854 TRIBUNAL CANTONAL JM23.026178-240221 72 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Vouilloz
Art. 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], contre la décision d’exécution forcée rendue le 7 février 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec J., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 février 2024, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a notamment ordonné l’exécution forcée des chiffres I et II de la décision rendue par ses soins le 18 mai 2022 dans la cause opposant J.________ à N.________ (I), a enjoint en conséquence N.________ de procéder à l’écimage des plantations sises sur sa propriété entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite de la propriété de J.________ afin de rabattre dites plantations à une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et de les maintenir à dite hauteur, à l’exception des deux pins sylvestres situés à l’amont de la limite de propriété, dans un délai de trente jours dès que la décision serait définitive et exécutoire (II), a enjoint en conséquence N., dans un délai de trente jours dès que la décision serait définitive et exécutoire, de procéder à l'enlèvement de toutes autres plantations pouvant se trouver à moins de cinquante centimètres de la limite des deux propriétés, dont il n’aurait pas été établi par un spécialiste arboricole, dans le même délai, qu’elles existaient depuis plus de septante ans (III), a assorti le respect des injonctions prévues sous chiffres II et III ci-dessus de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui prévoit que « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende » (III [recte : IV]), a arrêté les frais de la procédure à 600 fr. et les a mis à la charge de N. (IV et V [recte : V et VI]). En droit, la juge de paix a exposé que J.________ requérait l’exécution des chiffres I et II de la décision rendue le 18 mai 2022, dont N.________ ne contestait pas le caractère définitif et exécutoire, mais invoquait que la décision avait été exécutée. Elle a constaté, lors de l’inspection locale du 19 décembre 2023, que les végétaux avaient été dégagés sur une bande de cinquante centimètres depuis la limite des parcelles, à l’exception de deux arbres. La juge de paix a retenu que J.________ pouvait exiger l’enlèvement de ces deux arbres, à savoir un frêne selon N.________ et un hêtre commun, s’il n’était pas établi par un spécialiste arboricole, dans un délai de trente jours, que ces arbres
3 - existaient depuis plus de septante ans et pour autant que le hêtre commun se situe à une distance inférieure à cinquante centimètres de la limite des parcelles. Elle a confirmé que lesdits arbres pouvaient et devaient à tout le moins être élagués, dans l’hypothèse où le hêtre commun pouvait être maintenu, car ils n’étaient pas protégés. Elle a par ailleurs rappelé qu’il ressortait de la décision du 18 mai 2022 que l’art. 48 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41) ne concernait pas de simples clôtures en treillis, quand bien même celles-ci seraient équipées d’une bâche opacifiante. Selon la juge de paix, il résultait de ce qui précède que N.________ n’avait que partiellement exécuté la décision du 18 mai 2022, de sorte qu’il se justifiait d’en ordonner l’exécution forcée. B.Par acte du 19 février 2024, N.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dispensé de procéder à l'écimage des plantations sises sur sa propriété entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite de la propriété de J.________ (ci-après : l’intimé) afin de rabattre dites plantations à une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et de les maintenir à dite hauteur, à l'exception des deux pins sylvestres situés à l'amont de la limite de propriété, dans un délai de trente jours dès que la décision serait définitive et exécutoire (1), qu'il soit dispensé, dans un délai de trente jours dès que la décision serait définitive et exécutoire, de procéder à l'enlèvement de toutes autres plantations pouvant se trouver à moins de cinquante centimètres de la limite des deux propriétés, dont il n'aurait pas été établi par un spécialiste arboricole, dans le même délai, qu'elles existaient depuis plus de septante ans (2) et que l'injonction de l'art. 292 CP ne soit pas prononcée (3). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’effet suspensif au recours. Par décision du 22 février 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
4 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par décision finale du 18 mai 2022, la juge de paix a ordonné au recourant de procéder à l’écimage des plantations sises sur sa propriété entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite de la propriété de l’intimé afin de rabattre dites plantations à une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et de les maintenir à dite hauteur, à l’exception des deux pins sylvestres situés à l’amont de la limite de propriété (I), a ordonné au recourant de procéder à l’enlèvement de toutes autres plantations pouvant se trouver à moins de cinquante centimètres de la limite des deux propriétés, à l’exception des plantations existantes au 4 septembre 1952 (II), a statué sur les frais et dépens (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par arrêt du 21 novembre 2022, la Cour d’appel civile a déclaré l’appel interjeté contre cette décision par le recourant irrecevable. 2.Par requête du 13 juin 2023, l’intimé a conclu à l’exécution forcée de la décision finale rendue le 18 mai 2022. Par déterminations du 7 juillet 2023, le recourant a conclu au rejet de la requête. Lors de l’audience du 19 décembre 2023, la juge de paix a procédé à une inspection locale à la limite des deux propriétés des parties. E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
3.1Le recourant fait d'abord valoir, d'une part, que la juge de paix n'aurait pas pris en compte l'existence d'autres arbres protégés, tels que le hêtre et le frêne, et, d'autre part, s'agissant du hêtre, qu'elle aurait dû déterminer préalablement à quelle distance exacte se trouvait cet arbre de la limite des deux propriétés. Il soutient ensuite que la juge de paix
6 - aurait fait une fausse application de l'art. 48 CRF en ne prenant pas en considération le fait qu'il aurait équipé sa clôture d'une bâche opacifiante. 3.2 3.2.1Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision qui lui est soumise. En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2). Le juge de l’exécution est lié au contenu du jugement à exécuter. Il doit déterminer si le débiteur a satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement à exécuter et non déterminer leur étendue, dans la mesure où celle-ci ne résulte pas du jugement à exécuter (TF 4A_287/2020 précité consid. 2.2.1 ; CREC 14 septembre 2023/191 consid. 4.2). 3.2.2L’art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie intimée ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par la partie intimée. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit
7 - matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 précité consid. 2.3.3). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l'irrecevabilité de la requête d'exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d'exécution forcée tels que l'incompétence du tribunal ou le mode d'exécution requis (TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 5.2 ; Jeandin, op. cit., n. 13 ad art. 341 CPC). 3.3En l’espèce, dans la décision rendue le 18 mai 2022, qui constitue le jugement au fond de l'action en écimage, fondée sur l’art. 57 CRF, la juge de paix a considéré, sur la base d'une décision rendue le 12 novembre 2021 par la Commune de [...], que, parmi les espèces composant la haie plantée par le recourant en délimitation de propriété, seuls deux pins sylvestres étaient protégés et ne pouvaient être abattus sans autorisation communale. C'est donc en vain que le recourant revient sur ce constat et tente par ce biais de remettre en question la décision au fond. Quant à la distance exacte du hêtre commun par rapport à la limite de propriété, la juge de paix a bien mentionné dans le dispositif de la décision d'exécution forcée que l’enlèvement des plantations n'était possible que si elles se trouvaient à moins de cinquante centimètres de la limite des deux propriétés et que l'écimage portait sur les plantations sises entre cinquante centimètres et deux mètres de cette limite, de sorte que, même dans le cadre de l'exécution forcée, le recourant peut toujours se prévaloir de la position exacte du hêtre dans le terrain pour s'opposer à l’enlèvement, respectivement à l’écimage, pour autant que son affirmation concernant la distance soit exacte. S'agissant de la bâche opacifiante, c'est également en vain que le recourant revient sur l'application de l'art. 48 CRF, car cette question a déjà été traitée dans la décision au fond, qui précise que cette
8 - disposition n'est pas applicable en présence d'une clôture en treillis, ce point bénéficiant donc de l'autorité de chose jugée. Du reste, le recourant ne fait valoir aucun des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la décision rendue le 18 mai 2022 est définitive et exécutoire. En réalité, le recourant plaide le fond du litige, ce qui questionne sur la recevabilité du recours. Cela étant, comme exposé, les griefs du recourant doivent de toute manière être rejetés.
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure de sa très faible recevabilité, et la décision d’exécution forcée entreprise confirmée. 4.2Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 82 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée.
9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant N.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-David Pelot (pour N.), -M. J.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
10 - La greffière :