Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JM25.043730
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

JM25.[...]-[...] 16 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 janvier 2026 Composition : Mme C O U R B A T , présidente M. Pellet et M. Segura, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 103 et 319 let. b ch. 1 et let. c CPC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par P., à Q***, contre le prononcé rendu le 21 novembre 2025 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec O., à T***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par prononcé du 21 novembre 2025, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a requis de P.________ le versement d’une avance de frais de 800 fr. dans un délai au 11 décembre 2025 en lien avec le dépôt d’une requête en exécution forcée.

  2. Par courrier du 1 er décembre 2025, adressé le 4 décembre 2025, P.________ a sollicité une révision du montant de l’avance de frais ou le rendu d’une décision sujette à recours. Ce courrier a été transmis à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence.

Parallèlement, par acte daté du 2 décembre 2025, adressé le 12 décembre 2025, P.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre le prononcé du 21 novembre 2025 en demandant « l’examen du comportement de la Justice de paix », la constatation d’un possible déni de justice ou « abus de procédure » et à ce que « recommandation » ou « injonction » soit faite à la Justice de paix de revoir l’avance de frais à un montant raisonnable ou nul, de traiter sa requête d’exécution forcée conformément au CPC et de respecter le procès-verbal exécutoire du 28 novembre 2023. Cette écriture a également été transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

3.1 3.1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.1), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire

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14J020 du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), étant relevé que les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile (art. 143 al. 1bis, 1 ère ph., CPC).

3.1.2 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).

3.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

Le recours doit en outre contenir des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 22 juillet 2025/164 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais

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14J020 ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

3.2 En l’espèce, le recourant a déposé deux écritures qui ont été transmises à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. La recevabilité de chacun de ces actes, respectivement de leurs conclusions, doit être examinée séparément.

3.2.1 Le premier acte, daté du 1 er décembre 2025, mais adressé à la juge de paix le 4 décembre 2025, l’a été dans le délai de recours qui s’est écoulé du 2 décembre 2025 – soit le jour suivant la distribution du pli contenant le prononcé litigieux selon l’avis postal – et le 11 décembre 2025. Il ne contient toutefois aucune conclusion chiffrée, le recourant se contentant de requérir la révision du montant de l’avance de frais estimant celle-ci disproportionnée au regard de la nature de la demande, de l’absence de complexité juridique et du fait qu’il s’agirait d’une procédure déjà instruite. Toutefois, le recours doit contenir des conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité (cf. CREC 2 février 2024/28). L’écriture du recourant n’en contenant pas, elle ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.

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14J020 3.2.2 Le second acte déposé par le recourant a été adressé le 12 décembre 2025 selon le cachet postal figurant sur l’enveloppe. En ce qu’il constitue une contestation de l’avance de frais requise par le prononcé attaqué, il est donc tardif, le délai de recours ayant trouvé son échéance le 11 décembre 2025. Cette partie du recours est donc irrecevable pour ce motif.

L’acte adressé le 12 décembre 2025 contient cependant d’autres conclusions portant sur l’examen du comportement de la « Justice de paix » en lien avec de « nombreux renvois contradictoires », le refus « tacite » de traiter sa demande depuis 2023 et la constatation d’un possible déni de justice. Dans la mesure où le recourant paraît ici se plaindre d’un refus de traiter sa requête d’exécution forcée, et donc d’un déni de justice, le recours, non soumis à délai est recevable à la forme.

Toutefois, si le recourant se plaint d’avoir été renvoyé par différentes instances à agir devant d’autres – reproche notamment adressé à la Justice de paix – il n’explique pas de quelle manière le premier juge commettrait à ce jour un déni de justice. En effet, le prononcé du 21 novembre 2025 montre au contraire que celle-ci est entrée en matière sur le traitement de la requête formée par le recourant. Au demeurant, celle-ci a été déposée le 2 septembre 2025 et complétée le 16 septembre 2025. On peine dès lors à discerner de quelle manière les prescriptions en matière de diligence de l’action judiciaire n’auraient pas été respectées. Le recourant ne l’explique aucunement si bien que son recours, insuffisamment motivé, est également irrecevable sur ce point.

  1. En conclusion, les écritures déposées par le recourant doivent être déclarées irrecevables selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à

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14J020 l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Les recours datés des 1 er et 4 décembre 2025 sont irrecevables.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. P.________ (personnellement),
  • M. O.________ (personnellement),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel

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14J020 subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 103 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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