853 TRIBUNAL CANTONAL JM23.050785-241626 4 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Scheinin-Carlsson
Art. 342 et 345 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________ SA, à [...], intimée, contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 29 août 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 29 août 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a déclaré recevable la requête en exécution forcée déposée le 13 novembre 2023 par F.________ (I), a admis cette requête (II), a converti la créance de F.________ en délivrance de 3'500 actions d'une valeur nominale de 5 fr. de la société O.________ SA en une prestation en argent d'un montant de 244'300 fr. (III), a converti la créance de F.________ en délivrance de 30'000 actions d'une valeur nominale de 5 fr. de la société O.________ SA en une prestation en argent d'un montant de 2'617'500 fr. et l'a compensée avec le montant de 840'000 fr. correspondant à la contre- prestation de F.________ (IV), a dit qu'en conséquence O.________ SA devait immédiat paiement à F.________ de la somme de 244'300 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 juillet 2022 (V), a dit qu'en conséquence O.________ SA devait immédiat paiement à F.________ de la somme de 1'777'500 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 8 septembre 2023 (VI), a ordonné à Me M., notaire à [...], de restituer immédiatement le montant consigné de 840'000 fr. à F. (VII), a statué sur les frais et les dépens (VIII et IX) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X). En droit, la juge de paix a retenu que F.________ avait régulièrement exécuté, respectivement garanti, les contre-prestations auxquelles étaient soumises les prestations dont il réclamait l'exécution. S'agissant de la conversion en prestations en argent des créances du susnommé en délivrance d'actions de la société O.________ SA, la juge de paix a relevé qu'il convenait de déterminer la date à laquelle la valeur de l'action de la société précitée devait être prise en compte ainsi que la valeur de l'action à cette même date. La juge de paix a retenu que la date déterminante pour arrêter la valeur de l'action était celle à laquelle F.________ avait exécuté sa contre-prestation, respectivement celle à laquelle il l'avait garantie. La première juge a en outre considéré que le cours moyen de l'action de la société concernée aux dates précitées ne constituait pas un fait notoire, mais que cette information pouvait être
3 - obtenue avec suffisamment de fiabilité et de précision sur la plateforme Six Swiss Exchange. Il y avait toutefois lieu de se référer à la valeur de l'action, moins élevée, prise en compte dans les conclusions de F.. En définitive, la société O. SA devait verser à F.________ un montant de 244'300 fr. (correspondant à 14'000 [17'500 – 3'500] actions au prix de 17 fr. 45) ainsi qu'un montant de 1'777'500 (soit 2'617'500 fr. [150'000 actions au prix de 17 fr. 45] – 840'000 fr.), le montant consigné de 840'000 fr. devant être immédiatement restitué à F.. B.Par acte du 2 décembre 2024, O. SA (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, principalement en ce sens que la requête déposée le 13 novembre 2023 par F.________ est déclarée irrecevable, respectivement rejetée. Par réponse du 27 décembre 2024, F.________ (ci-après : l'intimé) a conclu au rejet du recours. La recourante a déposé une réplique spontanée le 13 janvier
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) La recourante est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à [...], dont le but est la prise de participations à toutes entreprises poursuivant une activité commerciale, industrielle ou financière en Suisse ou à l'étranger, ainsi que toutes autres activités de nature à promouvoir ou à développer le but précité ou à en faciliter la réalisation, en particulier dans le domaine des soins, de la santé, de l'hôtellerie, des médias et du commerce électronique. Elle détient la société anonyme Q.________ SA, dont le siège se trouve à [...].
4 - b) L'intimé a travaillé pour le compte de la société Q.________ SA, en qualité de contrôleur de gestion, du 1 er novembre 2007 au 30 septembre 2014, date de son licenciement. c) A la suite de ce licenciement, un litige de nature pécuniaire a surgi entre l'intimé et la recourante. Ce litige portait, entre autres, sur un plan de participation 2010/2011 de la recourante, en vertu duquel chaque option donnait droit à son bénéficiaire de souscrire une action nominative de la société recourante d'une valeur nominale de 5 fr. pour un prix d'exercice de 19 fr. par option, et un plan de participation 2012 en vertu duquel chaque option donnait droit à son bénéficiaire de souscrire une action nominative de la société recourante d'une valeur nominale de 5 fr. pour un prix d'exercice de 28 fr. par option. 2.a) Par jugement du 28 septembre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment dit, au chiffre II de son dispositif, que Q.________ SA et la société recourante devaient délivrer à l'intimé 3'500 actions de la société recourante à réception du paiement par celui-ci de 19 fr. par action. b) Saisie d'un appel à l'encontre du jugement précité, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a gardé la cause à juger le 8 avril 2019. Par arrêt du 18 juillet 2019, l'autorité d'appel a confirmé, entre autres choses, le chiffre II du dispositif du jugement précité et a notamment dit, au chiffre III./II.bis de son dispositif, que la recourante devait verser à l'intimé 30'000 de ses actions, à réception du paiement de 28 fr. par action par l'intimé. 3.a) Le 27 mai 2019, l'assemblée générale de la recourante a procédé au fractionnement de ses actions nominatives d'une valeur nominale de 5 fr. dans un rapport de 1 à 5. Ainsi, toutes les actions de la recourante d'une valeur nominale de 5 fr. ont été converties en cinq actions d'une valeur nominale de 1 fr. chacune.
5 - b) Le 19 août 2019, l'intimé a saisi l'autorité d'appel d'une requête en rectification de l'arrêt du 18 juillet 2019, en ce sens que son dispositif mentionne expressément que la valeur nominale des actions concernées est de 5 fr., et subsidiairement que le dispositif précise que la recourante doit lui délivrer 150'000 (30'000 x 5) de ses actions d'une valeur nominale de 1 fr., respectivement qu'elle doive lui délivrer 17'500 (3'500 x 5) de ses actions d'une valeur nominale de 1 franc. c) Par décision du 18 octobre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté cette requête en rectification, notamment au motif que le fractionnement d'actions du 27 mai 2019 ne pouvait être invoqué comme fait nouveau, ni être retenu dans l'arrêt statuant sur l'appel. L'autorité d'appel a néanmoins précisé qu'il était clair que le dispositif de l'arrêt du 18 juillet 2019 portait sur des actions ayant une valeur nominale de 5 francs. d) Par arrêt du 23 mars 2022, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l'intimé à l'encontre de l'arrêt cantonal du 18 octobre 2019. L'autorité fédérale a retenu qu'en raison du fractionnement des actions, les actions que la recourante avait été condamnée à délivrer à l'intimé n'existaient plus, ce qui constituait une impossibilité objective, de sorte que le créancier pouvait solliciter la conversion de la prestation due en prestation en argent, dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, en application de l'art. 345 al. 1 let. b CPC. 4.a) Le 14 juillet 2022, l'intimé a versé un montant de 66'500 fr. (3'500 actions x 19 fr. par action) sur le compte de la recourante et a requis de la part de celle-ci la délivrance de 17'500 (3'500 actions x 5) de ses actions d'une valeur nominale de 1 franc. b) A la suite du versement précité, la recourante a délivré à l'intimé, le 27 juillet 2022, 3'500 actions d'une valeur nominale de 1 franc, "pour solde de tous comptes" (P. 19 du bordereau de l'intimé du 13 novembre 2023).
6 - 5.Par requête du 13 mars 2023, l'intimé a requis du Juge de paix du district de Lausanne l'exécution forcée, in forma specifica, du chiffre II du jugement rendu le 28 septembre 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale et du chiffre III./II.bis de l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Cette requête a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 22 mai 2023. L'autorité de première instance a relevé que la délivrance à l'intimé des actions de la recourante d'une valeur nominale de 5 fr. avait été rendue impossible par le fractionnement des actions intervenu le 27 mai 2019, dès lors que depuis cette date, les actions précitées n'existaient plus, ayant été remplacées par des actions d'une valeur nominale de 1 franc. En outre, dite autorité a constaté que la délivrance du deuxième paquet d'actions était subordonnée au versement par l'intimé du prix de 840'000 fr. (30'000 actions x 28 fr.), contre- prestation qui n'avait pas été exécutée et dont l'exécution n'avait pas été garantie. 6.Le 8 septembre 2023, l'intimé a procédé au dépôt de la somme de 840'000 fr. auprès de Me M., notaire à [...], selon attestation de consignation du 15 septembre 2023. 7.a) Le 13 novembre 2023, l'intimé a à nouveau saisi la juge de paix d'une requête d'exécution forcée, tendant principalement à la conversion de la créance en délivrance de 164'000 actions de la recourante en une prestation en argent d'un montant de 2'861'800 fr., à la condamnation de la recourante au paiement d'un montant de 2'861'800 fr. et à ce qu'ordre soit donné à Me M. de libérer le montant consigné, soit 840'000 fr., en faveur de la recourante. b) La recourante s'est déterminée sur cette requête le 10 janvier 2024, concluant à son irrecevabilité, respectivement à son rejet.
7 - c) Le 26 février 2024, la juge de paix a invité l'intimé à produire toute pièce attestant de la cotation de l'action de la recourante, au jour du dépôt de la requête en exécution. d) Les parties ont été entendues à l'audience d'instruction et de jugement du 28 février 2024. L'intimé a déposé des déterminations spontanées, maintenant ses conclusions, ainsi que cinq pièces sous bordereau (P. 33 à 37). e) A cette audience, la recourante a formé une requête de récusation, rejetée par décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 20 mars 2024, confirmée par arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois du 18 juillet 2024. f) Les parties ont une nouvelle fois été entendues lors de l'audience de reprise de cause du 29 août 2024. La recourante a conclu à l'irrecevabilité des déterminations spontanées et de la pièce 33 produites le 28 février 2024 par l'intimé.
8 - E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 20 septembre 2024/225 consid. 4.1 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR CPC), 2 ème
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours est dirigé contre une ordonnance admettant une requête en exécution forcée et a été déposé en temps utile par une partie qui dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, est donc recevable. La réponse de l’intimé a été envoyée dans le délai imparti pour ce faire, si bien qu’elle est également recevable. Dite réponse, communiquée au conseil de la recourante par courrier A du 31 décembre 2024, est parvenue à celui-ci le 3 janvier 2025 au plus tôt. Déposée le 13 janvier 2025, la réplique spontanée de la recourante est ainsi recevable en vertu du droit des parties d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1; TF 5A_653/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1, SJ 2017 I 318).
9 - 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3.a) La recourante soutient d'abord que les déterminations de l'intimé du 28 février 2024 et les pièces produites à l'appui de celles-ci seraient irrecevables. Elle invoque une violation de l'art. 253 CPC et conteste que l'écriture déposée relève du droit à la réplique. b) Il n'existe en principe pas de deuxième échange d'écriture en procédure sommaire (ATF 144 III 117 consid. 2.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.1), ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de droit de réplique (ATF 138 1154 consid. 2.3.3 ; ATF 138 1 484 consid. 2.4 ; ATF 138 III 252
10 - consid. 2.2). En effet, le requérant a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst (Bohnet, in CR CPC, n. 9 ad art. 253 CPC et les réf. citées). c) En l'espèce, l'intimé pouvait prendre position sur les moyens soulevés par la recourante dans sa réponse, en particulier concernant les conclusions en irrecevabilité de la requête et cela même si une audience avait été appointée par le premier juge. Les art. 253 et 256 al. 1 CPC confèrent d'ailleurs une large latitude procédurale au juge qui statue en procédure sommaire et l'art. 338 al. 2 CPC impose au requérant de fournir les pièces établissant les conditions de l'exécution. L'écriture et les pièces produites à l'appui de celle-ci étaient donc recevables et le moyen doit être rejeté. 4.a) La recourante fait valoir ensuite que l'intimé n'aurait pas pris de conclusions « en constatation du fait que la contre prestation a été valablement offerte ». En outre, celle-ci n'aurait pas été valablement offerte, la consignation n'ayant pas été faite en main de justice, mais auprès d'un notaire vaudois. b) Selon l'art. 342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu'en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l'art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la partie s'en prévaut, tel n'est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu'elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l'exécution vérifie d'office le droit et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d'exécution que si le
11 - dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (CREC 30 novembre 2021/330 consid. 4.2.2 ; Jeandin, in CR CPC, nn. 1 à 3 ad art. 342 CPC). c) Les conclusions de l'intimé prises en première instance relatives à la libération du montant consigné auprès de Me M.________ avaient notamment pour but de permettre à l'autorité de constater que la contre-prestation avait été régulièrement garantie, conformément à ce que prévoit l'art. 342 CPC. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est nullement exigé par cette disposition que le requérant prenne des conclusions à cet égard, mais uniquement que l'autorité constate qu'il a valablement garanti sa contre-prestation. C'est en vain également que la recourante soutient que la consignation aurait dû être effectuée en main de justice. Le libellé de l'art. 342 CPC laisse à l'appréciation du juge de déterminer si la forme de consignation choisie par le requérant constitue bien une contre-prestation suffisamment garantie. Pour les motifs convaincants exposés en pages 21 et 22 de la décision entreprise, auxquels il peut être renvoyé, il y a lieu d'admettre que c'est à bon droit que la première juge a estimé que le montant consigné auprès de Me M.________ représentait bien une garantie suffisante. 5.a) La recourante soutient ensuite que la détermination du cours de ses actions à une date donnée a été arrêtée de manière arbitraire par la première juge, en violation de la maxime des débats et des règles sur le fardeau de la preuve. b) L'art. 345 al. 1 let. b CPC dispose que la partie qui a obtenu gain de cause peut exiger la conversion de la prestation due en une prestation en argent. Cette disposition vient en aide au créancier confronté à la nécessité de se tourner vers une exécution forcée portant sur une prestation non pécuniaire et entre en ligne de compte lorsque le
12 - créancier envisage de renoncer à une exécution forcée s'opérant in forma specifica, ce qui signifie qu'il abandonne l'idée d'obtenir une prestation conforme au jugement à exécuter pour trouver une issue par le versement d'une somme d'argent (Jeandin, in CR CPC, n. 2 ad art. 345 CPC). La loi ne fournit pas d'indication sur les critères à prendre en compte pour fixer le montant de la conversion, mais le Message relatif au CPC (FF 2006 p.
7.1Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
14 - 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'200 fr. (art. 82 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra en outre verser à l'intimé la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'200 fr. (trois mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.________ SA. IV. La recourante doit verser à l'intimé F.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antoine Kohler (pour O.________ SA), -Me Philippe Ciocca (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :