcé de manière complète. Le grief n'est pas fondé et doit être rejeté. 6.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

  • 13 - Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé [...] n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-Me Q.________ personnellement, -M. [...] personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

  • 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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