Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JP17.001332
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL JP17.001332-170638 158 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 mai 2017


Composition : MmeC O U R B A T , président MM. Sauterel et Winzap Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 85a LP ; 110, 117 ss et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjetée par H., à [...], en sa qualité de conseil d’office, contre la décision rendue le 30 mars 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant D. d’avec Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 mars 2017, notifiée le 31 mars 2017 et rendue dans les causes référencées [...] et [...] en annulation et en suspension de poursuite 85a LP divisant D.________ d’avec Z., le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment fixé les indemnités d’office dues aux conseils des parties, dont celle due à H., conseil d’office du premier, à 3'130 fr. 95 pour la période allant du 12 janvier 2017 au 30 mars 2017. En droit, le premier juge a considéré que les rédactions de requête ou demande étaient indemnisées à concurrence de vingt minutes de travail d’avocat par page. Partant, il a réduit de deux heures et cinquante minutes le temps invoqué pour la rédaction de la demande et a arrêté l’indemnité d’office sur la base de douze pages à vingt minutes chacune. Concernant les messages aux clients, il a exposé que ceux-ci constituaient du travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de base de 180 francs. B.Par écriture du 10 avril 2017, l’avocat H.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, en ce sens que l’indemnité d’office, qui devait lui être versée en sa qualité de conseil d’office de D.________, soit arrêtée à un montant à déterminer à dire de justice, correspondant à vingt heures de travail, débours et TVA en sus (dans le cadre des dossiers [...], [...] et [...]). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par décision du 16 janvier 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à D., dans la cause en annulation et en suspension de poursuite 85a LP, qui l’opposait à Z., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 janvier 2017 et a notamment désigné Me H.________ en qualité de conseil d’office. 2.Le 12 janvier 2017, l’avocat H.________ a déposé une demande en annulation et en suspension de poursuite comprenant des conclusions provisionnelles et superprovisionnelles, ainsi que des conclusions au fond, laquelle était accompagnée de sept pièces produites sous bordereau et de six pièces, dont la production était requise. Cette procédure a été référencée sous [...] et [...]. Cette demande contient douze pages : la première mentionne l’intitulé de l’action, l’autorité compétente et la désignation des parties ; les pages n os 2, 3 et le premier quart de la n o 4 contiennent des explications préliminaires quant au litige permettant de justifier les conditions de recevabilité de la demande ; les pages n os 4 ss à la première moitié de la page n o 8 mentionnent dix-neuf allégués, de quelque deux lignes en moyenne, la deuxième moitié de la page n o 8 énonçant le contenu légal de l’art. 85a LP ; les pages n os 9 et 10 – outre une motivation in casu du conseil d’office sur le premier cinquième de la page n o 10 – comprennent des motivations juridiques fondées sur les commentaires et la jurisprudence du Tribunal fédéral ; et, après une motivation in casu sur le premier quart de la page n o 11, celle-ci et la page n° 12 contiennent les conclusions, dont deux à titre provisionnel et préprovisionnel et quatre sur le fond.

  • 4 - Lors de l’audience du 15 mars 2017, le président a pris acte de la convention conclue par les parties D.________ et Z.________ pour valoir jugement au fond s’agissant notamment de la cause [...], laquelle a été rayée du rôle, de même que la cause provisionnelle [...]. Dans cette convention, il était précisé que chaque partie assumerait ses propres frais judiciaires et renonçait à l’allocation de dépens. 3.Le 16 mars 2017, l’avocat H.________ a remis la liste des opérations qu’il avait effectuées dans les causes susmentionnées, en indiquant avoir consacré vingt heures au traitement du dossier et assumé des débours d’un montant de 163 fr. hors TVA. Cette liste mentionne notamment six heures et trente minutes pour la rédaction de la demande susmentionnée, étant indiqué « 6,50 » pour la durée, trente minutes pour les recherches juridiques, étant indiqué « 0,50 » pour la durée et un total de deux heures et dix-huit minutes pour l’envoi de neuf messages au client avec annexe, chacun d’une durée de « 0,20 » ou « 0,30 » (100 étant égal à 60 minutes). E n d r o i t : 1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l'art. 119 al. 3 CPC, la procédure sommaire est applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office, même si celle-ci a été

  • 5 - fixée dans le jugement au fond. Partant, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Les pièces produites par le recourant à l’appui de son recours figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme des pièces nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC.

  • 6 -

3.1Le recourant fait valoir que le premier juge aurait fait preuve d’une rigueur excessive dans la détermination de l’indemnité qui lui était due en réduisant, de manière systématique et substantielle, le temps qu’il aurait consacré à l’accomplissement de son mandat, au point de tomber dans l’arbitraire. A tort, le premier juge aurait déduit cinq heures et six minutes des vingt heures qu’il aurait consacrées à la cause, soit supprimé deux heures et cinquante minutes invoquées pour la rédaction d’une demande en annulation et en suspension de poursuite avec conclusions préprovisionnelles et provisionnelles et supprimé deux heures et dix-huit minutes invoquées pour la rédaction de messages au client. 3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_730/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2, publié aux ATF 141 I 124 ; 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

  • 7 - pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss). Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et réf. cit. ; ATF 109 la 107 consid. 3 et réf. cit.). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La Chambre de céans a jugé de longue date que les frais de photocopies, font, sauf exception particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement

  • 8 - volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et réf. cit, ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Il en va de même des envois de « mémos » ou cartes de compliments, étant donné qu'ils ne peuvent pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant d'un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). 3.3 3.3.1En l’espèce, le recourant estime qu’il serait arbitraire de compter vingt minutes par page de procédure, car cela reviendrait à réduire l’avocat à une simple machine. Certes, certaines pages d’une procédure s’avèrent plus compliquées à rédiger que d’autres. Cependant, l’essentiel est de considérer le résultat final en admettant que certaines pages nécessitent plus de temps à rédiger alors que d’autres s’écrivent en moins de vingt minutes, temps de relecture et de correction compris. En l’occurrence, la rédaction de la page 1 de la procédure qui contient l’intitulé de la demande, qui énonce le nom des parties, le tribunal compétent et la référence de la cause, n’a pas pu nécessiter vingt minutes de travail au recourant. Il en est de même s’agissant de la page 4, laquelle ne comprend que trois allégués et quelques principes relatifs à la recevabilité, certes ayant nécessité l’examen de quelques éléments d’extranéité. De même, les pages 5 et 6 ne contiennent que dix allégués d’environ chacun deux lignes en tout. La page 8 est consacrée sur plus de la moitié de la page à l’énoncé légal de l’art. 85a LP et la page 9 contient une motivation dont la rédaction s’apparente à celle des sources juridiques que sont les commentaires de doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral. La même remarque s’impose pour la page 10, dès le 2 ème

paragraphe. Dès lors, retenir une durée de 4 heures pour une procédure aérée de 12 pages, dans une cause qui n’est guère complexe et qui contient au maximum 4 pages de motivation juridique, est parfaitement justifié, cela d’autant plus qu’à ce nombre d’heures s’ajoutent les trente

  • 9 - minutes destinées aux recherches juridiques. Par conséquent, ce grief doit être rejeté. 3.3.2Le recourant conteste également que les messages adressés au mandant soient compris dans le forfait horaire de 180 francs. Il relève que bon nombre d’avocats n’ont pas de secrétariat et qu’ils réalisent par conséquent ce travail eux-mêmes. C’est en vain que le recourant critique la jurisprudence constante en la matière. Quant à l’objection tirée du fait que certains avocats peuvent être amenés à effectuer leur secrétariat, elle n’amène pas à un autre résultat. En l’occurrence, la Chambre de céans ignore si le recourant dispose ou non d’une secrétaire. A supposer que ce ne soit pas le cas, il y aurait une inégalité de traitement à ne pas rémunérer les avocats qui disposent d’une secrétaire et à rémunérer ceux qui n’en ont pas, ces derniers ayant d’ailleurs des frais généraux moindres. Au demeurant, si, au vu de son organisation, l’avocat doit effectuer lui-même du travail de secrétariat, cela ne justifie pas pour autant de facturer en sus ce travail, de surcroît au tarif horaire de base de 180 fr. fixé pour le travail effectué en qualité d’avocat. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’absence d’échange d’écritures, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, en particulier à D.________ qui a bénéficié de l’assistance judiciaire et est tenu de rembourser l’indemnité versée à son conseil d’office, le recourant, dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC).

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant H.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt, qui précède, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me H., av. et -M. D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 11 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • Art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LP

  • Art. 85a LP

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

TFJC

  • art. 69 TFJC

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