853 TRIBUNAL CANTONAL JO18.013834-231365 et JO18.013834-231381 238 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesGE1Courbat Courbat , juges Greffier :M. Clerc
Art. 110, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.H.________ et B.H., à [...], contre les décisions rendues le 20 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de leur conseil d’office Me R., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par deux décisions du 20 septembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a relevé Me R., conseil d’office de A.H. et de B.H., de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale dudit conseil, pour la période du 11 février 2023 (recte : 2021) au 7 septembre 2023, à 1'357 fr., montant qu’il a réparti par moitié, soit par 678 fr. 50, à la charge de chacune des parties (II), a rappelé que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat dès qu’ils seraient en mesure de le faire (III) et a rendu les décisions sans frais (IV). En droit, le président a retenu que la liste des opérations déposée par R. était justifiée, de sorte que celui-ci devait être indemnisé à concurrence de 6 heures et 40 minutes au tarif horaire de 180 fr. prévu par le RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3). B.Par actes datés du 29 septembre 2023, A.H.________ et B.H.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre ces décisions et ont déclaré refuser de payer « ces sommes ». Les recourants ont chacun produit un courrier – non signé – daté du 27 janvier 2023 à l’adresse de Me R.________ et libellé « recommandé » aux termes duquel ils déclarent résilier le contrat qui les lie à l’avocat. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par prononcés des 26 juin et 5 juillet 2017, le président a accordé à A.H.________ et B.H.________ respectivement le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 mars 2017 dans la cause en partage successoral qui les oppose à [...] et a désigné Me R.________ en qualité d’avocat d’office. 2.Par prononcé du 18 février 2021, le président a arrêté à 3'787 fr. 70 l’indemnité intermédiaire de Me R.________ pour la période du 1 er mai 2020 au 10 février 2021. 3.Le 7 septembre 2023, Me R.________ a requis d’être relevé de sa mission de conseil d’office des recourants et a déposé sa liste finale des opérations selon laquelle il a chiffré le temps consacré au dossier à 6 heures et 40 minutes pour la période du 11 février 2021 au 7 septembre 2023, débours et TVA en sus. E n d r o i t :
1.1 1.1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce (art. 321 al. 1 CPC ; CREC 21 juillet 2016/211 ; CREC 17 octobre 2011/191).
septembre 2020 consid. 6 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes – même par l’art. 132 CPC –, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. cit.). 1.2Les recours formés par A.H.________ et B.H.________ présentent une connexité étroite, ceux-ci ayant une teneur identique et étant dirigés contre des prononcés d’indemnisation qui concernent les mêmes parties dans la même cause et dont l’état de fait et les questions de droit soulevées sont similaires. Dans ces conditions, il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les causes relatives auxdits
3.1Les recourants soutiennent en substance qu’ils ne sont pas tenus d’assumer les honoraires de Me R.________ au-delà du 7 mars 2022 puisqu’ils auraient décidé d’engager un autre conseil à cette date. Ils allèguent avoir envoyé un courrier à Me R.________ le 27 janvier 2023 pour lui signifier la « fin du contrat » qui les liait et ne comprennent pas pour quelle raison l’avocat a continué de travailler pour eux. 3.2Me R.________ a requis d’être relevé de sa mission de conseil d’office des recourants le 7 septembre 2023, ce qui justifie la période arrêtée par le juge dans les décisions entreprises, soit du 11 février 2021 au 7 septembre 2023, étant précisé que le dernier prononcé d’indemnité intermédiaire couvrait la période du 1 er mai 2020 au 10 février 2021. Les dires des recourants quant à la résiliation du contrat les liant à Me R.________ ne sont pas établis, étant précisé que le courrier du 27 janvier 2023 produit par les recourants, même à admettre sa recevabilité (cf. consid. 1.2.2 supra), n’est pas signé et ne contient pas l’accusé de réception alors qu’il est libellé « recommandé » si bien qu’il n’a aucune valeur probante.
7 - Dès lors, on ne voit pas dans les recours de motifs de revenir sur la quotité de l’indemnité allouée. 4.Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables, et les prononcés confirmés. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à un total de 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, Me R.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur les recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les causes JO18.013834-231365 et JO18.013834-231381 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les décisions sont confirmées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire.
8 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.H., -M. B.H., -Me R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :