Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JS17.005383
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JS17.005383-171783 401 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 novembre 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Valentino


Art. 118 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 4 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l'opposant à O.________ avec effet au 31 août 2017 (I), a exonéré C.________ d’avances et de frais judicaires et l’a mise au bénéfice d’un conseil d’office en la personne de Me Béatrice Antoine (II) et a astreint C.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er novembre 2017 (III). En droit, le premier juge a considéré que si les conditions de l’art. 117 let. a et b CPC était remplies, C.________ ne disposant pas de ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de chances de succès, la situation financière de cette dernière lui permettait de s’acquitter d’une franchise mensuelle, de sorte qu’il convenait de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire tout en l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er

novembre 2017. B.Par acte du 12 octobre 2017, C.________ a recouru personnellement contre cette ordonnance, en requérant que la franchise mensuelle soit réduite à 10 fr. par mois. Elle a produit une pièce (« budget dépenses incompressibles ») à l’appui de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - Par courrier de son conseil du 8 septembre 2017, C.________ a requis l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à O.________. Elle a produit à cet effet le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli, où elle a notamment indiqué sous la rubrique « contribution aux frais du procès » qu’elle acceptait de rembourser les frais de procès par des versements mensuels de 50 francs. A l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, elle a déposé des pièces faisant état d’un total d’acomptes d’impôts pour 2017 de 4'293 fr. 50, de mensualités de leasing relatives à un véhicule de 647 fr. 40, d’une facture mensuelle de l’assurance maladie obligatoire de 147 fr. après déduction de subsides à hauteur de 420 fr. 40, d’un solde du compte épargne de 252 fr. 50 au 15 septembre 2017, d’une facture d’ [...] de 10'555 fr. 90 à payer par acomptes de 2'203 fr., d’un prêt privé de 30'000 fr. à rembourser dès le 1 er septembre 2017 à hauteur de 200 fr. par mois, d’un solde de 2'890 fr. pour la location d’une chambre à l’Hôtel [...] entre le 16 juin 2017 et le 1 er janvier 2018, de primes d’assurance vie de 600 fr. 10 pour la période de mai à juillet 2017 et de 515 fr. 10 pour la période de juin à août 2017, d’une facture de [...] de 192 fr. 90 et de notes d’honoraires de 194 fr. 25, 270 fr. 10 et 184 fr. pour des soins dentaires. E n d r o i t : 1.L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC)

  • 4 - En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le « budget dépenses incompressibles » du 12 octobre 2017 produit à l’appui du recours est recevable uniquement en tant qu’il fait état de montants objet de justificatifs figurant déjà au dossier.

3.1La recourante soutient qu’il lui sera « difficile » de s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 fr. au vu de son budget et que ce montant devrait donc être réduit à 10 francs. 3.2 3.2.1Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès

  • 5 - (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). 3.2.2Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).

  • 6 - Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, nn. 657 à 659 p. 283 ; s'agissant de la condition des chances de succès: Huber, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd., 2016, n. 7 ad art. 119 CPC). Selon l'art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 la 179 consid. 3a ; TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3 ; TF 4A_675/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7.2 ; TF 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1). Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel, dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire, à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5 ; TF 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3.2.2). Ce devoir d'interpellation du tribunal,

  • 7 - déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 56 CPC). Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.2 ; TF 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2 ; TF 4A_169/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.4). Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit donc son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (Wuffli, op. cit., nn. 692 et 697 pp. 296 et 298; Huber, op. cit., n. 8 ad art. 119 CPC a contrario). 3.3En l’espèce, la recourante a elle-même indiqué dans le formulaire d’assistance judiciaire qu’elle acceptait de verser une franchise mensuelle de 50 fr., ce qu’elle ne conteste pas. A ce moment-là, elle était déjà assistée d’un conseil professionnel. Il s’ensuit que son obligation de collaborer était renforcée et que le premier juge n’avait pas à l’interpeller sur l’aspect potentiellement lacunaire de sa requête. Peu importe à cet égard que ce soit le conseil de la recourante ou la recourante elle-même qui ait rempli le formulaire, le conseil ayant en tout état de cause déposé la requête pour le compte de sa cliente. La recourante, représentée par un professionnel, doit se voir opposer les indications qu’elle a elle-même fournies à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a astreint la recourante, sur la base du formulaire rempli par cette dernière, à s’acquitter du versement d’une franchise de 50 fr. par mois. Au surplus, le budget présenté à l’appui du recours fait état de plusieurs dépenses n’entrant pas dans la notion de minimum vital élargi (cf. TF4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128

  • 8 - I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47), telles que les frais de fitness (141 fr.), de TCS (33 fr.), d’esthéticienne (200 fr.) et de coiffeur (200 fr.), notamment. A cela s’ajoute que plusieurs des postes mentionnés ne sont pas documentés, tels que la taxe véhicule (53 fr. 40), l’assurance voiture (95 fr. 75), les « vacances enfants » (300 fr.) et les frais de droit de visite élargi (400 fr.), la pièce produite à l’appui du « loyer [...] » – faisant état d’un « solde » de 2'890 fr. pour la location d’une chambre à l’Hôtel [...] entre le 16 juin 2017 et le 1 er janvier 2018 – n’étant par ailleurs pas suffisante pour retenir un tel montant à titre de loyer mensuel, de sorte qu’il n’est pas possible de tenir l’ensemble de ces dépenses pour acquitté (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). La recourante n’établit donc pas que c’est à tort que l’assistance judiciaire ne lui a été octroyée qu’à titre partiel, vu sa situation financière. 4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 9 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Béatrice Antoine (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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