852 TRIBUNAL CANTONAL JS.13.016477-140443 193 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 34 et 35 CL Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], requérant, contre le jugement rendu le 21 février 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 février 2014 adressé le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal) a rejeté la requête en exequatur présentée par L.________ en date du 16 avril 2013 (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge du requérant (II) et dit que le requérant versera à l’intimée Z.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a retenu que la reconnaissance de l’arrêt du 28 mars 2013 de la Cour d’appel de Paris devait être refusée en application de l’art. 5 CLaH (Convention de La Haye concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973, RS 0.211.213.02). Il a considéré en effet que cette décision, bien qu’elle consiste en des mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d’une procédure en divorce, portait sur le même objet que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte en Suisse en tant qu’elle concernait également la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse. Au demeurant, il a également considéré que les deux décisions étaient incompatibles en ce sens que les juges français n’avaient pas tenu compte de la fortune mobilière importante de L.________ pour fixer la contribution due et que leur décision ne réglait que la question de l’entretien de l’épouse, alors que la décision suisse appréhendait l’entretien de l’épouse et des enfants comme un tout. B.Par acte du 6 mars 2014, L.________ a recouru contre ce jugement en concluant principalement à ce que le jugement rendu le 21 février 2014 soit réformé en ce sens que l’arrêt rendu le 28 mars 2013 par la Cour d’appel de Paris dans le cadre de la procédure en divorce des époux L.________ et Z.________ soit reconnu et déclaré exécutoire. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement entrepris soit annulé et
3 - la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans sa réponse déposée le 2 mai 2014, l’intimée Z.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
4 - celui-ci devait contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 19'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois. En droit, elle a considéré que dans la mesure où les revenus du requérant, y compris ceux de sa fortune, ne suffisaient pas à couvrir l’entretien convenable de sa femme et de ses enfants, soit à leur assurer le même train de vie que durant la vie commune, on pouvait exiger de lui qu’il entame la substance de sa fortune, de sorte qu’il n’y avait pas matière à diminution de la contribution d’entretien. Estimant ensuite que les dépenses nécessaires à la crédirentière se composaient de 13'000 fr. pour les montants de base mensuels, coûts de santé, ostéopathe, femme de ménage, assurance- ménage, ECA, électricité, TV, entretien du véhicule, frais de scolarité privée, activités artistiques et sportives, vacances, culture, cinéma et restaurant, 4'800 fr. pour les coûts du logement et fr. 1’076.50 pour les primes d’assurance-maladie, elle a fixé la pension mensuelle à 19'000 francs. Les deux parties ont fait appel de l’ordonnance précitée, ce qui a donné lieu à un arrêt du 21 novembre 2012 rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, réformant comme suit le chiffre I de ladite ordonnance : “dit que le requérant L.________ doit contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de fr. 15’000.- (quinze mille francs) dés et y compris le 1 er octobre 2011, puis de fr. 13’000.- (treize mille francs) dès et y compris le 1 er février 2012, allocations familiales comprises, sous déduction des montants qui auraient été payés directement jusqu’au mois de février 2012 par L.________ pour le loyer du logement de [...], ainsi que pour les primes d’assurance-maladie de son épouse et de ses enfants, cette pension étant payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de l’intimée Z.________ à la Banque [...].” Les recours déposés par les deux parties à l’encontre de l’arrêt précité ont été rejetés par le Tribunal fédéral (TF 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013).
5 -
11 -
La doctrine considère que lorsqu’une décision est rendue dans
un Etat partie tant à la CLaH qu’à la CL, il est possible de profiter du
régime de procédure exécutoire de la CL conformément à l’art. 67 ch. 5 CL
(Bucher, Commentaire romand LDIP-CL, n.16 ss ad art 84 LDIP). Ainsi,
lorsque la Convention spéciale porte sur la reconnaissance et l’exécution
des décisions, elle s’applique dans les relations entre l’Etat d’origine et
l’Etat requis, conformément à l’art. 67 ch. 5 CL. Il est précisé en outre qu’il
peut, en tout cas, être fait application des dispositions du titre III de la CL
relatives à la procédure de la reconnaissance et de l’exécution. Cette règle
ne porte donc que sur la procédure et non sur les conditions de la
reconnaissance et de l’exécution. Celles-ci peuvent cependant dépendre
de la CL si la convention spéciale autorise l’application de tout autre
instrument international permettant d’obtenir la reconnaissance ou
l’exécution, comme c’est le cas de la CLaH (Bucher, op. cit., n. 5 ad art 67
CL).
Ainsi, les deux conventions cœxistent en matière de
reconnaissance et d’exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires. L’articulation des deux conventions doit se faire à la lumière
du principe favor recognitionis, ce qui entraînera le plus souvent
l’application de la CL (Dutoit, DIP, n. 11 ad art 84 LDIP, aussi supplément
coexistent. Considérant que la CL prévoit un régime plus favorable
s’agissant de la procédure de reconnaissance et que la CLaH autorise
l’application de la CL, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution
sont également régies par la CL.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le recourant n’est
pas forclos d’invoquer l’application de la CL parce qu’il ne l’a pas fait en
première instance. Comme précédemment exposé, la CLaH et la CL
coexistent et l’articulation de ces conventions doit se faire à la lumière du
principe favor recogniotionis. De plus, l'autorité de recours disposant d'un
plein pouvoir de cognition en droit, y compris en droit international (art.
12 - 327a al. 1 CPC), elle peut valablement examiner en deuxième instance le grief du recourant relatif à l’application de la CL. Partant, le grief du recourant étant bien fondé, il convient d’examiner si les conditions de la reconnaissance et de l’exécution en vertu de la CL sont réalisées. 4.Le recourant soutient qu’en vertu de l’art. 33 CL, l’arrêt français doit être reconnu en Suisse. a) L’art. 33 CL a la teneur suivante : « 1. Les décisions rendues dans un Etat lié par la présente Convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente Convention, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
14 - requis et de l’hypothèse d’une décision rendue dans un Etat tiers et inconciliable avec une décision rendue dans un Etat partie. Les décisions ordonnant des mesures provisoires sont soumises aux mêmes règles (Bucher, op. cit., n. 46 ad art 34 CL et les références citées). Le motif de refus de l’art. 34 ch. 3 CL n’est fondé qu’en cas de décisions inconciliables qui « entraînent des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement » (CJCE 4.2 1988, 145/86 Hoffmann, Rec. 1988 p. 645, no 22, Rev. Crit. 1988 p. 598, IPRax 1989 p. 159). Cette disposition n’exige pas que les décisions en conflit portent sur le même objet ; il suffit qu’elles soient contradictoires, comme par exemple une décisions néerlandaise de divorce et une décision allemande relative à l’entretien de l’union conjugale. Compte tenu de l’attitude restrictive qu’il convient d’adopter s’agissant d’un obstacle à la reconnaissance et à l’exécution de décisions, la notion d’inconciliabilité est plus étroite que le simple risque de contrariété de solutions. Tandis qu’il renonce à l’identité d’objet, l’art. 34 ch. 3 CL exige que les deux décisions aient été rendues entre les mêmes parties (Bucher, op. cit., n. 48-49 ad. art. 34 CL). d) En l’espèce, la contribution d’entretien fixée dans la dernière décision suisse rendue le 21 novembre 2012 par le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal porte sur l’entretien de la famille du recourant, soit celui de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Il n’existe pas, à teneur du dossier, d’autres décisions suisses ou françaises statuant sur la contribution d’entretien pour les enfants. Elle est donc toujours en vigueur. A teneur de l’art. 267 al. 2 CPC, les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues jusqu’à ce que le tribunal du divorce les modifie ou les révoque. La procédure de divorce ouverte en France n’a donc aucune incidence en l’espèce sur la contribution d’entretien des enfants prononcée par le juge suisse. Il faut ainsi constater l’inconciliabilité des décisions française et suisse au sens de l’art. 34 ch. 3 et 4 CL, car elles ont des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement. En effet, la contribution
15 - d’entretien due à l’épouse selon l’arrêt français ne peut pas être simplement déduite de celle fixée pour l’entretien de l’ensemble de la famille selon l’arrêt suisse, de sorte que ces deux décisions sont objectivement inconciliables pour déterminer les obligations alimentaires du recourant. On relèvera encore à cet égard que la décision suisse en cause est définitive, de sorte que le recourant ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, remettre en cause ici la faculté, pour le juge suisse des mesures protectrices de l’union conjugale, de fixer une pension globale pour le conjoint et les enfants. Dès lors que ce seul motif empêche de reconnaître le caractère exécutoire de la décision française, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les autres conditions de reconnaissance sont remplies. 5.Au vu de ce qui précède, le recours être rejeté. Compte tenu du fait que le procès porte sur des contributions d’entretien supérieures à 2'400 fr. par mois et qu’il traite des questions complexes, les frais de deuxième instance seront arrêtés à 6’500 fr. (art. 71 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
16 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'500 fr. (six mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. Le recourant L.________ versera à l’intimée Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bernard de Chedid (pour L.), -Me Jérôme Bénédict (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :