855 TRIBUNAL CANTONAL JP19.048213-200608 112 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mai 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Grob
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 20 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec X. SÀRL (anciennement [...] SARL), à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Entre le 30 octobre 2018 et le 13 juin 2019, M.________ et B.________ étaient respectivement gérant et associé gérant président, avec pouvoir de signature collective à deux, de la société [...] Sàrl, dont le but était notamment l’exploitation d’un café-restaurant. Le restaurant exploité par cette société avait un site Internet à l’adresse « www.[...] ». M.________ était le détenteur des noms de domaine « [...] » et « [...] » auprès de la Fondation [...]. Le 13 juin 2019, B.________ est devenu l’unique associé gérant, avec pouvoir de signature individuelle, de [...] Sàrl. Au mois de juillet 2019, B.________ a demandé à M.________ de lui fournir les codes d’accès pour la gestion du site Internet précité. Ses démarches sont restées vaines. 1.2Par contrat du 5 septembre 2019, B.________ a vendu à P., avec effet au 1 er septembre 2019, toutes les parts sociales de [...] Sàrl. Le 13 septembre 2019, P. a été inscrite au Registre du commerce comme unique associée gérante, avec pouvoir de signature individuelle, de [...] Sàrl. 1.3Le nom de domaine ainsi que les codes d’accès pour la gestion du site Internet « www.[...] » n’ont pas été transférés à P.. Par courrier du 14 octobre 2019, [...] Sàrl a demandé à M. de lui délivrer les codes d’accès du site Internet précité et de bloquer l’accès à celui-ci, respectivement d’en effacer totalement le contenu.
3 - M.________ lui a répondu le 17 octobre 2019 qu’il avait déjà transmis les accès à P.. Tel n’a cependant pas été le cas. 1.4Par requête du 30 octobre 2019, [...] Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, tant par voie de mesures superprovisionnelles que provisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à M., dans un délai de 48 heures dès la notification de la décision à intervenir et sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de bloquer l’accès au site Internet « www.[...] » à tout utilisateur ou, à tout le moins, d’en effacer totalement le contenu actuel en ne laissant qu’une page Internet blanche et, dans un délai de 72 heures dès la notification de la décision à intervenir et sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de transférer les codes d’accès permettant la gestion du site Internet précité à P., à ce que M. soit condamné au paiement d’une amende d’ordre de 1'000 fr. par jour d’inexécution des injonctions précitées et à ce qu’ordre soit donné à la Fondation [...], sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de bloquer avec effet immédiat la redirection du trafic depuis le nom de domaine « [...] » sur un quelconque site web détenu par M.________ et, dans un délai de 72 heures dès la notification de la décision à intervenir et sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de transférer les noms de domaine « [...] » et « [...] », ainsi que les codes y relatifs, à P.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné à M., dans un délai de 48 heures dès la notification de l’ordonnance et sous les comminations de la sanction d’amende prévue par l’art. 292 CPC, de bloquer l’accès au site Internet « www.[...] » à tout utilisateur ou, à tout le moins, d’en effacer totalement le contenu actuel en ne laissant qu’une page Internet blanche (I) et, dans un délai de 72 heures dès la notification de l’ordonnance et sous les comminations de la sanction d’amende prévue par l’art. 292 CPC, de
4 - transférer les codes d’accès permettant la gestion du site Internet « www.[...] » à P.________ (II), a ordonné à la Fondation [...], sous les comminations de la sanction d’amende prévue par l’art. 292 CPC, de bloquer avec effet immédiat la redirection du trafic depuis le nom de domaine « [...] » sur un quelconque site web détenu par M.________ (III) et, dans un délai de 72 heures dès la notification de l’ordonnance et sous les comminations de la sanction d’amende prévue par l’art. 292 CPC, de transférer les noms de domaine « [...] » et « [...] », ainsi que les codes y relatifs, à P.________ (IV), a condamné M.________ au paiement d’une amende d’ordre de 1'000 fr. par jour d’inexécution des injonctions ordonnées sous chiffres I et II précités (V), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 1.5Le 7 novembre 2019, [...] Sàrl a changé de raison sociale pour devenir X.________ Sàrl. 1.6Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 décembre 2019, X.________ Sàrl a expliqué que compte tenu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, ses conclusions provisionnelles étaient devenues sans objet et a conclu à l’allocation de pleins dépens à hauteur de 3'000 fr., ainsi qu’au remboursement des frais de la cause. M.________ a conclu au rejet de ces conclusions. 2.Par prononcé de mesures provisionnelles du 20 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rayé la cause du rôle (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., étaient mis à la charge de M.________ (II), a dit que ce dernier devait rembourser à X.________ Sàrl la somme de 500 fr. versée au titre d’avance de frais judiciaires (III) et a dit que M.________ devait à X.________ Sàrl la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV).
5 - En droit, le premier juge a considéré que les conclusions provisionnelles prises par X.________ Sàrl étaient devenues sans objet à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles et que cette société avait dû se résoudre à introduire la procédure en raison de l’inaction de M., en constatant qu’un seul courrier de ce dernier aurait permis d’éviter la procédure, de sorte qu’il se justifiait de mettre les frais intégralement à la charge de M.. Le magistrat a arrêté le montant des dépens en tenant compte des nombreuses recherches juridiques effectuées par le conseil de X.________ Sàrl et en se référant à l’art. 6 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). 3.Par acte du 4 mai 2020, M.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant à l’annulation du chiffre IV de son dispositif. Il a également requis l’effet suspensif à son recours.
4.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit
éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b). En particulier, le recours qui porte sur l’octroi de dépens doit être chiffré sous peine d’irrecevabilité (CREC 28 novembre 2014/422 consid. 5.3). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
8 - 5.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif présentée par le recourant. 5.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M., -Me Claudio Venturelli (pour X. Sàrl).
9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :