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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JO19.011001
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JO19.011001-220422 94 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 avril 2022


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Magnin


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre le jugement rendu le 24 novembre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec [...], à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 24 novembre 2021, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 25 mars 2022, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande déposée le 15 juillet 2019 par la demanderesse R.________ contre le défendeur [...] (I), a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 20’783 fr., à la charge de l’Etat pour la demanderesse (II), a relevé Me Lorraine Ruf de sa mission de conseil d’office de cette dernière (III), a arrêté l’indemnité d’office du conseil précité à 13’572 fr. 35 pour la période du 15 janvier 2019 au 20 octobre 2021 (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V) et a dit que la demanderesse devait verser au défendeur la somme de 18’375 fr. à titre de dépens (VI). 2.Le 7 avril 2022, R.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre ce jugement. Elle a intitulé son recours de la manière suivante : « Recours séparé en matière d’assistance judiciaire [...]. Pour l’obtention de l’assis-tance judiciaire qui m’a été ôtée par [le] Jugement [du 24 novembre 2021]. ».

3.1 3.1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 121 CPC prévoit quant à lui la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. 3.1.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la

  • 3 - motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; sur le tout TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Par ailleurs, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 1 er novembre 2022/33 ; CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 1 er novembre 2022/33 ; CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, JdT 2014 II 187 ; CREC 1 er novembre 2022/33 ; CREC 11 juillet 2014/238). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des

  • 4 - conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 3.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). La recourante n’a pris aucune conclusion à l’appui de son recours. Elle a toutefois intitulé son écriture de la manière suivante : « Recours séparé en matière d’assistance judiciaire [...]. Pour l’obtention de l’assistance judiciaire qui m’a été ôtée par [le] jugement [du 24 novembre 2021]. », de sorte qu’on comprend que son recours concerne l’assistance judiciaire et qu’elle souhaite continuer à obtenir celle-ci. Cependant, contrairement à ce qu’indique l’intéressée, l’assistance judiciaire ne lui a pas été retirée par l’autorité de première instance, mais a simplement pris fin avec le jugement du 24 novembre 2021, qui a statué sur sa demande du 15 juillet 2019, et, par conséquent, a clos la procédure de première instance. En outre, on peut relever que les éléments exposés par l’intéressée dans son acte de recours, dont sa situation médicale, ne sont pas pertinents en matière d’assistance judiciaire. Au regard de ce qui précède, force est de constater que le recours ne répond pas aux exigences prévues à l’art. 321 al. 1 CPC et qu’il doit donc être déclaré irrecevable. Pour le reste, la recourante conteste le rejet, par les premiers juges, de ses prétentions au fond. Cela étant, dès lors qu’elle relève expressément, dans son écriture, qu’elle fait un recours séparé en matière d’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu de considérer que l’acte qu’elle a déposé puisse constituer un appel contre le jugement du 24 novembre

  1. Par ailleurs, vu l’absence de conclusion sur le fond et les arguments retenus par l’autorité de première instance, un tel appel apparaît de toute manière voué à l’échec.
  • 5 - Au surplus, on relève que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 - Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme R., -Me Lorraine Ruf, avocate (pour R.), -Me Damien Bonvallat, avocat (pour [...]). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

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