Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JO25.021876
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL JO25.021876-250595 120 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 juin 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Tedeschi


Art. 98 et 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F., aux [...], recourant, contre le prononcé rendu le 12 mai 2025 par le Greffier du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant et B.F. d’avec K., D., X., T., J., Z., B., M. et la L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 12 mai 2025, le Greffier du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le greffier) a imparti un délai au 11 juin 2025 à A.F.________ pour effectuer une avance de frais de 2'250 fr. pour la procédure qu’il avait engagée avec B.F.________ à l’encontre de K., D., X., T., J., Z., B., M. et la L.. Le greffier a considéré qu’aux termes de l’art. 98 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal pouvait demander du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés, lesquels s’élevaient en l’occurrence à 4'500 fr. au total. B.a) Par acte du 14 mai 2025 adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.F. (ci-après : le recourant) a recouru à l’encontre de ce prononcé et a conclu que « ces oppositions [devaient] être levées sans délai, et les frais [devaient] être imputés aux opposants ». b) Le 15 mai 2025, le greffier a transmis le recours à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, accompagné du dossier de la cause. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Par demande « formelle de levée des oppositions – Mise à ban » du 5 mai 2025 adressée au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le recourant et B.F.________ ont formulé les conclusions suivantes : « Nous sollicitons donc du tribunal :
  1. La constatation de l’échec de la tentative de conciliation.
  • 3 -
  1. La levée formelle de toutes les oppositions déposées.
  2. Le prononcé de la mise à ban sur la base du droit applicable.
  3. La constatation du caractère abusif des oppositions.
  4. L’éventuelle sanction des opposants sur la base des dispositions légales susmentionnées. » E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 14 août 2024/195 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), étant relevé que les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent – tel que cela est le cas en l’occurrence – sont réputés remis en temps utile (art. 143 al. 1bis, 1 ère ph., CPC). 1.2En l’occurrence, déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3Le recourant a pris une conclusion tendant à ce que les oppositions soient levées sans délai. Cela étant, la Chambre de céans ne peut pas aller au-delà de l’objet du litige (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187) qui ne saurait lui-même s'étendre au-delà de l'objet de la contestation déterminé par la décision attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses réf. citées). Or, le prononcé entrepris ne traite pas des prétentions litigieuses soulevées au fond, soit la levée des oppositions requise par le recourant dans sa demande du 5 mai 2025,

  • 4 - mais uniquement de la question – très délimitée – de l’avance de frais. Il s’ensuit que la conclusion de deuxième instance du recourant tendant à la levée des oppositions outrepasse l’objet de la contestation du prononcé attaqué et, partant, est irrecevable. 2.Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 1113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

3.1Selon l’art. 98 al. 1 CPC, le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des

  • 5 - frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a). Le principe de l’équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif, soit le TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) dans le canton de Vaud (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et réf. cit.). 3.2En l’occurrence, le recourant plaide essentiellement le fond du litige, arguant en substance que les « opposants » (soit les parties intimées en première instance) ne se prévaudraient d’aucun droit réel, ni titre juridique valable et que les oppositions déposées auraient uniquement pour but de nuire aux intérêts du recourant. Selon lui, il serait manifeste que les prétentions des « opposants » seraient infondées, voire abusives et que le paiement d’une avance de frais représenterait une entrave à son droit à la justice. Par ailleurs, il serait juridiquement et moralement inacceptable que le recourant soit contraint de payer des frais anticipés pour défendre son propre bien-fonds. Pour tous ces motifs, il conviendrait ainsi de mettre l’avance de frais à la charge des « opposants ».

  • 6 - Le recourant perd toutefois de vue qu’il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les mérites et les chances de succès de la demande en justice (cf. TF 4A_207/2016 précité consid. 6). De surcroît, le principe de l'équivalence n'exige pas qu'un émolument judiciaire soit taxé différemment selon que la partie assujettie exerce une prétention contre l'autre partie ou, au contraire, résiste à une prétention de cette partie ; autrement dit, les actions négatoire ou condamnatoire peuvent être soumises au même émolument. L'art. 98 CPC n'exige donc pas non plus une différence au stade de l'avance de frais prévue par cette règle (cf. TF 4A_207/2016 précité consid. 6 et les réf. citées). Il importe ainsi peu que le recourant agisse pour « défendre » son bien-fonds. Aussi, par son argumentation, il échoue à mettre en évidence une application de l'art. 98 CPC qui soit contraire à cette disposition. Du reste, le recourant n’invoque pas une situation financière délicate qui l’empêcherait, par le montant de l’avance réclamée, de pouvoir déduire son droit en justice, ni davantage une violation du tarif qui fonde le montant de l’avance requise. On mentionnera finalement et à toutes fins utiles que l’avance fournie sera restituée au recourant en cas de gain du procès, conformément à l’art. 111 al. 1 CPC.

4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (cf. art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que des déterminations sur le recours n’ont pas été requises, étant relevé que les parties intimées à la procédure de première instance ne sauraient se voir reconnaître la qualité de partie dans la présente procédure de

  • 7 - recours portant sur une avance de frais demandée à sa partie adverse en procédure de première instance (cf. CREC 5 décembre 2024 ; CREC 17 août 2023/166 ; CREC 27 juin 2016/241). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.F.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.F.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Greffier du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 98 CPC
  • Art. 103 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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