853 TRIBUNAL CANTONAL JP16.016075-180077 52 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 février 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob
Art. 107 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 22 décembre 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec O.________ SA, à [...],Y., à [...], et W., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 22 décembre 2017, adressé aux parties pour notification le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a constaté que la procédure qui opposait T.________ SA à E.________ SA, O.________ SA, Y., L., W.________ et R., selon requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 8 avril 2016, n’avait plus d’objet (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2016 (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle et provisionnelle à 750 fr. et les a mis à la charge de T. SA (III), a dit que cette dernière devait payer à W.________ la somme de 2'000 fr., à O.________ SA la somme de 2'000 fr. et à Y.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (IV) et a ordonné que la cause soit rayée du rôle (V). En droit, le premier juge, faisant usage de sa libre appréciation conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC, a condamné T.________ SA à verser des dépens à W., O. SA et Y., en considérant que les derniers cités n’y avaient pas renoncé. B.Par acte du 15 janvier 2018, T. SA a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens. Dans sa réponse du 5 février 2018, W.________ a conclu au rejet du recours. Par réponse du 6 février 2018, O.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Au pied de sa réponse du 8 février 2018, Y.________ s’en est remis à justice.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 19 juin 2012, T.________ SA, en qualité d’entrepreneur, et E.________ SA, en qualité de maître de l’ouvrage, ont conclu un contrat d’entreprise portant sur la réalisation de travaux d’installations sanitaires. Les travaux ont été réalisés sur des bâtiments érigés sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Cette parcelle a été constituée en propriété par étages (PPE), dont certaines parts ont elles-mêmes été constituées en parts de copropriété ordinaire. E.________ SA, O.________ SA, Y., L., W.________ et R.________ sont respectivement propriétaires des parts PPE et de copropriété composant ladite parcelle. 2.a) Par requête du 8 avril 2016, T.________ SA a requis, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, l’inscription provisoire de plusieurs hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, pour un somme totale de 393'352 fr. 30, plus intérêts à 5% dès le 1 er mars 2015, sur les parts de PPE et de copropriété dont E.________ SA, O.________ SA, Y., L., W.________ et R.________ étaient respectivement propriétaires. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2016, la Juge déléguée a ordonné l’inscription provisoire des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs telle que requise dans la requête précitée, a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la procédure provisionnelle, a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. c) Le 6 mai 2016, O.________ SA a déposé des déterminations.
4 - W.________ s’est déterminé le 25 septembre 2017 sur la requête du 8 avril 2016. 3.Par courrier du 14 novembre 2017, T.________ SA a informé la Juge déléguée que la créance en garantie de laquelle la requête d’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs avait été déposée le 8 avril 2016 avait été intégralement honorée par E.________ SA. Elle a indiqué que les parties avaient requis la radiation des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs inscrites selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2016 et que sa requête du 8 avril 2016 avait par conséquent perdu son objet. Elle a requis du magistrat de rayer la cause du rôle, tout en lui laissant le soin de statuer sur les frais et dépens. En annexe à ce courrier, T.________ SA a notamment produit la convention qu’elle avait conclue avec E.________ SA le 5 septembre 2016 concernant les modalités de paiement de sa créance pour les travaux exécutés, ainsi qu’une lettre qu’elle avait adressée à E.________ SA le 13 octobre 2017, dans laquelle elle indiquait partir du principe que chaque partie garderait ses frais de procédure et renoncerait à l’allocation de dépens. 4.Le 14 novembre 2017 également, W.________ a écrit à la Juge déléguée avoir appris qu’une solution amiable avait pu être trouvée et a sollicité qu’une décision sur les dépens qui lui étaient dus soit rendue, en indiquant qu’il avait dû engager des frais du simple fait qu’il était propriétaire et en précisant que le litige entre T.________ SA et E.________ SA ne le concernait pas. Par courrier du 15 novembre 2017 à la Juge déléguée, O.________ SA a relevé que la procédure était devenue sans objet dès lors que les principaux protagonistes s’étaient entendus et a conclu à l’allocation de dépens, en expliquant qu’elle avait dû faire valoir ses droits en raison de sa qualité de copropriétaire, alors même que le litige ne la concernait pas.
5 - 5.a) Par avis du 17 novembre 2017, la Juge déléguée a transmis aux parties le courrier du 14 novembre 2017 de T.________ SA et a invité E.________ SA, Y.________ et L.________ à se déterminer sur les frais et dépens de la procédure. b) Le 4 décembre 2017, Y.________ a sollicité l’octroi de dépens en sa faveur, en indiquant que le litige entre T.________ SA et E.________ SA, dans lequel il était consort en tant que propriétaire, avait engendré des frais d’avocat non négligeables. Le même jour, E.________ SA a répondu qu’il avait été convenu avec T.________ SA que chaque partie garderait ses frais de procédure et renoncerait à l’allocation de dépens. E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2En l’espèce, dès lors que le litige au fond était soumis à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1La recourante fait valoir que c'est à tort que le premier juge a mis à sa charge des dépens en faveur des intimés, dès lors qu'elle a dû agir par la voie des mesures provisionnelles pour que le maître de l'ouvrage E.________ SA satisfasse à ses obligations de paiement. Elle soutient que, l'inscription de l'hypothèque légale ayant été requise à juste titre et la créance n'ayant été réglée qu'après l'introduction de cette procédure, les frais auraient dû être mis à la charge des intimés, même s'ils n'étaient pas liés contractuellement à elle. La recourante ne remet toutefois pas en cause le fait que les frais judiciaires aient été mis à sa charge, conformément à la convention conclue avec le maître de l'ouvrage.
7 - L'intimé W.________ fait valoir qu'il a dû engager des frais d'avocats afin de sauvegarder ses droits dans la procédure. Quant à l'intimée O.________ SA, elle ne fait valoir aucun moyen à l'appui de ses conclusions en rejet du recours et l'intimé Y.________ s'en remet à justice. 3.2Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CPF 1 er juillet 2016/204 ; CREC 29 mai 2015/197 ; CREC 12 novembre 2012/402 ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 let. e CPC se confond en pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge. N'abuse pas de son pouvoir d'appréciation le juge qui applique les principes de la jurisprudence rendue en application du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ; RSV 270.11), qui admettait lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, que les dépens puissent être mis à la charge du défendeur (JdT 2006 III 87 consid. 2b ; JdT 1997 III 77 consid. 2 et 3). Il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6). Si l'issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2). Les frais judiciaires ont ainsi été mis à la charge d'une partie qui ne s'était résolue à s'acquitter de la somme
8 - réclamée qu'après l'introduction de la procédure et l'inscription d'une hypothèque légale provisoire grevant sa parcelle (CREC 13 mai 2013/148). Dans une cause opposant un sous-traitant et les propriétaires d'un bien-fonds, la Cour de céans a considéré que ces derniers devaient assumer les carences de l'entrepreneur général dans le respect des délais de paiement et qu'il leur appartenait le cas échéant d'agir contre celui-ci pour le dommage causé par le non-paiement du sous-traitant en temps utile. Compte tenu du fait que le propriétaire de l'immeuble est la partie intimée dans la procédure provisionnelle d'inscription d'une hypothèque légale et non l'entrepreneur général, la solution retenue par l'autorité précédente consistant à mettre les frais à la charge des propriétaires devait être confirmée (CREC du 25 août 2017/325). 3.3En l'espèce, le sort des frais judiciaires doit être distingué du sort des dépens. Les frais judiciaires ont été réglés conformément aux art. 106 al. 1 et 241 al. 2 CPC, soit selon ce que la recourante et E.________ SA avaient prévu pour le règlement des frais dans leur convention, c'est-à- dire que les parties à la convention gardaient leurs frais et renonçaient à l'allocation de dépens. Les dépens concernant la recourante et les intimés, qui ne sont pas parties à la convention, doivent être réglés par les art. 107 al. 1 let e et 242 CPC, la procédure étant devenue sans objet en l'absence d'une décision judiciaire. Dans ce cas, il faut constater que la recourante a dû engager une procédure provisionnelle pour obtenir le paiement de sa créance, les parties intimées à cette procédure étant nécessairement les propriétaires des lots de PPE, qui devaient assumer les conséquences économiques des carences d'E.________ SA. C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'en l'absence de renonciation des intimés sur ce point, des dépens devaient leur être alloués. Il y a lieu de considérer qu'en réalité, rien ne justifiait de mettre des dépens en équité à la charge de la recourante, qui a agi pour préserver ses droits en actionnant les bonnes parties. Dans ces conditions, et dans la mesure où les intimés doivent dans les faits être considérés comme les parties ayant conduit à
9 - l'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, il se justifie en équité de renoncer à leur allouer des dépens.
4.1En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance, le chiffre IV de son dispositif devant en conséquence être supprimé. 4.2Vu l’issue du recours, les intimés O.________ SA et W., qui ont conclu à son rejet, doivent être considérés comme ayant succombé et les frais de deuxième instance – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – devront être mis à leur charge (art. 106 al. 1 CPC). Tel n’est cependant pas le cas de l’intimé Y., qui s’en est remis à justice. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés O.________ SA et W., solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), de sorte que ceux-ci, solidairement entre eux, verseront à la recourante la somme de 200 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Les intimés O. SA et W.________, solidairement entre eux, devront en outre verser à la recourante de pleins de dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
10 - II. Le prononcé est réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé. III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des intimés O.________ SA et W., solidairement entre eux. IV. Les intimés O. SA et W., solidairement entre eux, doivent verser à la recourante T. SA la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thibault Blanchard (pour T.________ SA), -Me Nicolas Wyss (pour O.________ SA), -Me Alexandra Schmidt (pour Y.), -Me Cécile Berger Meyer (pour W.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
11 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Zellweger (pour E.________ SA), -L.________, -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :