853 TRIBUNAL CANTONAL JM21.045542-220877 178 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juillet 2022
Composition : MmeC H E R P I L L O D , vice-présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 321 al. 1 et 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K., à [...], intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 17 juin 2022 par la Juge de paix du district d’[...] dans la cause divisant le recourant d’avec F., à [...], requérante, et B.K.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1B.K.________ (ci-après : le recourant) et A.K., locataires, et F. (ci-après : l’intimée), bailleresse, sont liés par un contrat de bail à loyer portant sur un appartement au 1 er étage sis [...] à [...]. 1.2Par requête du 2 septembre 2021 déposée auprès de la Commission de conciliation du district d’[...], l’intimée a requis l’expulsion des locataires. 1.3Le 27 septembre 2021, la Commission de conciliation précitée a notifié aux parties la proposition de jugement suivante : « I. La requête est admise. II.Ordre est donné à Madame B.K.________ et Monsieur A.K.________ de libérer immédiatement l’appartement d’une pièce sis à la Place [...] à [...], libre de tout bien et de tout occupant. III.A défaut de s’exécuter, les locataires y seront contraints par la voie de l’exécution forcée directe. IV.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. V.La présente décision est rendue sans frais ni dépens. » Faute d’opposition, cette proposition de jugement est devenue définitive et exécutoire. 2. 2.1Le 26 octobre 2021, l’intimée a déposé une requête d’exécution forcée auprès de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix). Par courriers du 4 janvier 2022 adressés séparément à chaque locataire, la juge de paix leur a imparti un délai au 24 janvier 2022 pour se déterminer sur la requête précitée (art. 341 al. 2 CPC).
3 - Lesdits courriers ont été retournés à la juge de paix avec la mention « non réclamé ». Le 19 janvier 2022, une tentative de notification a été réalisée par l’huissier judiciaire, sans succès. Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 28 janvier 2022, la juge de paix a avisé les locataires de la requête d’exécution forcée ainsi que du délai prolongé au 7 février 2022 pour déposer des déterminations. Les locataires ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. 3.Par ordonnance d’exécution forcée du 17 juin 2022, la juge de paix a ordonné l’exécution forcée, qui aurait lieu le lundi 25 juillet 2022 à 14 heures 00 (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence de la juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis aux locataires qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V). En droit, la juge de paix a constaté que la proposition de jugement du 27 septembre 2021, définitive et exécutoire, avait les effets d’une décision en force, de sorte que celle-ci était susceptible d’exécution. Dès lors que les locataires n’avaient fait valoir aucun moyen libératoire, elle a fait droit à la requête de l’intimée. 4.Par acte daté du 2 juillet 2022 et reçu par la Commune d’[...] le 6 juillet 2022, le recourant a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Invoquant avoir travaillé à 100 % depuis huit mois, il a sollicité un réexamen de l’ordonnance et la tenue d’une audience. Le 18 juillet 2022, le recours a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
4 - L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
5.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. 5.2Dès lors que l’échec de la remise du pli recommandé contenant l’ordonnance entreprise a eu lieu le 20 juin 2022, l’échéance du délai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était le 27 juin 2022. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 7 juillet 2022, de sorte que l’acte a été déposé en temps utile. Pour le reste, le recours, écrit et motivé, a été déposée par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 6. 6.1 6.1.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il
En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). 6.1.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. 6.2En l’espèce, le recourant se contente d’alléguer qu’il travaillerait depuis huit mois à 100 %. Ce faisant, il n’expose pas en quoi la décision de la juge de paix serait juridiquement erronée. Par conséquent, son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 321 al. 1 PCC. Quoi qu’il en soit, le recourant ne
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :