853 TRIBUNAL CANTONAL JP24.016337-250774 259 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 octobre 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Tschumy
Art. 58 al. 1, 105, 106 et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 novembre 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec X. SA, à [...], A.E., et B.E., tous deux à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2024, dont la motivation a été notifiée aux parties le 28 mai 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a ordonné à X.________ SA de restituer à I., dans un délai de dix jours dès que l’ordonnance de mesures provisionnelles serait devenue définitive et exécutoire, les clés de l’appartement sis dans le chalet « [...]» à [...], sis sur la parcelle n° [...] du cadastre de [...] (I), a interdit à X. SA, à A.E.________ et à B.E.________ d’entraver l’usage, par I., de l’appartement sis dans le chalet « [...]» à [...], et des places de parking n° [...] et [...] sis sur la parcelle n° [...] du cadastre de [...], en particulier en changeant les serrures correspondant aux clefs à restituer selon le chiffre I, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CPC [recte : CP] qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, en tant que l’interdiction concernait A.E. et B.E.________ (II), a interdit à X.________ SA, à A.E.________ et à B.E.________ de mettre en location l’appartement sis dans le chalet « [...]» à [...], et les places de parking n° [...] et [...] sis sur la parcelle n° [...] du cadastre de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, en tant que l’interdiction concernait A.E.________ et B.E.________ (III), a constaté qu’I.________ avait d’ores et déjà déposé une demande au fond à l’encontre de X.________ SA, A.E.________ et B.E.________ datée du 9 juillet 2024 et précisée par acte du 28 octobre 2024 (IV), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 2'423 fr. et les a mis à la charge de X.________ SA, A.E.________ et B.E., solidairement entre eux, à hauteur de 2'073 fr. et à la charge d’I. à hauteur de 350 fr. (V), a dit que X.________ SA, A.E.________ et B.E., solidairement entre eux, rembourseraient à I. la somme de 1'773 fr., versée à titre de son avance de frais judiciaires (VI), a dit que X.________ SA, A.E.________ et B.E., solidairement entre eux, devaient verser la somme de 4'040 fr. à I. à titre de dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
3 - (VIII) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée ou devenu définitive faute de motivation (IX). Saisi d’une requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution des clefs ainsi qu’à l’interdiction d’entraver l’usage et de mettre en location par X.________ SA, A.E.________ et B.E.________ l’appartement propriété d’I.________ sis dans le chalet « [...]» à [...] et des places de parc y attenantes, le premier juge a considéré que les conditions pour le prononcé de telles mesures étaient remplies. Il a toutefois relevé que la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne pouvait pas s’appliquer à une personne morale, qui ne pouvait être condamnée au sens de cette disposition. S’agissant des frais, le premier juge a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 2'073 fr. (soit 2'000 fr. d’émolument forfaitaire de décision et 73 fr. de frais d’interprète) et les frais de la procédure superprovisionnelle à 350 fr., les premiers étant mis à la charge de X.________ SA, A.E.________ et B.E., solidairement entre eux, et les seconds à la charge d’I.. Ce dernier avait droit à des dépens d’un montant de 4'040 fr., en tenant compte d’une réduction de 15 % en lien avec le rejet des mesures superprovisionnelles. B.a) Par acte du 10 juin 2025, I.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette ordonnance et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. Le recours est admis. II. Le considérant VI de l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2024 est réformé en ce sens qu’il est tenu compte que le Recourant n’a pas pris de conclusions tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles. En particulier III. L’Ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2024 est réformée de la manière suivante à ses ch. V. à VIII. :
le ch. V. du dispositif doit ainsi être modifié et indiquer : ‹ arrête les frais de la procédure provisionnelle à 2'073 fr.
4 - (deux mille septante-trois francs) et les met à la charge de X.________ SA, A.E.________ et B.E.________, solidairement entre eux › ;
le ch. VI du dispositif doit ainsi être modifié et indiquer : ‹ dit que X.________ SA, A.E.________ et B.E., solidairement entre eux, rembourseront à I. la somme de 1'773 fr. (deux mille sept cent septante-trois francs) [sic] versée au titre de son avance de frais judiciaires › ;
le ch. VII du dispositif doit ainsi être modifié et indiquer : ‹ dit que la Caisse du Tribunal remboursera à I.________ la somme de 577 fr. (deux cent septante-sept francs) [sic] versée au titre de son avance de frais judicaires › ;
le ch. VIII du dispositif doit ainsi être modifié et indiquer :
‹ X.________ SA, A.E.________ et B.E., solidairement entre eux, doivent verser la somme de 4'752 fr. 94 (quatre mille sept cent cinquante-deux francs et nonante-quatre centimes) à I. ›.
Subsidiairement à III
IV. Si la restitution de l’avance de frais par le Tribunal est
moindre que selon le ch. III des conclusions, les dépens à la
charge des intimés sont accrus.
Subsidiairement à III et IV
par 100 francs.
c) Par courrier du 21 juillet 2025, X.________ SA (ci-après :
l’intimée 1), A.E.________ (ci-après : l’intimé 2) et B.E.________ (ci-après
l’intimée 3 ; tous ensemble : les intimés), s’en sont remis à dires de justice
quant aux conclusions du recourant tendant à la rectification du dispositif
de l’ordonnance attaquée et à l’ajout d’un chiffre VII nouveau,
relativement à la quotité et à la répartition des frais de la cause. Par
ailleurs, ils ont conclu au rejet des conclusions du recourant tendant à la
5 - rectification du ch. VII du dispositif de l’ordonnance entreprise relatif aux dépens de la cause. c) Par courrier du 7 août 2025, le recourant s’est déterminé sur le courrier du 21 juillet 2025 des intimés. d) Les intimés et le recourant se sont encore déterminés respectivement par courrier du 20 août 2025 et courrier du 19 septembre
e) Par courrier du 9 octobre 2025, les intimés ont renoncé à se déterminer sur le courrier du 19 septembre 2025 du recourant. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Le recourant est propriétaire d’un appartement dans le chalet « [...]» à [...]. b) L’intimée 1 est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à [...]. Elle est active dans le domaine des maisons de vacances et des appartements de luxe, ainsi que dans les services de restauration et d’hôtellerie. L’intimé 2 et l’intimée 3 en sont respectivement l’administrateur-président et l’administratrice, les deux avec signature individuelle. 2.Le 1 er avril 2023, le recourant et l’intimée 1 ont conclu un contrat intitulé « Property Management Agreement » concernant l’appartement précité. Un conflit est apparu entre les parties au sujet de la gestion dudit appartement.
6 - 3.a) Par requête de mesures provisionnelles du 15 avril 2024, le recourant a saisi la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le tribunal) et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « A titre de mesures provisionnelles : I.Ordre est donné à X.________ SA de restituer immédiatement à Monsieur I., au plus tard au plus tard [sic] dans les cinq jours à compter de la décision de mesures provisionnelles à intervenir, les clés de l’appartement sis dans le chalet ‹ [...]› à [...], sis sur la parcelle n° [...] du cadastre de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC). II.Interdiction est faite à X. SA, à A.E.________ et à B.E.________ d’entraver l’usage, par M. I., de l’appartement sis dans le chalet ‹ [...]› à [...], et des places de parking n° [...] et [...] sis sur la parcelle n° [...] du cadastre de [...], en particulier en changeant les serrures correspondant aux clefs à restituer selon le chiffre I, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC). III.Interdiction est faite à X. SA, à A.E.________ et à B.E.________ de mettre en location l’appartement sis dans le chalet ‹ [...]› à [...], et les places de parking n° [...] et [...] sis sur la parcelle n° [...] du cadastre de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC). » b) Par courrier du 16 avril 2024, le juge délégué a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence, en se référant à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 15 avril 2024.
7 - c) Le 26 avril 2024, le recourant a versé une avance de frais d’un montant de 2'350 francs. d) Le 30 mai 2024, les intimés ont effectué une avance de frais d’un montant de 300 fr. pour les frais d’interprète français-anglais requis par leurs soins pour l’audience de mesures provisionnelles. e) Par courrier du 31 mai 2024, le recourant a indiqué au juge délégué ne pas avoir requis de mesures superprovisionnelles, de sorte que la lettre du 16 avril 2024 paraissait se rapporter à un autre dossier. Il précisait avoir retenu qu’il y avait urgence au sens de l’art. 261 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), mais, dans un esprit de modération, pas au sens de l’art. 265 CPC. Il n’avait donc pas pris de conclusions superprovisionnelles. f) Par réponse du 3 juin 2024, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. g) Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 6 juin 2024. h) Le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2024 a été notifié aux parties le 18 novembre 2024. i) Les parties ont requis la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles par courrier du 27 novembre 2024 pour l’intimée 1 et du 28 novembre 2024 pour le recourant. j) L’ordonnance de mesures provisionnelles motivée, datée du 27 mai 2025, a été notifiée aux parties le 28 mai 2025. k) Par courrier du 2 juin 2025, le recourant a requis du premier juge la rectification des ch. V à VIII du dispositif et du considérant VI relatif aux frais judiciaires, conformément à l’art. 334 al. 1 CPC. Le recourant a relevé que la fixation des dépens et du remboursement de l’avance de
8 - frais indiquait que des mesures superprovisionnelles auraient été requises par ses soins, alors que tel n’était pas le cas. l) Sur interpellation du juge délégué et par courrier du 4 juin 2024, l’intimée 1 s’en est remis à justice quant à la rectification des ch. V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles et a conclu au rejet des conclusions du recourant tendant à la rectification du dispositif relatif aux dépens. m) Par courrier du 5 juin 2024, le juge délégué a indiqué au recourant que le dispositif de l’ordonnance était correct s’agissant du montant qui devait être remboursé au recourant pour son avance de frais et qu’il n’entendait pas modifier le montant des frais judiciaires ni des dépens. E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC) ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch 1 CPC). L’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2, JdT 2014 II 273 ; ATF 134 I 159 consid. 1). Dès lors que l’ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue en application de la procédure sommaire (cf. art. 248 let. d CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile dans le canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 décembre 2023/266 consid. 5.1.1 ; CREC 21 novembre 2023/237
3.1Le recourant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il aurait requis des mesures superprovisionnelles alors que tel n’aurait pas été le cas. Par conséquent, c’est à tort que le juge délégué a tenu compte de telles mesures dans la fixation des frais judiciaires, dans leur répartition ainsi que dans le cadre des dépens. Les intimés s’en sont remis à justice concernant la question des frais judiciaires. S’agissant des dépens, ils considèrent que leur quotité devrait rester identique si les mesures superprovisionnelles ne devaient plus être prises en compte. 3.2Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 al. 1 CPC). Selon l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (al. 1). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (cf. art. 96) (al. 2). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Dans le canton de Vaud, le législateur a fixé le tarif des frais au sens de l’art. 96 CPC au travers du TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et du TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). L’art. 58 al. 1 CPC consacre le principe de disposition selon lequel, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
11 - 3.3 3.3.1En l’espèce, il faut constater que le recourant n’a pas requis de mesures superprovisionnelles. Cela ressort des conclusions de sa requête de mesures provisionnelles du 15 avril 2024, qui ont été expressément prises : « à titre de mesures provisionnelles ». La présence de l’adverbe « immédiatement » au ch. I des conclusions ne saurait convaincre du contraire, la remise des clés litigieuses devant intervenir « au plus tard dans les cinq jours à compter de la décision de mesures provisionnelles à venir ». Conformément à l’art. 58 al. 1 CPC, le juge délégué n’avait pas à statuer sur des mesures superprovisionnelles qui n’ont pas été requises. 3.3.2Partant, c’est à tort que le premier juge a pris en compte un émolument forfaitaire pour le dépôt d’un mémoire de mesures superprovisionnelles devant la Chambre patrimoniale cantonale à hauteur de 350 fr. selon l’art. 30 TFJC et l’a mis à la charge du recourant. Les frais judiciaires doivent ainsi être arrêtés à 2'073 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles, soit 2'000 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 28 TFJC) et 73 fr. pour les frais d’interprète (art. 91 TFJC), ces montants n’étant pas contestés par les parties. Les frais judiciaires des mesures provisionnelles doivent ensuite entièrement être mis à la charge des intimés qui ont succombé, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2025 applicable à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2024, cf. art. 404 et 407f a contrario CPC). 3.3.3Le premier juge ne pouvait pas davantage réduire les dépens octroyés au recourant pour ce même motif. La réduction de 15 % doit donc être supprimée et le montant des dépens arrêté à 4'752 fr. 94 (4'040 fr. / 85 %), la complexité de la cause et les opérations effectuées justifiant un tel montant à titre de dépens non réduits. Les intimés errent sur ce point lorsqu’ils considèrent que la quotité des dépens devrait rester la même en cas d’exclusion des mesures superprovisionnelles. Le premier juge a en effet implicitement arrêté de pleins dépens pour les mesures
12 - provisionnelles à une telle quotité (4'752 fr. 94) dans l’ordonnance de mesures provisionnelles. Rien ne justifie de réduire ce montant. 3.3.4S’agissant du remboursement des avances de frais, selon l’art. 111 CPC dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2025 (cf. art. 404 al. 1 et 407f a contrario CPC), les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse le montant restant (al. 1). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (al. 2). Le recourant a versé une avance de frais d’un montant de 2’350 fr. et les intimés de 300 francs. Par conséquent, les intimés verseront au recourant un montant de 1'773 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (2'073 fr. - 300 fr.). Enfin, le tribunal versera au recourant le montant de 577 fr. à titre de restitution de son avance de frais (2'350 fr. - 1'773 fr.). On relèvera au passage que si les conclusions prises par le recourant sont équivoques : « 1'773 fr. » en chiffres mais « deux mille sept cent septante-trois » en lettres et « 577 fr. » en chiffres mais « deux cent septante-sept francs » en lettres, la lecture de son acte de recours permet de les interpréter clairement en faveur d’un montant de 1'773 fr. et respectivement de 577 francs.
4.1Fondé sur ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de mesures provisionnelles réformée, en ce sens que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle seront arrêtés à 2'073 fr. et mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, que les intimés, solidairement entre eux, rembourseront au recourant la somme de 1'773 fr. versée à titre d’avance de frais, que le tribunal remboursera au recourant la somme de 577 fr. versée au titre de son avance de frais judiciaires et que les intimés, solidairement entre eux, verseront la somme de 4'752 fr. 94 au recourant à titre de dépens.
13 - 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC). Ils sont mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 3 CPC), par 33 fr. 30 chacun, ceux-ci s’en étant remis à justice pour les frais judiciaires et ayant conclu au rejet des conclusions du recourant relatives aux dépens (cf. TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.1.2 et réf. cit.). L’avance de frais du recourant lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2025). 4.3Vu l’issue du litige, la nature et la complexité de la cause ainsi que la valeur litigieuse, les intimés, verseront au recourant la somme de 80 fr. chacun (art. 3 et 8 al. 1 TDC) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée aux ch. V à VII de son dispositif comme il suit : V.arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 2'073 fr. (deux mille septante-trois francs) et les met à la charge de X.________ SA, A.E.________ et B.E., solidairement entre eux ; VI.dit que X. SA, A.E.________ et B.E., solidairement entre eux, rembourseront à I., la somme de 1'773 fr. (mille sept cent septante-trois francs) versée au titre de son avance de frais judiciaires et dit que la Chambre patrimoniale cantonale remboursera à I.________ la somme de 577 fr. (cinq cent septante-sept francs) versée au titre de son avance de frais judiciaires ; VII. dit que X.________ SA, A.E.________ et B.E.________, solidairement entre eux, doivent verser la somme de 4'752 fr.
14 - 94 (quatre mille sept cent cinquante-deux francs et nonante- quatre centimes) à I.________ à titre de dépens ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des intimés X.________ SA, A.E.________ et B.E., par 33 fr. 30 (trente-trois francs et trente centimes) chacun. IV. les intimés X. SA, A.E.________ et B.E., doivent verser au recourant I. la somme de 80 fr. (huitante francs) chacun, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Rouiller et Me Charlène Thorin (pour I.), -Me Philippe Vladimir Boss (pour X. SA, A.E.________ et B.E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
15 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :