Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JM25.061756
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J010

TRIBUNAL CANTONAL

JM25.*** 28 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 février 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Tedeschi


Art. 341 al. 1 et 3 CPC ; 5 al. 2 Cst.

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Q***, recourant, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 15 janvier 2026 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec B. (B.________), à Q***, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n f a i t :

A. Par ordonnance d’exécution forcée du 15 janvier 2026, adressée pour notification aux parties le 20 janvier 2026, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a constaté le caractère exécutoire de la proposition de jugement rendue le 31 mai 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans le cadre du litige opposant B.________ (B.) et G. – laquelle disait, après avoir accordé au locataire une prolongation de plus de deux ans, qu’il devait quitter son appartement, libre de toute personne et de tout objet, au plus tard au 31 juillet 2025 – (I), a ordonné l'exécution forcée, par voie d'expulsion de l'appartement de 2 pièces sis au 7 e étage du D***, à Q***, qui aurait lieu le jeudi 26 février 2026 à 9h00 (II), a dit que l'exécution forcée aurait lieu par les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (III), a dit qu'injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en étaient requis (IV), a donné avis à G.________ qu'il serait procédé au besoin à l'ouverture forcée (V), a invité expressément B.________ (B.________), qui devrait être représentée sur place, à mettre à disposition tant les services d'un serrurier que ceux d'une entreprise de déménagement, pour emballer et déplacer jusqu'au trottoir les affaires et les meubles des locataires, faute de quoi l'exécution forcée n'aurait pas lieu (VI), a prié l'Office du logement de Q*** et le Centre social régional C*** de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que l'expulsé ne soit pas momentanément sans logement et pour que le mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique (loi du 28 février 1956 sur les Communes) (VII), a dit que l'enlèvement du trottoir et le transport des meubles jusqu'au garde-meuble communal ou la déchetterie, seraient assurés par la Commune de Q*** (VIII) et a dit que les frais seraient fixés à l'issue de la procédure (IX).

En droit, le juge de paix a considéré que, le 31 mai 2023, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la S*** (ci-après : la commission de conciliation) avait rendu une proposition de

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14J010 jugement au sens de l'art. 210 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans le litige qui divisait les parties et que cette proposition de jugement était entrée en force faute de recours. Dès lors que son exécution n'avait pas été suspendue, cette proposition de jugement était exécutoire. Le premier juge a ensuite constaté que, sous chiffre IV de son dispositif, cette proposition de jugement indiquait que le locataire – soit G.________ – devrait libérer son logement au plus tard à la date mentionnée au chiffre III du dispositif, soit le 31 juillet 2025, libre de toute personne et de tout objet. Il a relevé que G.________ ne contestait pas que l'appartement n'avait pas été libéré, mais expliquait en substance avoir des problèmes de santé et n'avoir pas de dette vis-à-vis de la bailleresse, à savoir B.________ (B.________). Le juge de paix a considéré que le locataire ne se prévalait ainsi d'aucun motif s'opposant à l'exécution au sens de l'art. 341 al. 3 CPC et qu'il y avait donc lieu d'ordonner l'exécution de la proposition de jugement. Compte tenu des circonstances, le premier juge a fixé l'exécution forcée au 26 février 2026, tout en prévoyant la possibilité d'avoir recours aux agents de la force publique pour mener à bien cette expulsion, en ordonnant à la bailleresse d'être présente ou représentée sur place et de s'adjoindre les services d'un serrurier ainsi que d'un déménageur pour emballer et déplacer jusqu'au trottoir les affaires et les meubles du locataire et en priant la Commune de Q*** d’assurer l'enlèvement du trottoir et le transport des meubles jusqu'au garde-meuble communal ou la déchetterie.

B. a) Par acte remis le 24 janvier 2026 à un office de poste suisse et réceptionné le 27 janvier 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, G.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance et a « sollicit[é] [...] le report de l’exécution à une date ultérieure ou une exécution progressive/encadrée afin de pouvoir organiser le déménagement en toute sécurité et éviter toute situation de précarité ».

b) B.________ (B.________) (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à répondre.

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C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  1. Par décision rendue le 31 mai 2023 sous forme de proposition de jugement dans la cause opposant le recourant et l’intimée, la commission de conciliation a notamment dit que le congé extraordinaire notifié le 15 mars 2023 pour le 31 juillet 2023 était valable (II), qu’après avoir pesé les intérêts des parties, une prolongation unique et définitive au 31 juillet 2025 était accordée au locataire (III) et que ce dernier devrait, par conséquent, libérer son logement au plus tard à la date précitée, libre de toute personne et de tout objet (IV).

  2. a) Par requête du 5 décembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le juge de paix constate le caractère exécutoire de cette proposition de jugement et ordonne l'exécution forcée.

b) Le recourant s’est déterminé le 27 décembre 2025.

E n d r o i t :

1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e

éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

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14J010 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

  1. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.1 Le recourant sollicite un délai supplémentaire pour quitter les locaux litigieux en raison de « circonstances personnelles critiques,

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14J010 notamment des problèmes de santé et des difficultés liées au déménagement ».

3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 338 al. 1 CPC, si une décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution. Il s'agit de la voie subsidiaire de l'exécution indirecte. Le requérant doit établir les conditions de l'exécution de la décision et fournir les documents nécessaires (CREC 14 septembre 2023/191 ; CREC 30 novembre 2022/278 ; CREC 6 octobre 2016/404).

3.2.2 Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision qui lui est soumise. En sus du caractère formellement exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, l'exécution forcée suppose que l'obligation constatée dans la décision ou le substrat de décision puisse effectivement être exécutée (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2). En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui- même ces questions (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2, in RSPC 2018 139 note Droese).

3.2.3 Dans la procédure d'exécution, le débiteur de la prestation ne peut soulever des objections contre l'exécution que de manière très limitée. D'une part, il peut soulever des objections formelles, notamment contre la force exécutoire en tant que telle (cf. art. 336 CPC), ou des objections procédurales qui sont en rapport avec la procédure d'exécution. D'autre part, il peut soulever des objections de droit matériel – telles que notamment l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due – mais uniquement dans la mesure où celles-ci reposent sur des faits qui ne sont survenus que depuis la notification de la décision (vrais nova) (art. 341 al. 3 CPC ; ATF 145 III 255 consid. 5.5.2 ; TF 5A_455/2022 du

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14J010 9 novembre 2022 consid. 5.2 ; CREC 4 mars 2025/47). L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 28 août 2025 consid. 2.3.3). Il doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).

En revanche, le débiteur ne peut faire valoir des griefs qui auraient dû être invoqués dans le cadre de la procédure au fond (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3, RSPC 2021 451 ; CREC 4 mars 2025/47). En effet, au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie intimée ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (TF 4A_432/2019 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 précité consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 précité consid. 2.3.3)

3.2.4 Lorsqu’il procède à l’exécution forcée d’une décision judiciaire, le juge doit respecter le principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et éviter que les personnes impliquées ne se trouvent soudainement privées de tout abri. L’évacuation forcée ne peut pas être ordonnée sans ménagement, en particulier lorsque des motifs humanitaires exigent un sursis ou que des indices sérieux et concrets font prévoir que la partie condamnée se soumettra au jugement dans un délai raisonnable (ATF 119 Ia 28 consid. 3, JdT 1995 I 516 ; ATF 117 Ia 336 consid. 2b, JdT 1992 I 611 ; TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 6 ; TF 4A_232/2018 du 23 mai 2015 consid. 7). Le juge ne peut cependant pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès (TF 4A_232/2018 précité consid. 7). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l’ancien droit que le nouveau droit (CREC 16 décembre 2024/290 ; CREC 4 janvier 2023/1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n° 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203 et

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14J010 les réf. citées). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 17 novembre 2025 ; CREC 26 juin 2024/164 ; CREC 10 juin 2021/169).

3.3 En l’espèce, la proposition de jugement du 31 mai 2023 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Le recourant ne conteste pas non plus que l’intimée était légitimée à réclamer l’exécution forcée de son expulsion sur la base des chiffres II, III et IV de cette proposition de jugement, qui prévoyaient en substance qu’ensuite d’une unique prolongation au 31 juillet 2025, le recourant devait quitter les locaux litigieux.

Il est au demeurant constant que le recourant n’a soulevé aucune des exceptions de droit matériel prévues à l’art. 341 al. 3 CPC, que cela soit en première ou en deuxième instances.

Reste à examiner si les motifs humanitaires présentés par le recourant – soit des problèmes de santé et des difficultés liées au déménagement – suffisent à repousser l’exécution forcée fixée au 26 février 2026 par le juge de paix, étant relevé qu’il ressort d’une attestation du 22 décembre 2025 du Dr K.________ – produite en première instance – que le recourant, retraité, serait atteint de diabète et d’hypertension et qu’une situation conflictuelle avec ses voisins induirait des angoisses et du stress. Tel n’est toutefois pas le cas. Force est en effet de constater que l’ordonnance litigieuse du 15 janvier 2026 prévoyait l’octroi au recourant d’un délai de plus d’un mois avant l’exécution forcée, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Chambre de céans. Il est au surplus rappelé que la proposition de jugement du 31 mai 2023 avait déjà accordé au recourant un délai de plus de deux ans avant d’avoir à quitter les locaux litigieux le 31 juillet 2025, et que l’exécution forcée de cette décision n’a été requise que le 5 décembre 2025 par l’intimée, de sorte que le recourant a en sus pu profiter d’un délai supplémentaire de plus de quatre mois pour préparer son déménagement. Le précité a ainsi amplement disposé du temps nécessaire pour trouver un autre logement. Dans ces conditions, on doit reconnaître, malgré les

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14J010 problèmes de santé invoqués, que le principe de la proportionnalité a été respecté et que rien ne permet de reporter encore pour le recourant l'expulsion, sauf à éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès au fond au détriment de l’intimée qui avait obtenu gain de cause.

  1. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance litigieuse confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

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14J010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. G.________,
  • Mme Laetitia Leyvraz (pour B.________ (B.________)).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
  • Office du Logement de Q***,
  • Centre social régional C***.

La greffière :

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