853 TRIBUNAL CANTONAL JO17.015756-221329 242 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Chollet, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 184 al. 3 CPC ; 29 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 11 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec I., à [...], U., à [...], et A., à [...] (USA), défenderesses, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par courrier du 28 octobre 2022, la présidente a informé la recourante qu’elle n’entendait pas modifier le dispositif du prononcé entrepris, même si c’était par inadvertance que ledit prononcé ne mentionnait pas son courrier du 22 septembre 2022.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.[...], née le [...] 1934, originaire de [...], était une écrivaine, critique littéraire et professeure de littérature latino-américaine mondialement reconnue. [...] est décédée le [...] 2015 à [...]. Elle laisse comme seules héritières instituées ses quatre filles, à savoir I., U. et A., ainsi que Y.. 2.Les parties sont opposées dans le cadre d’une action en partage successoral déposée par Y.________ le 13 septembre 2018, concluant notamment à ce que les archives de feu [...] soient acquises à l’Université de [...]. 3.Par ordonnance de preuves du 4 août 2021, la présidente a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise et nommé H.________, à [...], en [...], en qualité d’expert, avec mission de se déterminer en français sur les allégués 448, 1284, 1305bis à 1315, 1329, 1330 et 1333. 4.L’expert a déposé son rapport le 1 er juillet 2022. Elle a produit sa note d’honoraires en date du 18 juillet 2022, pour un montant de 1'200 euros. Un délai au 22 août 2022, prolongé au 22 septembre 2022 pour la recourante, a été imparti aux parties pour se déterminer sur le rapport et la note d’honoraires. 5.Par courrier du 22 septembre 2022, la recourante s’est déterminée sur le rapport et la note d’honoraires de l’expert. Elle relevait
4 - que celle-ci correspondait à un mois de salaire ou 167 heures de travail, ce qui semblait « évidemment surévalué » au vu du rapport. Il en allait de même, selon elle, des frais de traduction. Elle a ainsi sollicité que le détail du travail de l’expert et des heures passées à étudier le dossier et à rédiger ses réponses soit indiqué à l’appui de sa note, de même qu’en ce qui concerne la traductrice. 6.Une audience s’est tenue le 6 octobre 2022 en présence des parties et de leur représentant lors de laquelle la conciliation a partiellement abouti en ce sens que les parties sont convenues de suspendre la cause jusqu’au 13 janvier 2023 et de renseigner la présidente dans ce délai de l’avancée du processus de médiation. E n d r o i t :
1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1La recourante conteste avoir donné son accord tacite à la note d’honoraires de l’expert tel que retenu par le premier juge. Par déterminations du 22 septembre 2022, elle a contesté tant le fond de l’expertise que la note d’honoraires de l’expert. 3.2Quand bien même, la recourante ne l'invoque pas expressément et ne prend pas non plus de conclusions formelles en ce sens, on comprend de son acte qu’elle conclut à l'annulation de la décision entreprise en raison d'une violation de son droit d'être entendue, notamment par le fait que la présidente n’aurait pas pris en compte son courrier du 22 septembre 2022 avant de rendre le prononcé entrepris.
6 - 3.3Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3 ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 Ill 439 consid. 3.3, JdT 2008 14). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A 278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).
7 - Doit être annulée pour violation du droit d'être entendu la décision qui omet de donner la moindre motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons ayant incité à écarter les objections de la partie sur le montant de la note de l'expert (CREC 28 mai 2021/159 ; CREC 6 octobre 2011/183). 3.4En l'espèce, la présidente motive sa décision uniquement en se référant à « l'accord tacite » des parties. Or, un tel accord n'a jamais été donné de la part de la recourante, laquelle s'est au contraire expressément opposée à la note d'honoraires de l'expert et a sollicité que celle-ci précise les opérations effectuées. Quand bien même la présidente ne souhaitait pas donner suite à cette requête, elle devait alors motiver, même sommairement, les raisons pour lesquelles elle l'écartait et celles pour lesquelles la note d'honoraires de l'expert pouvait être retenue telle que présentée en répondant aux griefs soulevés par la recourante. L'absence de motivation de la décision se traduit, selon la jurisprudence, par une violation du droit d'être entendu de la recourante et doit conduire à l'annulation du prononcé entrepris.
4.1En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu, il ne se justifie pas d’inviter les intimées à déposer une réponse, la cause n’étant pas préjugée sur le fond (TF 5A_910/2016 du 1 er septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 6 ; TF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 5 ; CREC 22 juin 2021/176 ; CREC 28 mai 2021/159). 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
8 - 4.3Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie succombante (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 ; voir également Tappy, op. cit., nn. 34 ss ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lorraine Ruf (pour Y.), -Me François Roux (pour I.).
9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :