854 TRIBUNAL CANTONAL JM22.019227-221163 235 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], requérante, contre la décision rendue le 31 août 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec Q., également à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 31 août 2022, notifiée le 1 er septembre 2022 à B., la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête d’exécution forcée déposée le 9 mai 2022 par la susnommée contre Q. (I), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a mis à la charge de B.________ (II et III), et a dit que celle-ci verserait à Q.________ la somme de 750 fr. à titre de dépens (IV). En droit, la juge de paix était appelée à statuer sur une requête de B.________ tendant à l’exécution forcée d’un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, confirmé par arrêt du 9 novembre 2020 de la Cour d’appel civile. La juge de paix a relevé que Q.________ ne contestait pas le caractère exécutoire du prononcé précité mais faisait valoir qu’il avait d’ores et déjà exécuté les points de la décision dont la susnommée requérait l’exécution forcée, soit son départ du domicile conjugal. La juge de paix a ensuite constaté que ledit domicile se trouvait dans un chalet composé de deux appartements distincts et que le susnommé avait quitté, le 29 décembre 2020, celui dans lequel les parties avaient établi le logement familial, pour s’installer dans l’autre appartement du chalet. Relevant que le prononcé du 7 août 2020 ordonnait à Q.________ de quitter le domicile conjugal et non pas de quitter l’immeuble le contenant, la juge de paix a considéré que l’intéressé avait respecté cette injonction en s’établissant dans le second appartement du chalet. Partant, la requête d’exécution forcée devait être rejetée. B.Par acte du 12 septembre 2022, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’ordre soit donné à Q.________ (ci-après : l’intimé) de quitter immédiatement et de rendre libres de tout objet lui appartenant et de tout
3 - occupant les locaux occupés par le susnommé à [...], que mission soit donnée à l’huissier de la Justice de paix du district d’Aigle, à défaut de départ volontaire de l’intimé dans un délai de dix jours dès décision définitive et exécutoire, de procéder à l’exécution forcée de l’arrêt du 9 novembre 2020 de la Cour d’appel civile et du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en procédant au besoin à l’ouverture forcée des locaux, et qu’ordre soit donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée sur requête de l’huissier. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) L’intimé, né le [...] 1972, et la recourante, née le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2019 à [...]. Ils sont les parents de l’enfant [...], née le [...] 2013. b) L’intimé est l’unique propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de [...], sise [...]. Un chalet, constitué de deux appartements, est érigé sur cette parcelle. A compter du mois d’août 2019, les parties et leur fille ont vécu dans l’un des deux appartements aménagés dans le chalet. Le second appartement a été remis à bail par l’intimé à sa mère avec effet au 1 er octobre 2020. c) Le chalet comporte en outre une pièce bénéficiant d’un accès propre, laquelle fait office de bureau où la recourante déploie une partie de son activité professionnelle.
4 - 2.a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 août 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à la recourante, l’intimé devant le quitter dans un délai de six semaines dès réception de la décision. b) Par arrêt rendu le 9 novembre 2020, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé le prononcé précité à cet égard. 3.a) Par acte du 21 décembre 2020, l’intimé a saisi la présidente d’une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale tendant notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Au pied de son procédé écrit du 10 février 2021, la recourante a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de quitter le « chalet conjugal » dans un délai de deux semaines dès décision définitive et exécutoire. b) Lors de l’audience du 15 février 2021, la recourante a confirmé que l’intimé avait quitté l’appartement précédemment habité par les parties et leur fille en date du 29 décembre 2020 et qu’il s’était depuis lors installé dans le second appartement du chalet. Elle a également déclaré qu’elle avait récemment fait changer son adresse professionnelle à [...], où elle reçoit sa patientèle. c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2021, la présidente a notamment rejeté la requête du 21 décembre 2020 de l’intimé et déclaré irrecevable la conclusion du 10 février 2021 précitée de la recourante. La présidente a considéré cette dernière conclusion irrecevable au motif qu’un délai pour quitter le domicile conjugal avait d’ores et déjà été imparti à l’intimé, selon prononcé du 7 août 2020 confirmé par arrêt du 9 novembre 2020.
5 - 4.a) Par acte du 9 mai 2022, la recourante a saisi la juge de paix d’une requête d’exécution forcée dirigée contre l’intimé en concluant, notamment et en substance, à ce qu’ordre soit donné à l’intéressé de quitter immédiatement et rendre libres de tout objet lui appartenant les locaux qu’il occupe à [...]. b) Au pied de ses déterminations du 28 juillet 2022, l’intimé a conclu au rejet de la requête. E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Bohnet al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) auprès de l’autorité compétente pour en connaître, le recours est recevable. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
3.1La recourante fait grief à la présidente et à la juge de paix de s’être toutes deux rendues coupables de dénis de justice formels, la première en déclarant sa conclusion du 10 février 2021 irrecevable (cf. supra ch. 3c), la seconde en considérant que la décision dont l’exécution forcée était requise avait d’ores et déjà été exécutée ; dans une argumentation particulièrement confuse, elle semble exposer que les deux autorités se seraient toutes deux considérées incompétentes à tort. Elle reproche en outre à la juge de paix d’avoir versé dans l’arbitraire en retenant que l’intimé s’était d’ores et déjà conformé à la décision dont elle requiert l’exécution forcée. Il ressortirait clairement des considérants du prononcé du 7 août 2020 et de l’arrêt sur appel du 9 novembre 2020 que l’appartement occupé par l’intimé, anciennement habité par la mère de celui-ci, serait destiné à permettre à la recourante d’exercer son activité professionnelle. Partant, la présence de l’intimé dans le second appartement du chalet serait contraire aux décisions précitées. Il serait donc exclu de considérer que l’intéressé s’est conformé à l’injonction de quitter le domicile conjugal. 3.2Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision qui lui est soumise. Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où il est effectivement possible de faire exécuter la prestation en cause. A cet égard, il faut notamment que dite prestation soit clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée, de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre
7 - appréciation (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2). Le juge de l’exécution est lié au contenu du jugement à exécuter. Il doit déterminer si le débiteur a satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement à exécuter et non déterminer leur étendue, dans la mesure où celle-ci ne résulte pas du jugement à exécuter (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2.1, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2021 p. 451). En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2, in RSPC 2018 p. 139 note Droese). Une décision peu claire doit faire l’objet d’une interprétation ou d’une rectification (art. 334 al. 1 CPC). Si le vice ne peut pas être levé par cette voie et que la décision n’est donc toujours pas exécutoire, une nouvelle action doit être intentée. Le principe de l’autorité de chose jugée ne s’y oppose pas, puisqu’une décision non exécutable ne déploie pas d’autorité de chose jugée (TF 4A_640/2016, loc. cit.). 3.3 3.3.1Le grief relatif au déni de justice prétendument commis par la présidente est à la limite de la témérité. C’est à juste titre que celle-ci a déclaré la conclusion du 10 février 2021, tendant à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de quitter le « chalet conjugal », irrecevable, puisqu’elle ne tendait qu’à la fixation d’un nouveau délai de départ à l’intimé alors qu’une décision en ce sens avait d’ores et déjà été rendue. La recourante ne prétend en particulier pas qu’elle aurait invoqué des faits nouveaux justifiant d’ordonner le départ de son époux du « chalet conjugal » en lieu et place du « domicile conjugal », selon les termes consacrés par le prononcé du 7 août 2020, confirmé par l’arrêt du 9 novembre 2020 (cf. ég. infra consid. 3.3.2 à cet égard), décisions que l’intéressée n’avait au reste
8 - pas contestées à l’époque. C’est donc inutilement et par erreur que la conclusion litigieuse a été prise par la recourante devant la présidente, la voie correcte à emprunter étant celle de l’exécution forcée. On ne décèle ainsi aucun déni de justice dans le prononcé du 31 mars 2021, la présidente n’ayant en particulier aucunement nié sa compétence. Quoi qu’il en soit, ladite décision n’est pas l’objet de la présente procédure, le grief se révélant irrecevable. S’agissant du déni de justice prétendument commis par la juge de paix, la recourante commet encore une fois une confusion, qui soit relève de la témérité soit dénote une incompréhension à distinguer deux questions ; à l’instar de la présidente, la juge de paix ne s’est pas déclarée incompétente pour statuer sur la requête du 9 mai 2022. Au contraire, elle a examiné celle-ci sur le fond (cf. supra let. A pour le raisonnement de la juge de paix) et on ne décèle nulle part le grief de déni de justice invoqué par la recourante, celui-ci devant être rejeté. 3.3.2Pour le reste, la recourante soulève l’arbitraire de la décision attaquée sans exposer en quoi celui-ci serait réalisé, le grief se révélant irrecevable. A le supposer suffisamment motivé, il y aurait lieu de constater qu’il frise, ici encore, la témérité. La recourante semble en effet prétendre que l’intimé aurait été enjoint à quitter le « chalet conjugal », sans que cette affirmation ne soit corroborée par le moindre élément au dossier. Le prononcé du 7 août 2020 et l’arrêt du 9 novembre 2020 ne font en particulier aucunement mention d’un quelconque « chalet conjugal », mais uniquement du « domicile » ou « logement » conjugal, constitué, selon les considérants limpides des décisions précitées, par l’un des appartements aménagés dans le chalet litigieux – soit celui occupé par les parties et leur fille à compter du mois d’août 2019. Il ressort de même des considérants de l’arrêt précité que le bureau dans lequel la recourante déploie son activité professionnelle ne se confond pas avec le second appartement situé dans le chalet, précédemment loué à la mère de l’intimé et aujourd’hui occupé par celui-ci ; aux termes de l’arrêt en effet, à l’époque de sa reddition, la recourante se servait déjà du bureau en question, alors même que le second appartement du chalet était habité
9 - par la mère de son époux (cf. arrêt CACI 9 novembre 2020/472 ch. 4d). Ce qui précède ressort également des propres déclarations de la recourante à l’audience du 15 février 2021, à l’occasion de laquelle l’intéressée a déclaré qu’elle recevait ses patients à [...] – nonobstant la présence de l’intimé dans le second appartement du chalet. En définitive, il est incontesté que l’intimé a quitté l’appartement constituant le domicile conjugal à la fin de l’année 2020. Le second appartement du chalet, que l’intéressé occupe désormais, constitue un logement distinct sur lequel la recourante n’a aucun droit de jouissance, l’appartement en question ne correspondant en particulier pas au bureau dans lequel l’intéressée exerce son activité professionnelle. C’est donc sans prêter le flanc à la critique qu’en l’absence de décision à exécuter, la juge de paix a rejeté la requête de la recourante. Le recours doit en conséquence être rejeté. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Regina Andrade Ortuno (pour B.), -Me Romain Kramer (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
11 - pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :