Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JP22.004091
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JP22.004091-221042 234 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 octobre 2022


Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud


Art. 609 al. 1 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 19 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec l’O., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 19 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a désigné Me Z.________ en qualité de représentant de l'autorité au sens de l’art. 609 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et lui a donné pour mission d'intervenir au partage de la succession de feu B.V.________ en lieu et place de A.V.________ (I), a dit qu'il appartenait aux créanciers saisissants, représentés par l’O., d'avancer et de supporter les frais d'intervention de Me Z.(II), a invité Me Z.________ à indiquer spontanément tout éventuel motif de récusation de sa personne aux parties à la procédure et à chiffrer rapidement ses premiers frais d'intervention (III) et a mis les frais de la décision, par 800 fr., à la charge des créanciers saisissants, représentés par l’O.________ (IV). En droit, le premier juge a considéré que l’avocat représentant A.V.________ dans la procédure en partage de la succession de feu B.V.________ ne pouvait pas être désigné en qualité de représentant de l’autorité pour intervenir au partage à la place de A.V.________ en raison de potentiels conflits d’intérêt. Il était indiqué au pied de la décision qu’un appel pouvait être interjeté dans les dix jours. B.Par acte du 2 août 2022, A.V.________ (ci-après : le recourant) a formé appel du prononcé du 19 juillet 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit refusé d'entrer en matière sur la demande de désignation d'un représentant de l'autorité au sens de l’art. 609 CC dans le cadre du partage de la succession de feu B.V.________, subsidiairement qu’il soit renoncé à désigner un représentant, encore plus subsidiairement que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte devant la Cour civile. Il a produit un bordereau de pièces.

  • 3 - Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par avis du 20 septembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Le recourant est opposé à ses cohéritiers dans le cadre de l’action en partage de la succession de feu son père B.V.. Cette procédure est pendante devant le président depuis le 11 juin 2008 (PP08.017953). Dans le cadre de cette procédure, Me L. a été désigné comme notaire commis à au partage. 2.Par requête du 2 février 2022, l’O.________ a requis qu’un représentant soit désigné au recourant, en application de l’art. 609 CC. Par avis du 8 juin 2022, le président a transmis au recourant copie de cette requête et lui a imparti un délai au 20 juin 2022 pour déposer des déterminations « avant qu’une décision soit rendue sur la désignation d’un représentant qui a été requise ». Dans cet avis, il était indiqué que cette requête reposait sur l’art. 609 CC et qu’elle intervenait dans la procédure de réalisation de la part héréditaire du recourant. Une copie de ce courrier a été transmise à Me Etienne Campiche. 3.Une procédure concernant la succession de la mère du recourant est pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal. E n d r o i t :

  • 4 - 1.1Aux termes de l’art. 609 al.1 CC, tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier. La désignation d’un représentant de l'autorité au sens de l’art. 609 CC relève de la juridiction gracieuse (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC]), n. 3 ad art. 19 CPC ; Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, 2021, n. 1 ad art. 6 ch. 39 CDPJ, p. 48). Comme pour la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC (cf. CREC 7 octobre 2019/270 ; CREC 9 mai 2011/53 ; CREC 4 avril 2011/20), les règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif (CACI 24 novembre 2011/370). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui implique que la voie de droit ouverte est le recours de l'art. 109 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), indépendamment de la valeur litigieuse. Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2La conversion des actes de recours erronés se résout, selon l'origine de l'erreur du choix de la voie de droit, à l'aune du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ou de celui de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) qui poursuit dans tous les cas les mêmes buts que le premier en tant qu'il sanctionne un comportement abusif (TF 5A_953/2020 du 9 août 2020 consid. 3.4.2.1). Lorsque l'erreur est le résultat d'un choix délibéré d'une partie représentée par un avocat, on retient qu'il n'y a pas de formalisme excessif à refuser la conversion de l'acte en raison de l'erreur grossière (TF 5A_786/2020 du 26 octobre 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.2). A l'inverse, la tendance est de considérer contraire à l'interdiction du formalisme excessif le refus de la conversion alors que le

  • 5 - choix du moyen de droit recevable présente des difficultés et qu'il n'est pas facilement reconnaissable (ATF 113 Ia 84 consid. 3b ; TF 5A_112/2010 du 4 juin 2010 consid. 3.3). En d'autres termes, on admet la conversion si les conditions de recevabilité de la voie de droit correcte sont réunies, si l'acte peut être converti dans son entier, si la conversion ne porte pas atteinte aux droits de la partie adverse et si l'erreur ne résulte pas d'un choix délibéré de la partie représentée par un avocat de ne pas suivre la voie de droit mentionnée au pied de la décision de première instance ou d'une erreur grossière (TF 5A_953/2020, déjà cité, consid. 3.4.2.2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.2). En l’espèce, il y a lieu de convertir l’acte d’appel en recours, dans la mesure où la voie de droit n’était pas immédiatement reconnaissable – et indiquée de façon erronée au pied de la décision entreprise. 1.3Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320

  • 6 - CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2La recevabilité des pièces nouvelles est admise en procédure de recours contre une décision prise en procédure gracieuse par exception à l'art. 326 al. 1 CPC, pour autant qu'elles soient susceptibles d'influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 17 juin 2019/178 consid. 2.2 et les réf. citées ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 2.3). Tel étant le cas en l'espèce, les pièces produites en deuxième instance sont recevables.

3.1Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il expose ne pas avoir eu droit à un avocat et n'avoir pas pu se déterminer dans la mesure où la décision entreprise a été rendue avant qu'un avocat ne lui soit désigné et avant qu'il ne puisse faire valoir son droit d'être entendu. Le recourant explique en particulier que ce serait à tort que la décision entreprise retient qu'il s'était déterminé sur le fond et aurait proposé son conseil comme représentant de l'autorité. En réalité, le recourant n'aurait pas compris le sens de la procédure ouverte en procédure gracieuse, pour laquelle il n'avait pas de conseil, et aurait demandé que son avocat soit désigné pour le représenter, avec le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le courrier adressé par le président aux parties porterait d'ailleurs à confusion : les parties ont été invitées à se déterminer sur la désignation d'un « représentant [au recourant] ». Le courrier aurait dû indiquer qu'il s'agissait d'un représentant de l'autorité. 3.2Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte plusieurs aspects, dont le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

  • 7 - éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). En particulier, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 8C_40/2022 du 15 juillet 2022 consid. 3.2 ; TF 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 6.1, non publié in ATF 142 II 388). 3.3En l'espèce, le recourant tente de faire valoir qu'il aurait mal compris l’avis du 8 juin 2022 du premier juge l'invitant à se déterminer. Tout d'abord, il convient de relever que le recourant est « rompu » aux procédures, et qu'il bénéficie déjà des conseils de Me Etienne Campiche, de sorte que « l'accès » à un conseil était relativement simple pour lui. Une copie de cet avis a d’ailleurs été transmise à Me Etienne Campiche, selon ce qui ressort du procès-verbal des opérations. Par ailleurs, l’avis 8 juin 2022 invitait clairement le recourant à « déposer des déterminations avant qu'une décision soit rendue sur la désignation d'un représentant qui a été requise ». Or, sur les deux paragraphes qui précèdent cette invitation à se déterminer, le président a exposé – et transmis – la requête en désignation d'un représentant selon l’art. 609 CC formée par l’O.________. Le recourant est d'une mauvaise foi crasse, qui confine à la témérité, lorsqu'il prétend que cette requête n'était pas claire ou aurait pu être comprise en ce sens qu'elle concernait la désignation d'un conseil d’office. Il s'ensuit que le recourant a eu la possibilité de se déterminer. Le courrier du président était clair. On peut même imaginer qu'en cas de doute sur la portée de ce courrier, il ait sollicité une prolongation de délai. Il n'a rien fait de cela.

  • 8 - En conséquence sont droit d'être entendu a été respecté. Le grief doit être rejeté.

4.1Le recourant invoque une violation des art. 59 al. 2 let. d et 64 al. 1 let. a CPC. Il soutient que la prétention gracieuse accessoire, soit la désignation d'un représentant de l'autorité, aurait dû être soumise au juge du partage et traitée dans la procédure contentieuse PP08.017953 également pendante devant le président. Ceci aurait permis d'éviter un problème de litispendance tout en respectant mieux le principe d'économie de procédure. De plus, la désignation d'un représentant était selon le recourant superflue, dès lors que le notaire L.________ avait déjà été commis au partage dans le cadre de la procédure contentieuse conformément à l'art. 570 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé). La procédure serait bien avancée par ce notaire et la liquidation serait imminente. Ainsi, la désignation d'un représentant dans le cadre d'une autre procédure gracieuse était inopportune. 4.2 4.2.1La mission de l'autorité conformément à l'art. 609 al. 1 CC s'épuise dans la participation au partage, partage qu'elle ne peut ni effectuer ni diriger elle-même. Elle, ou le représentant qu'elle a désigné, prend la place de l'héritier-débiteur dans le partage en tant qu'administrateur officiel de sa part. C'est elle qui agit, à l'exclusion de l'héritier qu'elle remplace, dans l'action en partage (ATF 129 III 316 consid. 3) ou lors de l'adoption du contrat de partage (art. 634 CC ; TF 5A_387/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les auteurs cités ; TF 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.2.2.1). L'autorité qui intervient au partage est indépendante, dans ses décisions, de la volonté de l'héritier- débiteur, qui n'est pas habilité à prendre part aux négociations de partage ; elle tient cependant compte des désirs de celui-ci, tant que faire se peut (TF 5A_434/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3 ; TF 5A_387/2014, déjà cité, consid. 4.1; 5A_126/2011, déjà cité, consid. 4.2.2.1), notamment

  • 9 - en ce qui concerne l'attribution de certains biens dans le partage (TF 5A_748/2021 du 5 avril 2022 consid. 5.1 et les réf. doctrinales citées). Le but de l'art. 609 al. 1 CC est de garantir la protection des intérêts du créancier dans le cadre du partage, en évitant en particulier tout risque de collusion entre le débiteur et ses cohéritiers. En représentant les droits de l'héritier-débiteur, l'autorité garantit eo ipso les intérêts de son créancier. Elle tentera, en collaboration avec les autres héritiers, de mener à bien le partage de la succession dans l'intérêt bien compris de l'héritier-débiteur, ceci dans le but final de satisfaire le créancier. Ainsi, même si elle se substitue à l'héritier-débiteur, l'autorité doit en premier lieu défendre les intérêts du créancier, de manière à ce que celui-ci puisse être désintéressé (TF 5A_748/2021, déjà cité, consid. 5.1 et les réf. doctrinales citées). Il peut être retenu de ce qui précède que l'art. 609 al. 1 CC a pour but d'éviter que l'héritier-débiteur renonce, d'entente ou non avec ses cohéritiers, à faire valoir tout ou partie de ses droits successoraux de manière préjudiciable à son créancier. La tâche de l'autorité se limite à la participation au partage, qu'elle ne peut ni entreprendre ni imposer, et sa mission consiste à préserver les droits successoraux de l'héritier-débiteur de manière à garantir, par là même, le désintéressement de son créancier (TF 5A_748/2021, déjà cité, consid. 5.2). 4.2.2En droit vaudois de procédure civile, l’action en partage est réglée aux art. 567 à 586 CPC-VD. Lorsque le principe du partage est acquis, le président commet un notaire avec mission de stipuler le partage à l’amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage (art. 570 al. 1 CPC-VD). Le président communique le rapport du notaire aux parties et leur fixe un délai pour présenter par mémoire leurs observations, formuler leurs réquisitions et conclusions et produire leurs pièces (art. 573 al. 1 CPC-VD). Ce délai expiré, le président assigne les parties et le notaire à son audience (art. 573 al. 2 CPC-VD), lors de laquelle les questions qui divisent les parties sont autant que possible instruites à

  • 10 - l'audience et jugées concurremment sans autre échange de mémoires (art. 574 al. 1 CPC-VD ; cf. CACI 10 juillet 2019/392 consid. 3.2). 4.3En l'espèce, le recourant opère une confusion totale entre les rôles du représentant au sens de 609 al. 1 CC et celui du notaire commis au partage. Or, les deux rôles sont bien distincts. Le notaire commis au partage a en effet pour mission de mener a bien le partage dans l’intérêt de l’ensemble des cohéritiers. Le représentant au sens de l’art. 609 al. 1 CC se limite pour sa part à intervenir au partage à la place d’un seul cohéritier et dans le but final de sauvegarder les intérêts du créancier de celui-ci. Il ne lui appartient pas d’effectuer ou de diriger lui-même le partage de la succession, contrairement aux tâches incombant au notaire L., dont le rôle est précisément d'effectuer le partage. Dans la mesure où le notaire commis au partage doit veiller à la sauvegarde des intérêts de tous les héritiers, il ne peut pas, dans le même temps, représenter les intérêts du créancier d’un seul d’entre eux. La désignation de Me Z. en qualité de représentant n’entraînait ainsi aucun risque de décisions « contradictoires » et n’était pas « superflue », comme le soutient le recourant. Elle était au contraire opportune.

5.1Le recourant invoque une violation des art. 609 CC et 162 CDPJ, respectivement 570 ss CPC-VD. Il expose qu'il n'aurait jamais refusé de payer ses créanciers et n'aurait pas non plus fait obstruction au partage, étant d'ailleurs demandeur à l’action au fond. Ce ne serait pas lui qui empêche ou retarde le partage mais ses cohéritiers, lesquels sont aussi créanciers saisissants. Ainsi, la désignation d'un nouveau représentant de l'autorité leur permettrait de facto d'imposer un mode de partage en excluant le recourant, puisque le représentant de l'autorité devrait en effet, dans le procès au partage, sauvegarder les intérêts des créanciers, soit des mêmes cohéritiers. Cette situation serait d'autant plus choquante que le recourant serait dans l'impossibilité de payer ses

  • 11 - créanciers en raison du blocage de ses avoirs prononcé le 13 mars 2015 – à la demande de cohéritiers saisissants. Le recourant invoque un abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC) face à cette situation. En tout état de cause, il faudrait selon lui constater que le procès pendant devant la Cour civile touche à sa fin et que, selon l'issue du procès, les créanciers pourront être désintéressés, ce qui rendra sans objet l'intervention d'un représentant de l'office des poursuites dans la procédure de partage. Il se justifierait dès lors au moins de suspendre la procédure gracieuse jusqu'à droit connu sur la procédure devant la Cour civile. 5.2L'existence d'une action en partage a uniquement pour conséquence que l'autorité compétente au sens de l'art. 609 CC (ou un représentant désigné par celle-ci) n'a pas à ouvrir elle-même cette action mais y intervient en lieu et place du débiteur. L'action en partage invoquée ne suffit donc pas à justifier une suspension de cause (CPF 1 er

septembre 2022/13 consid. II). 5.3En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l'existence d'autres procédures pendantes ne suffit pas à justifier une suspension de cause. Le fait que la cause en Cour civile « soit à bout touchant » ne repose que sur sa propre appréciation. Par ailleurs, il ressort clairement de l'art. 609 al. 1 CC que tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne en lieu et place de cet héritier. Il n'y a pas d'autre condition pour la désignation d'un tel représentant, comme souhaiterait le faire croire le recourant. En particulier, il n'est nullement nécessaire ni requis qu'il ait eu une attitude oppositionnelle dans le cadre de la procédure de partage. Les griefs sont infondés.

  • 12 -

6.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 6.2Le recours étant d’emblée dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.4L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de A.V.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 13 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Etienne Campiche (pour A.V.), -O., La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Z.________, -Me Christophe Mistelli (pour [...]).

  • 14 - La greffière :

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