804 TRIBUNAL CANTONAL 217/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffière:MmeRossi
Art. 273, 275 al. 1, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC; 349, 452 et 466 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Lausanne, demanderesse, et du recours joint interjeté par A.I., à Blonay, défendeur, contre le jugement rendu le 24 octobre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 octobre 2008, notifié aux parties le 27 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté, pour autant qu'elle soit recevable, la conclusion I de la demande déposée le 31 mars 2008 par la demanderesse A.X.________ contre le défendeur A.I.________ (I), modifié les articles II et III de la convention du 28 juin 2004 ratifiée par ce magistrat en ce sens que le défendeur contribuera à l'entretien de la demanderesse, née le 16 mai 2004 [recte: 2002], par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'400 fr. dès et y compris le 1 er avril 2007 et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 1'500 fr. dès lors et jusqu'à seize ans révolus et de 1'600 fr. dès ce moment et jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.X., détentrice de l'autorité parentale (II), dites pensions étant indexées (III) (II), fixé les frais de justice de la demanderesse à 216 fr. (III), compensé les dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés au considérant 2b) ci-dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant: «1.La demanderesse A.X. est née le 16 mai 2002. Elle est la fille de B.X., de nationalité suisse, et du défendeur A.I., d'origine algérienne, actuellement de nationalité suisse. Le défendeur n'a jamais été marié avec la mère de la demanderesse. Dans le cadre de l'action en constatation de filiation introduite en 2003 devant le Tribunal de céans, les parents ont signé une convention alimentaire le 28 juin 2004, ratifiée séance tenante pour valoir jugement définitif et exécutoire, moyennant exécution de la condition suspensive de la reconnaissance par le défendeur de l'enfant A.X.________, selon engagement du prénommé pris sous chiffre I de la convention. Les articles II et III de la convention du 28 juin 2004 ont la teneur suivante :
3 - "II.- A.I.________ contribuera dès le 16 mai 2002 à l'entretien de sa fille A.X.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.X.________, allocations familiales en sus, de :
Fr. 1000.- (mille francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus;
Fr. 1'100.- (mille cent francs) depuis lors et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de douze ans révolus;
Fr. 1'200.- (mille deux cents francs) depuis lors et jusqu'à ce que qu'il ait atteint l'âge de la majorité ou jusqu'à ce qu'il achève une formation. Les allocations de ménage qui sont perçues, ou qui pourraient être perçues par A.I.________ en faveur de l'enfant A.X.________ seront attribuées en fonction de la réglementation en vigueur dans le canton de domicile de A.I.. Ce dernier s'engage à entreprendre dès à présent toute démarche utile pour obtenir le versement rétroactif et futur des allocations familiales et de ménage. III.- Les pensions mensuelles prévues sous chiffre II ci-dessus seront indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2005, sur la base de l'indice officiel suisse des prix à la consommation du 30 novembre 2002, l'indice de référence étant celui du mois de novembre 2002. A.I. a reconnu l'enfant demanderesse comme sa fille par acte du 28 juillet 2004. 2.Selon contrat de travail du 9 mai 2001, le défendeur est entré au service de l'Hôpital [...] à partir du 1 er octobre 2001 en qualité de médecin chef de clinique interhospitalier [...], avec un salaire mensuel brut de base de Fr. 10'184.45. Selon fiche de salaire du mois de juin 2002, il gagnait alors Fr. 10'866.80 brut, soit net Fr. 7'096.10, compte tenu d'un rachat de caisse de pensions de Fr. 2'050.40; en définitive, son revenu mensuel net était de Fr. 9'146.50. Selon certificat de salaire pour la déclaration d'impôt établi le 27 janvier 2005, le salaire annuel net du défendeur s'est élevé à Fr. 137'010.-, soit mensualisé à Fr. 11'417.50. 3.La mère de la demanderesse a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise (ASV) du 1 er novembre 2002 au 30 juin 2004, du RMR du 1 er octobre 2004 au 31 décembre 2005, et du RI dès le 1 er janvier 2006 à ce jour. En 2007, elle a perçu à ce titre Fr. 1'419.75 compte tenu de revenus de Fr. 1'925.-.
4 - 4.La demanderesse, représentée par sa mère, a ouvert action en modification de la contribution d'entretien par demande du 31 mars 2008, dont les conclusions sont les suivantes : "I. A.X.________ pourra voir son père A.I.________ tous les quinze jours, alternativement le samedi ou le dimanche , de 10h00 à 16h00, à charge pour lui d'aller la chercher au domicile de sa mère B.X.________ et de l'y ramener. II.Le chiffre II de la convention signée le 28 juin 2004 entre A.I., A.X. et B.X.________ est modifié en ce sens que : II. nouveau : A.I.________ contribuera dès le 1 er mars 2007 à l'entretien de sa fille A.X.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de B.X.________, allocations familiales en sus, de :
Fr. 2'000.- (deux mille francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus;
Fr. 2'100.-(deux mille cent francs) dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus;
Fr. 2'300.- (deux mille trois cents francs) depuis lors et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la majorité ou qu'il achève une formation". Par réponse du 9 mai 2008, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions I et II de la demande. A l'audience de jugement du 25 août 2008, la demanderesse était représentée par sa mère, assistée de son conseil. Le défendeur a comparu personnellement, assisté de son conseil. Par dictée au procès-verbal de l'audience, la demanderesse a conclu à ce que la contribution mentionnée sous chiffre II nouveau soit indexée chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre précédent, la première fois le 1 er janvier 2010, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le présent jugement à intervenir sera définitif et exécutoire. Le défendeur s'en est remis à justice. 5)Trois témoins ont été entendus. a) Il ressort des auditions de dame L., qui s'occupe occasionnellement de l'enfant A.X., que l'enfant pose des questions quant à son père. Celle-ci aurait conscience de ne pouvoir faire mention d'un père qu'elle ne connaît pas, à l'égard des autres enfants, par exemple.
5 - b) L'ex-mari de B.X., C.X., s'occupe de A.X.________ en même temps que de son propre fils, D.X.________ à l'occasion d'un droit de visite. A ses dires, l'enfant souhaiterait rencontrer son père et souffre d'en être privée. Les deux témoins rapportent les propos tenus par A.X.________ qui aurait déclaré : " D.X.________ a de la chance, car il a un père." A leurs dires, l'enfant exprime son sentiment personnel et ne paraît pas influencée par sa mère. c) B.I., épouse du défendeur, déclare quant à elle comprendre que son mari ne souhaite pas voir une fille qu'il n'a pas désirée. Elle allègue que la mère de l'enfant harcèle sa famille et que le désir de l'enfant de rencontrer son père est le fruit d'une manipulation de la mère. Comme le défendeur, elle est d'avis qu'une rencontre ne pourra avoir lieu que lorsque l'enfant sera en âge de manifester sa volonté propre. 6.a)Il résulte de l'instruction que le défendeur, marié à B.I., et père de deux enfants, C.I., née le 24 août 2002, et D.I., né le 24 novembre 2004. Depuis le 1 er janvier 2007, le défendeur, au bénéfice d'un titre FMH, travaille pour l'Hôpital [...] en qualité de médecin hospitalier du service [...] au taux de 100 %, avec un salaire mensuel brut de Fr. 18'000.- , soit Fr. 15'484.25 net. Dès le 1 er octobre 2007, il a travaillé en qualité de médecin-chef de ce service. Selon fiches de salaire de septembre à décembre 2007, il a été rémunéré Fr. 20'916.85 brut, soit net Fr. 18'213.25, à quoi se sont ajoutés des honoraires occasionnels pour prestations prodiguées à des patients hospitalisés en division privée; celles-ci ont représenté Fr. 48.55 en novembre 2007, Fr. 1'192.95 et Fr. 2227.70 en décembre 2007, montants bruts. A ce propos, le défendeur a déclaré ne percevoir qu'occasionnellement des honoraires pour patients en division privée; il a précisé qu'il s'agit là de revenus aléatoires, concernant des prestations effectuées sur des patients envoyés par un confrère, lesquels sont attribués non pas spécialement à lui, mais également à ses confrères. Une attestation délivrée le 3 juin 2008 par l'Hôpital [...] confirme que le défendeur n'exerce pas d'activité en cabinet privé dans cet hôpital. La déclaration d'impôt 2007 des époux A.I.________ et B.I.________ atteste de revenus 2007 de Fr. 202'158.- (Fr. 182'181.- du défendeur + Fr. 19'997.- au titre de revenus tiré de l'activité d'aide soignante de son épouse). b)Depuis le 1 er janvier 2008, le salaire brut du défendeur s'élève à Fr. 21'293.35, soit net Fr. 18'402.50.
6 - Toutefois, par mail du 23 avril 2008, le Dr. R., médecin chef responsable de l'UG [...], a sollicité pour le défendeur, seul médecin chef de [...] à exercer à 100 %, une réduction du taux d'activité du défendeur de 100 % à 80 %. Cette demande a été acceptée; de fait, dès le 1 er septembre 2008, le taux d'activité du défendeur passera de 100 % à 80 %, pour un salaire mensuel brut de Fr. 17'034.70, soit Fr. 14'339.80 net. Les honoraires pour patients hospitalisés en division privée perçus par le défendeur se sont élevés à Fr. 2'361.25 pour le mois de février, Fr. 580.06 en mars et Fr. 344.38 en avril 2008. c) Le défendeur et son épouse ont acquis en copropriété une maison familiale, le prêt hypothécaire de base passant de Fr. 717'000.- initialement à Fr. 825'000.- sous forme de prêt hypothécaire auprès de la [...]. L'amortissement et le service de la dette représentent environ Fr. 3'000.- par mois. Les primes d'assurance maladie de la famille s'élèvent à Fr. 849.- par mois. d) La mère de la demanderesse, B.X., est au bénéfice d'un CFC d'assistante d'hôtel, et d'un diplôme de commerce. Dès août 2008, elle a entrepris des études de droit à l'Université de Lausanne, en vue de l'obtention du titre de Bachelor en droit suisse. Elle bénéficiera d'une bourse de Fr. 33'750.- pour la période du 1 er septembre 208 au 1 er
août 2009. dd) B.X.________ et le défendeur ont été en litige s'agissant du versement des allocations familiales. Le défendeur, en accord avec la caisse d'allocation, estimait ne pas avoir de démarches à entreprendre, puisque dame B.X.________ était titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant A.X.; B.X. de son côté estimait ne pas avoir droit aux dites allocations en raison du fait qu'elle vivait des prestations de l'aide sociale. Deux ordonnances de non-lieu ont été rendues, les 9 et 10 janvier 2007, par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, respectivement à la suite d'une plainte de A.I.________ contre B.X.________ pour diffamation et contrainte, et d'une plainte de B.X.________ contre A.I.________ pour violation d'une obligation d'entretien. Il résulte d'une lettre de la [...] au défendeur, du 19 août 2008, que des allocations familiales seront versées rétroactivement pour l'enfant A.X.________ , à raison de Fr. 270.- par mois pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2007, et de Fr. 273.- du 1 er janvier au 31 juillet 2008.» En droit, le premier juge a en substance considéré qu'il n'était pas compétent pour régler les relations personnelles entre les parties et que l'exécution forcée d'un droit de visite serait au demeurant très difficile
7 - en pratique. Il a estimé que les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution avaient subi un changement notable et durable, qui justifiait le réexamen de cette dernière. Il a retenu que les charges du défendeur avaient augmenté en raison de son mariage et de la naissance de deux autres enfants âgés de six et quatre ans. Toutefois, son revenu, qui était de 9'146 fr. en 2002, avait fortement progressé pour atteindre 18'213 fr. 25 en 2007, 18'402 fr. 50 dès le 1 er janvier 2008 et 14'339 fr. 80 dès le 1 er septembre 2008 ensuite de la réduction du taux d'activité du défendeur - qui paraissait justifiée par la pénibilité de sa profession -, gain auquel venaient s'ajouter le salaire mensuel de son épouse, par 1'600 fr. en moyenne, et les honoraires perçus pour les actes médicaux prodigués aux patients hospitalisés en division privée. Eu égard à l'importance de ces revenus, le président du tribunal d'arrondissement a modifié la convention du 28 juin 2004 en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de la demanderesse est fixée à 1'400 fr. dès et y compris le 1 er avril 2007 et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, à 1'500 fr. dès lors et jusqu'à seize ans, et à 1'600 fr. dès ce moment et jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation. B.Par acte du 6 novembre 2008, A.X., représentée par sa mère, a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'un droit de visite est institué - tous les quinze jours alternativement le samedi ou le dimanche, de 10 heures à 16 heures, à charge pour le père d'aller la chercher au domicile de la mère et de l'y ramener - et que la contribution d'entretien est arrêtée à 2'000 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, à 2'100 fr. dès lors et jusqu'à seize ans révolus et à 2'300 fr. dès ce moment et jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation, allocations familiales en sus. Par prononcé du 26 janvier 2009, le Président de la Chambre des recours a pris acte du retrait du recours interjeté le 6 novembre 2008 par A.I. contre ce même jugement.
8 - Dans son mémoire du 5 février 2009, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a requis la production de toute pièce attestant les honoraires de l'intimé A.I.________ pour son travail d'indépendant. Sur réquisition de la cour de céans du 10 février 2009, l'intimé a produit les décomptes de son salaire des mois de septembre 2008 à janvier 2009. La recourante s'est déterminée sur dites pièces par écriture du 21 avril 2009. Dans son mémoire du 10 juin 2009, A.I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme des chiffres II à V du dispositif du jugement, en ce sens que «toutes les conclusions prises par A.X.________ dans sa demande déposée le 31 mars 2008 sont rejetées, de pleins dépens étant alloués au défendeur et recourant par voie de jonction, le chiffre I du dispositif du jugement du 24 octobre 2008 étant confirmé, pour autant que la conclusion I de la Demande déposée le 31 mars 2008 par la demanderesse (...) soit recevable». Il a produit un lot de pièces et requis une mesure d'instruction relative à l'établissement des revenus de la mère de la recourante principale. Le 25 septembre 2009, la recourante principale a confirmé ses conclusions et implicitement conclu au rejet du recours joint. E n d r o i t : 1.a) L'action au fond est une action alimentaire (art. 279 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et, accessoirement, une action en fixation des relations personnelles (art. 273 CC). Elle relève, en ce qui concerne les aliments, de la compétence du président du tribunal
9 - d'arrondissement (art. 4 ch. 15 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01]), appliquant la procédure sommaire (art. 20 ch. 3 LVCC).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. En cas de recours en réforme, l'art. 466 al. 1 CPC ouvre la voie du recours joint, déposé dans le délai de mémoire responsif, également lorsqu'une partie a retiré le recours qu'elle avait initialement interjeté (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 466 CPC, p. 724). Interjetés en temps utile, les recours, qui tendent uniquement à la réforme, sont recevables. 2. a) Saisi d'un recours en réforme contre le jugement d'un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure sommaire sur une action alimentaire (art. 20 ch. 3 LVCC), le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En principe, les parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3 précité). Toutefois, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 et 280 al. 2 CC), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions,
10 - sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 131 III 91; ATF 128 III 411). b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter sur les points suivants, qui ressortent des fiches de salaire du recourant par voie de jonction pour les mois de septembre 2008 à janvier 2009, produites le 18 mars 2009: -Au mois de septembre 2008, le recourant par voie de jonction a réalisé un revenu brut de 18'243 fr. 20 incluant 1'208 fr. 50 d'honoraires pour patients hospitalisés en division privée, soit 15'470 fr. 40 net (pièce 1051 du bordereau de l'intimé); -En octobre 2008, son revenu brut s'est élevé à 17'965 fr. 70, honoraires pour patients hospitalisés en division privée par 931 fr. compris, soit 15'210 fr. 85 net (pièce 1052 du bordereau précité); -Le revenu brut du recourant par voie de jonction du mois de novembre 2008 a été de 21'310 fr. 25, honoraires pour patients hospitalisés en division privée par 4'275 fr. 55 inclus, soit 18'339 fr. 90 net (pièce 1053 du bordereau précité); -Au mois de décembre 2008, son salaire brut s'est élevé à 17'289 fr. 25, honoraires pour patients hospitalisés en division privée par 254 fr. 55 compris, soit 14'578 fr. net (pièce 1054 du bordereau précité); -En décembre 2008, il a également réalisé un revenu net supplémentaire de 5'952 fr. 15 à titre d'honoraires pour patients hospitalisés en division privée (pièce 1055 du bordereau précité); -Le salaire brut du recourant par voie de jonction du mois de janvier 2009 s'est élevé à 17'290 fr. 20, soit 14'801 fr. 45 net (pièce 1056 du bordereau précité).
11 - Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à d'autres mesures d'instruction, notamment celles requises par les parties qui, au vu de ce qui sera exposé ci-après, ne s’avèrent ni pertinentes ni décisives, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3.a) Le président du tribunal d'arrondissement a considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les relations personnelles de l’enfant avec son père, cette compétence appartenant exclusivement à l’autorité tutélaire en dehors des hypothèses où le juge se prononce comme juge du divorce ou des mesures protectrices de l’union conjugale ou encore comme juge de la modification de ces jugements sur l’attribution de l’autorité parentale, de la garde ou la contribution d’entretien (art. 275 al. 2 CC). Sans remettre en cause l’incompétence du premier juge, la recourante principale conteste l’irrecevabilité de sa conclusion en fixation d’un droit aux relations personnelles en soutenant que ce défaut de compétence serait résorbé, dès lors que le recourant par voie de jonction n’a pas immédiatement invoqué un déclinatoire partiel, mais qu’il est entré en matière. A l’inverse, le recourant par voie de jonction fait valoir qu’il s’agit d’un «for» impératif et d’un cas de déclinatoire d’office, donc que le fait qu’il ait procédé sans soulever le déclinatoire ne supprimerait pas l’irrecevabilité de la conclusion. b/aa) Comme l’écrivent Meier et Stettler (Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 737, p. 434), «ni le juge de l’action en paternité (art. 261 ss CC), ni celui de la fixation de la contribution d’entretien hors procédure matrimoniale (art. 279 et 280, al. 3 CC) n’ont de compétence en matière de relations personnelles, mais, au besoin, ils signaleront le cas à l’autorité tutélaire». C’est donc à juste titre que le premier juge a indiqué dans les considérants du jugement que cette conclusion relevait de la compétence de l’autorité tutélaire et qu’il a fait état de son incompétence matérielle ou du moins de l’irrecevabilité de la conclusion.
12 - bb) En procédure sommaire, appliquée en l’espèce, l’art. 349 al. 1 CPC prévoit que le juge examine d’office sa compétence, à réception de la requête. S’il ne s’estime pas compétent, il transmet celle-ci à l’autorité qui doit en connaître (art. 349 al. 2 CPC). S’il admet sa compétence, il fixe une audience (art. 349 al. 3 CPC). Il s’agit d’un cas de déclinatoire d’office (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 57 CPC, p.
13 - exemple, d’augmentation ponctuelle de la pension ou de dommages- intérêts en raison des frais de garde engagés pour pallier la défaillance du parent visiteur (Meier/Stettler, op. cit., n. 770 note 1692, p. 450, et la référence citée). On pourrait également concevoir, le cas échéant, une indemnité pour tort moral en cas d’atteinte grave à la personnalité de l’enfant (art. 49 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) dont l’équilibre psychologique ou la construction de l’identité personnelle seraient détruits ou gravement altérés par le rejet affectif et la démission que lui oppose l’un de ses parents en refusant injustement tout contact avec lui, en raison du ressentiment qu’il éprouve à l’égard de l’autre parent. Comme l’indique la doctrine, tout doit néanmoins être entrepris pour favoriser la prise de conscience du parent non détenteur des droits parentaux de l’importance de relations personnelles suivies et de bonne qualité avec l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 690 in fine, p. 401). 4.a) Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008 c. 3.1; ATF 120 II 177 c. 3a; ATF 120 II 285 c. 4b, JT 1996 I 213). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés à l’époque et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, au moment de la convention ou du précédent jugement, à la réalité (ATF 117 II 359, JT 1994 I 330). Le caractère notable du changement s’apprécie, sous l’angle du pouvoir d’appréciation du juge tel qu’énoncé à l’art. 4 CC, au vu de l’ensemble des circonstances, notamment de la durée et du montant de la contribution. Ainsi, si une contribution est peu élevée, même un
14 - changement relativement mineur pourra déjà justifier une modification (Meier/Stettler, op. cit., n. 996 et note 2169, p. 583). b) En l'espèce, le premier juge a admis que l’augmentation des revenus du recourant par voie de jonction et ses nouvelles charges familiales constituaient un changement notable de situation. Celui-ci le conteste dans son recours joint en faisant valoir que, si ses revenus ont augmenté de 25 % environ, ses charges ont progressé d’autant. En réalité, la situation du débiteur d’entretien a bel et bien connu des modifications importantes, tant en ce qui concerne l’augmentation de son revenu de médecin hospitalier - notamment jusqu’à la réduction de son taux d’activité à 80 % à partir du 1 er septembre 2008, mais également par la suite - que pour ce qui a trait à ses nouvelles charges de famille et au partage de celles-ci avec son épouse. En particulier, le revenu mensuel net de 9'146 fr., réalisé le mois suivant la naissance de la recourante principale, a doublé en dépassant le montant net de 18'400 fr. durant les huit premiers mois de 2008 si l'on y ajoute les honoraires occasionnels pour patients en division privée. Depuis le 1 er septembre 2008, selon les fiches de salaire des mois de septembre 2008 à février 2009 produites, le recourant par voie de jonction a réalisé un revenu mensuel moyen de 16'870 fr. 55 net, honoraires pour patients privés inclus. La naissance de ses enfants C.I.________ et D.I.________ relève aussi de faits nouveaux importants, en raison notamment de la nécessité d’assurer l’égalité de traitement entre ces trois enfants issus du même père. Il n'en demeure pas moins que l'on peut globalement admettre une amélioration notable de la situation financière du recourant par voie de jonction depuis la fixation originaire de la contribution d'entretien. En ce sens, une modification de la contribution est ouverte. 5.Il convient ensuite d’examiner le montant de la pension due, compte tenu des éléments nouveaux. a) En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux
15 - ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.2; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1; ATF 116 II 110, JT 1993 I 162 c. 3a). La loi n'impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit en outre être respecté (TF 5A_178/2008 précité c. 3.2; ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c; 126 III 353, JT 2002 I 162 c. 2b). Le Tribunal fédéral considère que la méthode abstraite appliquée par les juridictions vaudoises, qui, en présence de revenus moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants - n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 précité c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). b) Dans le cas particulier, le premier juge a considéré que le recourant par voie de jonction étant père de trois enfants, il convenait de fixer la contribution d'entretien en faveur de la recourante principale à 10% du revenu mensuel net (cf. jgt, p. 14). Or, si le Tribunal fédéral a admis l'application d'un taux de 31% pour trois enfants (TF 5A_178/2008 précité), les circonstances étaient différentes de celles de l'espèce, en ce sens que la garde sur ceux-ci était confiée au même parent.
16 - Il convient en l'occurrence de déterminer les besoins de la recourante principale. Au vu de la situation de sa mère, celle-ci remplit ses obligations essentiellement en nature. Il est ainsi légitime que le recourant par voie de jonction, qui jouit d'une capacité contributive supérieure, subvienne à l'entretien de l'enfant en argent. De janvier à fin septembre 2007, le père a réalisé un salaire mensuel net - sans prendre en considération les honoraires pour patients hospitalisés en division privée - de 15'484 fr. 25, qui a ensuite notamment augmenté à 18'402 fr. 50 net depuis le 1 er janvier 2008. Il convient toutefois de tenir également compte de la baisse de revenu du débiteur à fin août 2008, dès lors que la réduction de son taux d'activité s’inscrit dans une pratique générale de sa profession, a été encouragée par le responsable du service où il œuvre et ne procède apparemment pas d’une recherche de confort personnel. Entre septembre 2008 et février 2009, le recourant par voie de jonction a réalisé un revenu mensuel moyen de 16'870 fr. 55 net, honoraires pour patients privés inclus. Au vu de la variation du revenu du père, il convient en l'espèce d'apprécier la contribution d'entretien de manière globale, sans distinguer les diverses périodes de progression du revenu du débiteur d'entretien. En outre, contrairement à ce qu’allègue le recourant par voie de jonction, on ne saurait reprocher à la mère de la recourante principale d’entreprendre sur le tard des études universitaires afin d'en tirer un motif pour réduire la contribution d’entretien. Non seulement ces études sont financées par des aides publiques, mais il s’agit là d’un choix de vie qui n’est pas objectivement critiquable, à l’instar de celui du recourant par voie de jonction de fonder une famille alors qu’il assume déjà des obligations d'entretien envers un premier enfant. La recourante principale peut prétendre à une contribution d'entretien remontant à une année avant l'ouverture de l'action en modification (ATF 127 III 503 c. 3b, JT 2002 I 441), soit dès le 1 er avril
avril 2007 et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 1'700 fr. dès lors et jusqu'à seize ans révolus et de 1'800 fr. dès ce moment et jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation, allocations familiales en sus, et que le recourant par voie de jonction versera à la recourante principale la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance de la recourante principale et du recourant par voie de jonction sont arrêtés à 800 fr. chacun (art. 233 al. 2 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
18 - Obtenant partiellement gain de cause, la recourante principale a droit à des dépens de deuxième instance réduits d'un tiers, arrêtés au montant arrondi de 1'500 fr., compte tenu de pleins dépens pouvant s'élever à 2'300 fr., soit 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire et 800 fr. en remboursement de ses frais de justice. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours principal de A.X.________ est partiellement admis. II. Le recours par voie de jonction de A.I.________ est rejeté. III. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I, II/II et IV de son dispositif : I.transmet à la Justice de paix du district de Lausanne l'action en fixation du droit aux relations personnelles ouverte par l'enfant A.X.________ contre son père A.I., par demande du 31 mars 2008. II/II.Le défendeur A.I. doit contribuer à l'entretien de sa fille A.X.________, née le 16 mai 2002, par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de :
1'600 fr. (mille six cents francs) dès le 1 er avril 2007 et jusqu'à l'âge de douze ans révolus,
19 -
1'700 fr. (mille sept cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus,
1'800 fr. (mille huit cents francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou jusqu'à ce que l'enfant achève une formation, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.X., détentrice de l'autorité parentale. IV.Le défendeur A.I. doit verser à la demanderesse A.X.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance de la recourante A.X.________ et ceux du recourant par voie de jonction A.I.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) chacun. V. Le recourant par voie de jonction A.I.________ doit verser à la recourante A.X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
20 - Du 26 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc-Etienne Favre (pour A.X.), -Me Christian Bacon (pour A.I.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du recours principal, de même que celle du recours joint, est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
21 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :