Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JO21.041439
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL PS21.041439-231328 263 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 décembre 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière :Mme Barghouth


Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ SA, à [...], contre le prononcé rectificatif rendu le 6 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé rectificatif du 6 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rectifié le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mai 2023 en ce sens que T.________ SA est la débitrice de R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'800 fr. à titre de dépens. La présidente a considéré que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2023 ne prévoyait pas d’allocation de dépens en faveur de R.________ en raison d’une erreur manifeste qu’il y avait lieu de rectifier. B.Par acte du 23 juin 2023, T.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant principalement à ce qu’il soit déclaré nul et sans effet, subsidiairement à ce qu’il soit réformé en ce sens que la recourante n’est pas tenue de verser des dépens à R.________ (ci-après : l’intimée). L’intimée a déposé une réponse le 20 novembre 2023. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2023, la présidente a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 novembre 2022 par la recourante dans la cause en passage nécessaire l’opposant à l’intimée (I), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a mis à la charge de la recourante (II) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (III).

  • 3 - E n d r o i t :

1.1La communication d’une décision rectifiée au sens de l’art. 334 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 5). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles est de dix jours (art. 248 let. d et 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté contre un prononcé rectifiant une ordonnance de mesures provisionnelles s’agissant de l’allocation de dépens, en temps utile et par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel

  • 4 - (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). 2.2Dans le cadre du recours ouvert contre une décision rectifiée, le recourant peut reprocher à l’instance précédente d’avoir modifié matériellement sa décision en allant au-delà de la simple rectification, ainsi qu’opposer que la décision ne nécessitait aucune rectification au sens de l’art. 334 al. 1 CPC et qu’elle doit être annulée (ATF 143 III 520 consid. 6.4). 2.3Les pièces nouvelles jointes au recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.La recourante fait valoir que le prononcé attaqué serait nul et sans effet car il a été rendu après l’entrée en force de chose jugée de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2023. Elle soutient en outre qu’il n’existait aucune erreur d’écriture ou de calcul justifiant de renoncer à lui demander de se déterminer. 3.1En vertu du principe de dessaisissement, à partir du moment où le juge a prononcé une décision, il ne peut plus la corriger, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 première phrase CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 et 6.2 ; TF 5A_776/2019 précité consid. 3). En

  • 5 - cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). La rectification ne peut être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_776/2019 précité consid. 3.1). Ainsi, il y a lieu à rectification lorsqu’une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu’un lapsus calami : par exemple, la condamnation est libellée en dollars alors qu’il n’a jamais été question que d’euros (Juge délégué CACI 22 avril 2021/155bis) ou encore lorsque, par une grossière erreur de calcul, une soustraction au lieu d’une addition a été opérée par une inadvertance manifeste dans des calculs de contributions, le calcul entre parenthèses indiquant une addition alors que le montant indiqué est le résultat d’une soustraction (Juge unique CACI 8 novembre 2022/399bis). 3.2En l’espèce, à la lecture de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2023, on ne décèle aucune erreur ou inadvertance manifeste justifiant l’application de l’art. 334 CPC. Par le prononcé entrepris, la présidente a ainsi modifié matériellement l’ordonnance en méconnaissant l’effet exclusif de l’autorité de chose jugée. L’erreur devait être rectifiée par les voies de recours à disposition. Partant, il y a lieu d’admettre le recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la violation du droit d’être entendue de la recourante sous l’angle de l’art. 334 al. 2 CPC.

4.1En définitive, le recours doit être admis et le prononcé annulé. 4.2L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.________ SA ; -Me Pierre Chiffelle (pour R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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