855 TRIBUNAL CANTONAL JO17.001499-170176 70 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 février 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Pache
Art. 103, 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Trélex, demanderesse, contre la décision rendue le 13 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec V., à Crans-près-Céligny, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
3 - 3.2Pour que l’exigence de motivation du recours soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 9 décembre 2016/487 ; CREC 3 novembre 2016/445 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 26 septembre 2016/385). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées ; CREC 17 novembre 2015/398). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable ; l'acte de recours est d'emblée irrecevable (TF 5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ; CREC 14 juin 2016/213 ; CREC 19 mai 2016/168 ; CREC 8 mars 2016/80 ; CREC 9 décembre 2015/421 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
4 - Est ainsi irrecevable le recours concluant à l’annulation du jugement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. La protection constitutionnelle contre le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d’enlever toute portée et signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable. Il convient de rappeler que les conclusions sont destinées à délimiter l’objet du litige non seulement à l’intention de l’autorité saisie, mais aussi à celle de la partie adverse (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4, confirmant l’arrêt CREC du 2 juin 2014/190). 3.3En l’espèce, la recourante, dûment assistée d’un avocat, s’est bornée à conclure, dans son acte de recours du 27 janvier 2017, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle aurait néanmoins dû prendre des conclusions en réforme tendant à ce que l’avance de frais soit fixée à un montant précis (cf. par analogie l’arrêt 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2). En effet, l’absence de conclusions en réforme constitue un vice de forme affectant l'acte de recours de manière irréparable et implique que celui-ci est d’emblée irrecevable (cf. consid. 3.2 supra). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui devraient en principe être arrêtés à 830 fr. au vu de la valeur litigieuse (art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront réduits à 500 fr. en vertu du principe d’équivalence et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
5 - en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain-Valéry Poitry (pour N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :