853 TRIBUNAL CANTONAL JS17.022796-171502 379 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 octobre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 163 CC ; 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], requérante contre le prononcé rendu le 16 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec M., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 16 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la conclusion de la requérante J.________ tendant à l’allocation d’une provisio ad litem (I), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires (II) et a dit que les dépens étaient compensés (III). En droit, le premier juge a considéré que la requérante disposait de ressources financières suffisantes, dès lors qu’elle percevait depuis le mois de juin 2017 une contribution d’entretien de 8'000 fr. par mois. Il a estimé que J.________ pouvait affecter les revenus provenant de son activité d’enseignante, par 1'681 fr. par mois, au paiement de ses frais de justice. Cela étant, il a rejeté la conclusion tendant à l’allocation d’une provisio ad litem. B.Par acte du 28 août 2017, J.________ a interjeté recours contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit réformé en ce sens que sa conclusion tendant à l’allocation d’une provisio ad litem de 7'000 fr. soit admise (I.I.) et à ce qu’il soit dit que M.________ doit lui verser des dépens à hauteur de 2'000 fr. pour la procédure de première instance (I.III). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Elle a également conclu à ce que M.________ soit requis de lui verser une provisio ad litem de 3'000 fr. pour la procédure de recours (II et IV). Par réponse du 27 septembre 2017, M.________ a conclu au rejet des conclusions du recours de J.________.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.J.________ et M.________ se sont mariés le [...] 1995 à [...]. Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir E., née le [...] 1997 ; X., née [...] 1999 ; R., née le [...] 2001 à Lausanne et W., né le [...] 2004. 2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2017, J.________ a notamment conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que M.________ contribue à son entretien par le versement d’une contribution d’entretien de 13'000 fr. dès le 1 er juin 2017 et, à titre provisionnel, à ce que M.________ soit requis de lui verser un montant de 7'000 fr. à titre de provisio ad litem d’ici au 1 er juin 2017. Par procédé écrit du 3 juillet 2017, M.________ a conclu au rejet de la requête. Par procédé écrit du 6 juillet 2017, J.________ a modifié ses conclusions, en ce sens que M.________ soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 13'000 fr. par mois à compter du 1 er avril 2017. Elle a maintenu sa conclusion relative à l’octroi d’une provisio ad litem de 7'000 francs. Le 11 juillet 2017, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente). Au cours de cette audience, les parties ont passé une convention prévoyant qu’elles sont autorisées à vivre séparément depuis le 1 er avril 2017 (I), que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à M.________ (II), que la garde des enfants mineurs R.________ et W.________ est confiée à leur père, chez lequel ils ont leur domicile (III) et réglant le droit de visite de J.________ (IV). Les époux ont également convenu, dans une deuxième convention, que
4 - M.________ contribuerait à l’entretien de J.________ par le versement d’une contribution de 10'000 fr. par mois pour les mois d’avril et mai 2017, montant ramené à 8'000 fr. dès le 1 er juin 2017. Elles ont précisé que pour fixer cette contribution d’entretien, il avait été tenu compte d’un salaire de 1'681 fr. net par mois pour J., provenant de son activité d’enseignante auxiliaire sur appel et d’un revenu de 38'000 fr. par mois pour M. (I). Ces deux conventions ont été ratifiées par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. A l’issue de l’audience du 11 juillet 2017, seule demeurait litigieuse la question de la provisio ad litem. J.________ a maintenu sa conclusion tenant à l’allocation d’une provision ad litem de 7'000 fr., tandis que M.________ a conclu au rejet de cette conclusion. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 126). 1.2Le recours, portant sur une décision provisionnelle de première instance, ayant été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 10’000 fr., est recevable.
3.1J.________ (ci-après : la recourante) fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir retenu qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une provisio ad litem au motif qu’elle disposait d’une fortune lui permettant de payer ses frais de défense. Elle considère que le premier juge s’est livré à une constatation manifestement erronée des faits en retenant que son compte bancaire ouvert dans les livres de la [...] présentait une fortune de 13'766 fr. pour la période allant du 1 er janvier 2016 au 5 juillet 2017. La recourante affirme, sans rien démontrer, que si son compte présentait une telle somme, c’est parce qu’elle aurait bénéficié d’un prêt de 10'000 fr. de la part d’un proche le 3 juillet 2017, prêt remboursé depuis. A cet égard, elle se prévaut d’une écriture indiquant « virt banc [...] Demie ». 3.2Pour M.________ (ci-après : l’intimé), la mention bancaire « virt banc [...] Demie » ne tend pas à prouver qu’un contrat de prêt aurait été conclu. 3.3En instance de recours, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.1). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle
4.1La recourante soutient ensuite que la convention conclue à l’audience n’était destinée, sous l’angle de la contribution d’entretien, qu’à lui permettre d’assumer ses charges et maintenir son train de vie, hors frais de procès. Elle y voit pour preuve les termes de la convention « la contribution a été fixée en tenant compte du fait que l’épouse a un salaire moyen résultant de son activité d’enseignante auxiliaire sur appel de 1'681 fr. net par mois ». Elle reproche ainsi au premier juge d’avoir
7 - considéré que la contribution d’entretien de 8'000 fr. par mois lui permettait d’assumer ses frais de défense. 4.2 4.2.1Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2 ; cf. TF 5A_62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). 4.2.2Comme mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), en matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). 4.3En l’espèce, les termes de la convention invoqués par la recourante ne tendent pas à prouver que le premier juge aurait arbitrairement considéré que la recourante était en mesure de faire face à ses frais d’avocat. Les termes de la convention ne tendent qu’à établir le revenu ayant été pris en compte pour fixer la contribution d’entretien. La recourante allègue d’ailleurs elle-même que le prononcé querellé ne s’inscrit pas directement en faux avec la jurisprudence relative à l’octroi éventuel d’une provisio ad litem en sus d’une contribution d’entretien (cf. supra consid. 4.2.1). Le grief de la recourante doit être rejeté, en tant qu’il est mal fondé.
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5.1Indépendamment des moyens développés par la recourante, reste à savoir si celle-ci a droit à l’octroi d’une provisio ad litem. Elle invoque des charges à hauteur 10'049 fr. 75, comprenant notamment 914 fr. 75 pour son assurance-maladie, 250 fr. pour l’électricité, la TV et l’informatique, 70 fr. pour l’assurance RC et incendie, 95 fr. pour ses frais de téléphone ainsi que 700 fr. pour des frais médicaux. Elle prétend que son revenu de 9'681 fr. par mois (8'000 fr. [contribution d’entretien] + 1'681 fr. [revenu de son activité d’enseignante]) ne lui permettrait pas de faire face à ses frais d’avocat, dès lors qu’il ne serait pas en mesure de couvrir ses charges. 5.2Selon l’intimé, la recourante allègue des charges d’assurance- maladie dont il s’est déjà acquittées, dès lors qu’il aurait payé son assurance-maladie de base jusqu’au mois de juin 2017 et son assurance complémentaire jusqu’au 31 décembre 2017. Il considère ainsi que la recourante peut affecter ces montants à ses frais de défense. Il fait valoir le fait que pour les mois d’avril et de mai 2017, il a versé une contribution de 10'000 fr. par mois à la recourante, soit un supplément de 4'000 fr. devant lui permettre de verser une provision à son conseil. 5.3Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (CREC 15 juin 2012/220 ; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 consid. 4.3 ; FamPra.ch 2006 p. 892 et les
9 - réf. citées), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de cause, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC ; ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5P_42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4). Il est par ailleurs incontesté que l'obligation du mari d'affecter une part de son revenu à l'entretien de sa femme est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances de frais de l'instance en divorce (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2 ; cf. ATF 103 Ia 99 consid. 4). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). Les frais de téléphone et d’assurance mobilière sont compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976). Il en va de même des primes d’assurance RC privée et d’électricité ou de gaz (Juge délégué CACI 31 mai 2017/209). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que l’un des conjoints bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer
10 - les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé par TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015). La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3 ; TF 5C.93/1989 du 21 septembre 1989 cons. B.d). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A_ 777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Lorsqu’elle est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens (ATF 103 Ia 99, consid. 4). De même, l’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.6 ss ad art. 163 et les réf. citées). 5.4En l’espèce, le budget allégué par la recourante est surfait. Elle fait valoir des frais de 250 fr. pour l’électricité, la TV et l’informatique, de 70 fr. pour l’assurance RC et de 95 fr. pour son téléphone qui sont déjà compris dans les 1'200 fr. de son minimum vital du droit des poursuites. De plus, elle allègue 914 fr. 75 pour son assurance maladie, alors que l’intimé s’est à tout le moins acquitté de son assurance-maladie de base jusqu’au mois de juin 2017. L’on ignore quels sont les frais médicaux auxquels la recourante doit faire face et qui ne seraient pas remboursés par l’assurance-maladie, de sorte que le montant de 700 fr. par mois n’est pas justifié. De plus, c’est l’intimé qui a la charge des enfants mineurs du couple et la recourante ne doit s’acquitter d’aucun montant pour leur entretien. La recourante, qui bénéficie d’un revenu cumulé de 9'681 fr. par
11 - mois et d’une fortune de près de 14'000 fr., est ainsi en mesure de faire face à ses frais de défense. Par conséquent, aucun montant à titre de provisio ad litem ne doit lui être alloué.