Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JO23.045900
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JO23.045900-250340 88 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 avril 2025


Composition : M. W I N Z A P , vice-président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Hogue


Art. 229 al. 1 let. b, 319 let. a ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 13 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.K.________ et B.K.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Par acte du 20 octobre 2023, A.K.________ et B.K.________ ont ouvert action en prévention et en cessation de trouble contre Z.________ SA devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le président ou le premier juge). 1.2Après un double échange d’écritures, le président a tenu une audience de premières plaidoiries le 15 mai 2024, puis a rendu une ordonnance de preuves le 16 mai 2024. 1.3Le 29 août 2024, Z.________ SA a déposé une requête de novas (allégués 75 à 81), se fondant sur la pièce 124 du dossier qui constitue une expertise privée datée du 27 août 2024 ayant pour but d’établir le relevé de la haie située à proximité de la limite séparant les parcelles n° [...] et n° [...] de la commune de [...]. Z.________ SA a notamment invoqué avoir mis en œuvre cette expertise privée après avoir pris connaissance de la pièce 150 produite par A.K.________ et B.K.________ le 19 juin 2024, qui lui avait été adressée par courrier le 20 juin 2024. Le 13 mars 2025, A.K.________ et B.K.________ se sont déterminés sur cette requête, concluant à son rejet. Par courrier du 8 octobre 2024, Z.________ SA a précisé que la pièce 124 valait contre-expertise privée du croquis du géomètre produit sous pièce 7 à l’appui de la demande déposée le 20 octobre 2023 par A.K.________ et B.K.________. 2.Par décision du 13 mars 2025, le président a déclaré les allégués 75 à 81 ainsi que la pièce 124 et la pièce requise 155 irrecevables, au motif qu’ils auraient dû être invoqués dans le cadre du

  • 3 - double échange d’écritures, dès lors que le point contesté avait déjà été soulevé dans la demande.

3.1Par acte du 17 mars 2025, Z.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens que les allégués nouveaux contenus dans l’écriture du 29 août 2024, la pièce 124 et la pièce requise 155 sont admis dans la procédure (II), que la production de l’entier de la pièce 7, correspondant à la pièce requise 155, soit ordonnée (III) et qu’il soit donné acte à la recourante de la réserve de tous ses droits en matière de droit pénal s’agissant du faux dans les titres intellectuels constitué par la production de la pièce 7 (IV). 3.2Il n’a pas été requis de réponse d’A.K.________ et B.K.________ (ci-après : les intimés). 4. 4.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d’instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

La décision entreprise correspond à la notion d’« autres décisions » de l'art. 319 let. b CPC. La doctrine et la jurisprudence de la Chambre des recours civile classent en effet dans cette catégorie les décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux ou de conclusions modifiées (CREC 12 février 2025/36 consid. 5.1 et les réf. citées).

  • 4 - Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

4.2En l’espèce, le recours, interjeté le 17 mars 2025, l’a été en temps utile – le délai de recours ayant expiré le 24 mars 2025 – par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Toutefois, le recours contre une décision admettant ou refusant l’introduction en procédure d’allégués nouveaux n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est encore soumise à l’existence d’un préjudice difficilement réparable.

5.1La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (CREC 13 mars 2023/59 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 7 octobre 2020/250 ; Jeandin, loc. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature

  • 5 - juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2 ; CREC 22 juin 2021/178 consid. 5.1.3 et les réf. citées), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et les réf. citées).

Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92). Est en principe également irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque généralement pas de risque de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 6 février 2023/22 ; CREC 13 novembre 2019/307). Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsque l'ordonnance de production met en jeu la sauvegarde d'un secret, sans que le tribunal n’ait pris les mesures aptes à les protéger ou est assortie de la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP (TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 4A_559/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1 ; CREC 6 février 2023/22). 5.2La recourante plaide le préjudice difficilement réparable du fait que si la décision était maintenue, l'instruction de la cause serait entreprise à partir de la pièce 7 qui constitue, selon elle, par sa

  • 6 - production sous une forme partielle, un faux dans les titres intellectuel au sens du droit pénal. L'instruction entreprise à partir de la pièce 7 imposerait qu'elle soit reprise du début de sorte que le principe d'économie de procédure serait violé et constituerait la réalisation d'un préjudice difficilement réparable. 5.3En l’occurrence, on se trouve précisément dans le cas de figure décrit au consid. 5.1 ci-dessus, sans que l'une des exceptions admises par la jurisprudence se soit réalisée : le moyen de preuve ne risque pas de disparaître et la sauvegarde d'un secret n'est pas en jeu. La motivation avancée par la recourante ne permet pas de faire reconnaître la réalisation d'un préjudice difficilement réparable, étant souligné que l'admission d'un tel préjudice doit rester l'exception. En effet, en invoquant le principe de l’économie de la procédure, la recourante perd de vue que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci n’est en soi pas suffisant pour retenir l’existence d’un risque de dommage difficilement réparable. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs invoqués par la recourante. 6.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 599 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 599 fr. (cinq cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________ SA. III. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M.________ SA (pour Z.________ SA), -Me Etienne Monnier (pour B.K.________ et A.K.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 8 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Zitate

Gesetze

13

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

Gerichtsentscheide

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