854 TRIBUNAL CANTONAL JS14.004109-140725 154 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Pellet et Courbat Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 1, 326 al. 1 et 322 al. 1 CPC ; art. 16 ClaH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 10 avril 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec F., à [...] (France), intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
4 - 18 ad art. 319 CPC, p. 1273), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours, écrit et motivé (art. 321 CPC), est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd. Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
5 - encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 58 c. 4.1.2 ; ATF 129 I 8 c. 2.1). b) L'art. 326 al. 1 CPC prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles en deuxième instance. Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (art. 326 al. 2 CPC). En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de pièces avec son recours. Les pièces 1 et 2 figurent déjà au dossier et sont donc admissibles, mais les pièces 3 et 5 sont nouvelles, donc irrecevables (Jeandin, CPC Commenté, 2011, nn. 2 et 4 ad art. 326 CPC). 3.La recourante soutient que la suspension n’est pas justifiée, dès lors que l’art. 16 ClaH 1980 n’a aucune application dans le cas d’espèce et qu’il est impératif que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale soit menée avec célérité afin que la recourante et son enfant ne tombent pas dans le besoin. a) Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent ou lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension ou le refus de suspendre la procédure peut intervenir d'office ou sur requête d'une partie (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512). Il s'agit d'un acte qui relève de la conduite du procès, au sens de l'art. 124 CPC (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Zurich / St.-Gall 2011, n. 12 ad art. 126 CPC, p. 714). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO Kommentar], Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 126 CPC,
6 - p. 949). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402 ; TF 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 c. 4.2.2 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 699). La suspension de la procédure peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715 ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). b) La Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants prévoit à son art. 16 « Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu
7 - ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfants ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite ». Cette Convention est en vigueur pour la Suisse et la France respectivement depuis le 1 er janvier 1984 et le 1 er décembre 1983. Selon le système prévu par cette Convention, l’autorité saisie et informée de l’enlèvement a l’obligation de refuser de statuer sur le droit de garde, en attendant la décision sur la demande de retour (Bucher, L’enfant en droit international privé, Bâle 2003, n° 505). Au lieu de décliner sa compétence, elle peut simplement surseoir à statuer sur la garde, et ce même en ce qui concerne des mesures provisoires (Bucher, op. cit., n° 505). L’art. 16 confirme ainsi que les autorités de l’Etat requis doivent faire abstraction du problème de l’attribution de la garde tant que le litige consécutif à l’enlèvement n’est pas épuisé (Bucher, op. cit., n° 506). L’hypothèse la plus importante dans laquelle la prohibition de statuer sur le fond du droit de garde en vertu de l’art. 16 est levée, est réalisée dès qu’il est « établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies ». Il est ainsi fait référence à la décision qui constate définitivement qu’il existe un motif de s’opposer au retour de l’enfant selon la Convention (Bucher, op. cit., n° 507). c) En l’espèce, une requête de suspension de cause a été déposée par le Département fédéral de justice et police le 17 mars 2014, fondée sur l’art. 16 ClaH 1980. Le premier juge a fait application de cette disposition et a ordonné la suspension de la procédure. Selon le système prévu par la ClaH auquel la Suisse a adhéré, l’Etat requis est prohibé de statuer en la matière, jusqu’à droit connu sur le bien fondé de la requête de retour de l’enfant. Les arguments soulevés par la recourante selon lesquels les conditions d’application de la Convention ne sont pas réunies devront être précisément examinés dans la procédure de retour de l’enfant, et non pas dans le cadre de la présente
8 - suspension. Les conditions de suspension prévues par l’art. 16 ClaH étant réunies, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la suspension. Enfin, la suspension ordonnée n’est pas incompatible avec le principe de célérité, dans la mesure où la Convention qualifie un délai de plus de six semaines de « retard » (art. 11 al. 2). Il se justifie donc de suspendre la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort de l’enfant, le sort de celui-ci étant prédominant. C'est donc à juste titre au regard de la réglementation précitée que le premier juge a prononcé la suspension litigieuse. Le moyen de la recourante doit dès lors être rejeté. 4.Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC. 5.La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, dans la mesure où le recours est manifestement infondé. En effet, sa cause était dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N’ayant pas été invité à se déterminer, l’intimé n’a pas droit à des dépens.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.T.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Céline Jarry-Lacombe (pour la recourante), -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour l’intimé). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :