855 TRIBUNAL CANTONAL JO21.020020-211612 292 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1 er novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président Mme Crittin Dayen et Chollet, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 122 al. 1 let. c et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], contre le prononcé rendu le 11 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me G., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par décision du 11 octobre 2021, la présidente a relevé Me G.________ de son mandat d’office d’D.________ et a désigné en remplacement Me A.________ avec effet au 9 septembre 2021 (I), a invité Me G.________ à transmettre à Me A.________ le dossier de la cause (II), a fixé l’indemnité de conseil d’office d’D., allouée à Me G., à 2'259 fr. 45, débours et TVA compris, pour la période du 29 juin au 28 septembre 2021 (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire D.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (IV) et a rendu la décision sans frais (V). En droit, la présidente a considéré que le temps consacré au dossier de 11 heures et 6 minutes paraissait correct et justifié, après
3.1 3.1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci- après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 3.1.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer
Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En particulier, l’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre le prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC
Sur le fond, il y a lieu de relever que l’autorité de première instance s’est basée sur la liste des opérations produite par Me G., dont rien n’indique qu’elle serait inexacte. Il ressort en effet de la liste des opérations et du courrier explicatif qui l’accompagnait qu’avant que la recourante ne prenne l’initiative de changer de conseil d’office, Me G. avait déjà consacré un certain temps au dossier, en effectuant des recherches juridiques et en débutant la rédaction de sa réponse à l’action en partage. A supposer recevable, le recours serait ainsi de toute manière infondé. Enfin, il incombe à la recourante de s’adresser à l’autorité de première instance pour disposer de la note d’honoraires de Me G.________.
4.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 4.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme D.; -Me G.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.