854 TRIBUNAL CANTONAL JS16.042624-162140-JS16.048401 64 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 110 CPC, 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par G.________, à [...], contre les décisions rendues le 7 décembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et le 12 janvier 2017 par la Présidente de ce même tribunal, respectivement dans les causes JS16.042624 et AJ16.048401 le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a accordé à G., dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à B., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 octobre 2016 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé par une exonération d’avances et de frais judiciaires et par l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me J.________ (II), a dit que G.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif (III), a relevé Me J.________ de sa mission de conseil d’office de G., dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à B. (IV), a fixé l’indemnité du conseil d’office de G., allouée à Me J., à 1'312 fr. 20, débours et TVA à 8% inclus, pour la période du 4 octobre au 3 novembre 2016 (V), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (VI) et a rendu la décision sans frais (VII). En droit, se fondant sur la liste des opérations produite par Me J.________ le 3 novembre 2016, le premier juge a refusé de retenir les opérations comptabilisées le 3 octobre 2016, le bénéfice de l’assistance judiciaire n’ayant été accordé que depuis le 4 octobre 2016 comme requis. Il a en outre retranché 0.2 heures non justifiées pour des « Recherches AJ impôts ». Par décision du 12 janvier 2017, la Présidente du tribunal d’arrondissement, se référant à un prononcé du 3 novembre 2016 accordant à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 octobre 2016 dans la cause en divorce qui l’opposait à B., a relevé Me J. de sa mission (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de désigner un nouveau conseil d’office en remplacement de Me J.________ (II), a fixé l’indemnité du conseil d’office de G., allouée à Me J., à 1'552 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 25 octobre au 22
3 - novembre 2016 (III), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (IV), a maintenu pour le surplus le prononcé du 3 novembre 2016 (V) et a rendu la décision sans frais (VI). En droit, le premier juge a considéré, après examen des opérations figurant sur la liste produite par Me J.________ le 23 novembre 2016 et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que les opérations portées en compte justifiaient le temps employé. B.Par acte du 12 décembre 2016, G.________ a déposé un recours contre la décision du 7 décembre 2016. Il a conclu, en substance, à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée à son conseil d’office ne soit pas due. Par acte du 17 janvier 2017, G.________ a déposé un recours contre la décision du 12 janvier 2017, en concluant, là encore, à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée à son conseil d’office ne soit pas due. Le 1 er février 2017, G.________ a complété ses recours en produisant des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait des décisions, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) G.________ et B.________ se sont mariés le 25 janvier 2013. En raison de tensions dans le couple, B.________ a quitté le domicile conjugal le 2 mai 2016.
4 - Les modalités de la séparation du couple ont été précisées par convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée le 25 juillet 2016 par le président du tribunal d’arrondissement. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est également tenue le 19 octobre 2016, lors de laquelle les parties ont signé une convention ratifiée sur le siège par le président du tribunal d’arrondissement. b) Le 27 octobre 2016, G.________ a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 4 octobre 2016, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à B.. Le 3 novembre 2016, le conseil de G., Me J., a transmis une liste détaillée de ses opérations dans laquelle il a déclaré avoir consacré 8.7 heures à son mandat, dont 4h30 effectuées par un avocat-stagiaire, entre le 3 octobre et le 3 novembre 2016. c) Par décision du 7 décembre 2016, le président du tribunal d’arrondissement a fixé l’indemnité d’office allouée à Me J. pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à 1'312 fr. 20, TVA et débours inclus. 2.a) Toujours le 27 octobre 2016, G.________ a également sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce qu’il entendait introduire contre B.. Par décision du 3 novembre 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a accordé à G. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 octobre dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposait à B., désignant l’avocat J. en qualité de conseil d’office et a astreint G.________ à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er février 2017 auprès du Service juridique et législatif.
5 - b) Le 23 novembre 2016, l’avocat J.________ a demandé à être relevé de sa mission de conseil d’office de G., le lien de confiance étant irrémédiablement rompu. Il a produit la liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de divorce que G. entendait ouvrir contre B., entre le 25 octobre et le 22 novembre 2016, déclarant avoir consacré 11.80 heures à ce mandat, dont 10h06 assumées par un avocat-stagiaire. Par courrier du 2 décembre 2016, G. a indiqué à la présidente du tribunal d’arrondissement qu’il ne souhaitait pas faire appel à un autre avocat. c) Le 12 décembre 2016, G.________ a confirmé qu’il désirait toujours divorcer d’avec B.________ « mais pas avant que cette dernière mais remboursée la somme de 13000.- que le lui est consentie depuis une année, et qu’un accord soit trouvée pour les impôts découlant de son activité et celle de ca mère. » (sic). Par courrier du 21 décembre 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a transmis à G.________ la procédure à suivre pour déposer une demande de divorce unilatérale ou une requête commune de divorce avec accord complet. Elle lui a accordé un délai échéant au 3 février 2017 pour déposer un acte conforme aux exigences légales, à défaut de quoi la cause serait rayée du rôle. d) Par décision du 12 janvier 2017, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment fixé l’indemnité du conseil d’office de G., allouée à Me J., à 1'552 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 25 octobre au 22 novembre 2016. E n d r o i t :
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). 1.3En l'espèce, à la lecture de ses deux actes on comprend que le recourant conteste les indemnités d’office allouées à son conseil, déclarant dans le deuxième recours qu’il « refuse de payer une telle
février 2017, l’a en revanche été en dehors du délai de recours de sorte qu’il est irrecevable. Les pièces annexées à ce complément sont également irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance. 2. 2.1Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC). 2.2En l’espèce, les deux décisions attaquées concernent les indemnités d’office allouées au même conseil dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et dans le cadre de la procédure de divorce. Il se justifie dès lors, par simplification, de joindre les deux causes et ne rendre qu'un seul arrêt. 3.Le recourant affirme s’être adressé à l’avocat J.________ afin que ce dernier intervienne dans le cadre de son divorce mais avant tout pour récupérer un crédit de 13'000 fr. qu’il aurait consenti à B.________ et afin d’éclaircir une situation d’impôts ambiguë. Il soutient qu’il aurait attiré l’attention de son conseil sur ses difficultés financières et sur le fait qu’il ne souhaitait pas « jouer au ping-pong » entre avocats. Selon lui, aucun travail n’aurait été fait dans ce sens malgré ses nombreuses explications,
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 11 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
9 - juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré, en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). 3.2En l’espèce, les premiers juges ont examiné et évalué les opérations faisant l’objet des indemnités litigieuses sur la base des pièces du dossier, en particulier sur la base des listes d’opérations transmises par le conseil, respectivement les 3 et 23 novembre 2016. Ils ont considéré que le temps consacré à ces opérations était justifié, à l’exception – s’agissant de la liste produite le 3 novembre 2016 – des opérations réalisées le 3 octobre 2016, l’assistance judiciaire n’ayant été accordée qu’à partir du 4 octobre 2016 sur requête du conseil, et du temps allégué pour le poste « Recherches AJ impôt » annoncé par 0.2 heures. Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le recourant admet avoir consulté son conseil s’agissant de son divorce et d’un problème fiscal dans le cadre de celui-ci. Ses développements relatifs à ses difficultés financières ne sont pas pertinents, l’octroi de l’assistance judiciaire tendant justement à lui
10 - assurer un accès à la justice nonobstant son indigence. Ainsi, dans ses requêtes d’assistance judiciaire datées du 27 octobre 2016, le conseil d’office du recourant avait déjà relevé que ce dernier se trouvait dans une situation financière obérée, en exposant en particulier sa situation fiscale difficile. Cela démontre que le conseil d’office était conscient des difficultés financières de son client contrairement à ce que celui-ci laisse entendre. S’agissant du résultat obtenu par le conseil d’office, il n’est de toute manière pas déterminant dans le cadre de la fixation de l’indemnité contestée ; en effet, l’avocat d’office a droit à une indemnité équitable dont le montant ne dépend pas du résultat escompté mais uniquement de la nécessité des opérations réalisées. Au surplus, aucun élément au dossier ne permet d’inférer le « ping-pong » allégué par le recourant. Quant à l’intervention des avocats- stagiaires, elle relève de l’organisation de l’étude mandatée, étant précisé que les stagiaires travaillent sur instruction et contrôle de l’avocat et que le recourant ne démontre pas en quoi l’intervention des stagiaires n’aurait pas été indiquée en l’espèce. On peut enfin relever que la partie adverse était également représentée dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement de divorce, de sorte qu’il se justifiait que le recourant le soit aussi sous l’angle du principe de l’égalité des armes. Par ailleurs, celui-ci n’a pas manifesté, avant le 18 novembre 2016, vouloir mettre un terme au mandat, comme retenu par les listes d’opérations qui font état de rendez-vous, voire de l’audience, s’agissant de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, auxquels le recourant a participé, ce qu’il ne conteste pas. 4.En définitive, les recours, mal fondés, doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et les décisions entreprises confirmées.
11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) pour les deux causes, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les recours interjetés dans les causes JS16.042624 et AJ16.048401 sont joints. II. Les recours sont rejetés. III. La décision du 7 décembre 2016 est confirmée. IV. La décision du 12 janvier 2017 est confirmée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour chaque recours, sont mis à la charge du recourant G.________. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G., -Me J.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président et Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :