Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JP22.013523
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JP22.013523-240194 122 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 mai 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bannenberg


Art. 53, 95 al. 3 let. b CPC ; 712t CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., B.D. et W., tous à [...], contre la décision incidente rendue le 30 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec la H., agissant par son administratrice J., représentée par L., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision incidente du 30 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête déposée le 4 avril 2022 par A.D., B.D. et W.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., étaient mis à la charge des susnommés, solidairement entre eux (II), a dit que les intéressés devaient paiement à la H.________ de la somme de 900 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, la présidente, appelée à statuer sur les frais de la procédure, a considéré que A.D., B.D. et W., dont la requête devait être déclarée irrecevable, avaient succombé à l’action, de sorte qu’ils devaient supporter la charge des frais judiciaires et verser des dépens à la partie adverse, soit la H.. Au pied de la décision, il est indiqué que la voie du recours séparé en matière de frais est ouverte dans les trente jours dès la notification. B.a) Par acte du 12 février 2024, A.D., B.D. et W.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’aucuns dépens ne soient alloués à la H.________ (ci- après : l’intimée). A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. Les recourants ont joint un bordereau de pièces à leur acte. b) Au pied de sa réponse du 8 avril 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Elle a produit deux pièces à l’appui de sa réponse.

  • 3 - Par envoi du 9 avril 2024, la réponse a été communiquée aux recourants. c) Le 10 juin 2024, les recourants ont déposé une réplique spontanée accompagnée de trois pièces complémentaires. L’intimée s’est spontanément déterminée sur cette écriture le 19 juin 2024, en produisant deux pièces complémentaires. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 4 avril 2022, les recourants ont saisi la présidente d’une demande en constitution d’un tribunal arbitral destiné à statuer sur la nullité, respectivement l’annulation, de plusieurs décisions prises par l’assemblée des propriétaires d’étages de la PPE [...], dirigée contre l’intimée. 2.a) Par courrier du 24 mai 2022, l’avocat Nicolas Mattenberger a informé la présidente qu’il avait été mandaté par la PPE susmentionnée dans la présente cause. A l’appui de son courrier, il a produit une procuration fondant ses pouvoirs, datée du 20 mai 2022 et signée par un représentant de J.________, soit l’administratrice de la PPE [...]. Une copie du courrier et de son annexe a été transmise aux recourants, par l’intermédiaire de leur conseil. b) Par réponse du 18 août 2022, l’intimée, agissant par Me Mattenberger, a conclu, préalablement à la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande, principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable.

  • 4 - 3.a) Le 19 août 2022, la présidente a informé les parties qu’une décision statuant sur sa compétence pour statuer sur les prétentions des recourants serait rendue. b) Les parties se sont déterminées les 20 octobre, 9 novembre, 9 décembre et 14 décembre 2022. E n d r o i t :

1.1 1.1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en matière gracieuse (art. 248 let. e CPC). 1.1.2Les parties ont un droit inconditionnel à se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non susceptible d’influer sur le jugement (ATF 144 III 117 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Pour assurer de manière effective le droit de réplique des parties, le tribunal peut se borner à adresser l’écriture pour information à la partie, lorsqu’il peut être attendu de cette dernière qu’elle se détermine sans délai ou demande sans délai à pouvoir se déterminer, ce qui est le

  • 5 - cas de la partie assistée d’un avocat (ATF 138 I 484 consid. 2.4, JdT 2014 I 32 ; TF 5A_964/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1.4, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 241 ; TF 5A_615/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3.2). Dans ce cas, il doit lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). La partie qui veut s’assurer que sa réplique soit prise en considération doit faire en sorte que son écriture parvienne au tribunal avant l’échéance d’un délai de dix jours (TF 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1, SJ 2017 I 318 ; TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.4, in RSPC 2016 p. 295 note Bohnet). Le délai raisonnable pour répliquer ne saurait en tous les cas être supérieur à celui pour recourir (TF 5A_756/2022 du 20 février 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1). 1.2Dirigé contre l’allocation de dépens arrêtée dans une décision rendue en juridiction gracieuse (ATF 108 IA 308 consid. 2A ; TF 4A_215/2008 23 septembre 2008 consid. 1.1 in fine ; Bohnet, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 19 ad art. 1 CPC), le recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. La réplique spontanée du 10 juin 2024 est en revanche irrecevable, car tardive. La réponse a en effet été communiquée par envoi du 9 avril 2024 aux recourants, par l’intermédiaire de leur avocat. C’est dire que la réplique a été déposée quelque deux mois après que la réponse fut parvenue aux recourants – qui ne prétendent pas le contraire. Le délai raisonnable de réplique était ainsi largement échu. Vu l’irrecevabilité de la réplique, la duplique spontanée du 19 juin 2024 n’a pas à être prise en compte.
  • 6 - 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1). 2.2La recevabilité des pièces jointes au recours et à la réponse (art. 326 al. 1 CPC ; cf. toutefois en matière gracieuse CREC 18 mars 2024 consid. 2.2 et l’arrêt cité) peut demeurer ouverte vu le sort réservé au recours.

3.1Les recourants ne contestent pas avoir succombé à l’action introduite par leurs soins devant la présidente. Ils considèrent toutefois que, faute d’autorisation conférée par l’assemblée des propriétaires d’étage, son administratrice J., représentée par L., n’était pas habilitée à représenter l’intimée en procédure, respectivement à mandater Me Nicolas Mattenberger pour ce faire. Partant, l’activité déployée par celui-ci à titre de représentant de l’intimée devant la présidente l’aurait été sans droit. De l’avis des recourants, les actes effectués par Me Mattenberger au nom et pour le compte de l’intimée ne pourraient être pris en compte et celle-ci devrait être considérée comme défaillante, de sorte que l’allocation de dépens serait injustifiée.

  • 7 - 3.2 3.2.1Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l’issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 let. b CPC, ils comprennent le défraiement d’un mandataire professionnel. Ce défraiement vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). 3.2.2Selon l’art. 712t al. 1 CC, l’administrateur représente la communauté et les propriétaires d’étages envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions légales. Ce pouvoir de représentation légal autorise l’administrateur à agir au nom et pour le compte de la communauté, même sans attribution conventionnelle expresse de pouvoirs de représentation au sens des art. 32 ss CO (Wermelinger, Propriété par étages, Commentaire des articles 712a à 712t du Code civil suisse, 4 e éd, Rothenburg 2021, n. 1 ad art. 712t CC). Sauf en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l’assemblée des propriétaires d’étages, sous réserve des cas d’urgence pour lesquels l’autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2). L’autorisation doit faire l’objet d’une décision de la communauté des propriétaires d’étages (TF 5A_364/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2.1 ; Wermelinger, op. cit., n. 74 ad art. 712t CC).

  • 8 - L’exigence de production de l’autorisation de l’assemblée générale est une condition de recevabilité, qui est examinée d'office par les tribunaux (TF 5A_721/2021 du 25 février 2022 consid. 3.2.1, in RSPC 2022 p. 320). Lorsque l’administrateur ne démontre pas l’existence d’une autorisation préalable ou lorsqu’il a dû agir dans l'urgence, le juge doit lui fixer un délai pour lui permettre d’apporter la preuve de son pouvoir de représentation (ATF 114 II 310 consid. 2b ; TF 5A_913/2012 du 24 septembre 2013 consid. 5.2.3). 3.2.3Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ce devoir est une concrétisation en procédure judiciaire du droit à un procès équitable et du principe qui en découle de l’égalité des armes, reposant sur l’art. 29 al. 1 Cst. (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, in RSPC 2015 p. 112). Ce principe s’adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d’agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d’abus de droit (TF 5A_18/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1.3 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1, in RSPC 2019 p. 160). Un des principaux devoirs imposés par la loyauté veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (Bohnet, CR-CPC, n. 28 ad art. 52 CPC). Le principe de la bonne foi s’oppose à ce que des griefs d’ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l’issue défavorable connue (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 3.3En l’espèce, les recourants ne contestent la décision que s’agissant de l’allocation de dépens à l’intimée. C’est dire qu’ils ne s’en sont pas pris à la décision sur le fond, en tant qu’elle admet – à tout le moins implicitement – que l’intimée a valablement procédé. Les recourants ne sauraient donc se plaindre, en invoquant une violation de l’art. 712t CC, du fait que des dépens aient été alloués à la partie qui a obtenu gain de cause – ce qui n’est pas contesté – et qui était représentée par un mandataire professionnel, selon la procuration du 20 mai 2022.

  • 9 - On relèvera par surabondance que les recourants font au demeurant preuve de mauvaise foi en invoquant l’absence de pouvoirs valables de l’avocat de l’intimée au stade du recours. Ils n’ont en effet réagi ni au moment de la production de la procuration du 20 mai 2022 ni après le dépôt de la réponse ; un tel comportement, contraire à l’art. 52 CPC, ne mérite aucune protection en droit (CACI 13 mars 2023/112 consid. 5.3). Si la question avait été soulevée devant la présidente, celle-ci aurait dû impartir un délai à l’administratrice pour qu’une autorisation au sens de l’art. 712t CC soit produite, de sorte qu’il serait, de toute manière, exclu de simplement considérer l’intimée comme défaillante. Quoi qu’il en soit, la décision querellée a été rendue en juridiction gracieuse, laquelle est gouvernée par la procédure sommaire. Les recourants l’admettent du reste eux-mêmes ; ils soulignent en effet expressément – et à raison – dans la partie « recevabilité » de leur mémoire que le délai de recours de trente jours indiqué au pied de la décision est erroné, vu l’application de la procédure sommaire. Or, l’autorisation prévue par l’art. 712t al. 1 CC est superflue en pareil cas (art. 712t al. 2 in initio CC). L’administratrice, par L.________, était dès lors fondée à représenter l’intimée en procédure, respectivement à mandater Me Mattenberger pour ce faire. Le moyen des recourants se révèle en définitive infondé. Pour le reste, ils ne s’en prennent pas à la quotité des dépens alloués à l’intimée, laquelle peut être confirmée. S’ensuit le rejet du recours. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 in fine CPC). Ceux-ci verseront en outre, solidairement entre eux, à l’intimée la somme de 600 fr. (art. 8 et 20. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.D., B.D. et W., solidairement entre eux. IV. Les recourants A.D., B.D.________ et W., solidairement entre eux, verseront à l’intimée H. la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Dénériaz (pour A.D., B.D. et W.), -Me Nicolas Mattenberger (pour H.).

  • 11 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

33