853 TRIBUNAL CANTONAL JM21.023723-211700 330 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 338, 341 et 342 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.Q., à [...], requérant, contre la décision de refus d’exécution forcée rendue le 12 octobre 2021 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec D., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par réponse du 24 novembre 2021, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces, soit un courrier du 13 novembre 2020 (pièce 101), un courrier du 26 novembre 2020 (pièce 102), un courrier du 8 décembre 2020 (pièce 103), un courrier du 15 janvier 2021 (pièce 104), un courrier du 18 mai 2021 (pièce 105) et une présentation Powerpoint du 22 septembre 2021 (pièce 106).
3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Le 7 novembre 2018, F.Q.________ et D., frère et sœur, héritiers de feu C.Q. et B.Q., ont conclu une convention, homologuée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir jugement. Cet accord prévoit en substance la division en deux parcelles de la parcelle n° 193 de [...] selon un plan annexé (I), l’attribution à D. de la parcelle située au nord-ouest, ainsi que de la parcelle en forêt n° 316 de [...]; l’attribution à F.Q.________ de la parcelle, issue de la division de la parcelle n°193, située au sud-est (II), la reprise par F.Q.________ de la dette hypothécaire grevant la parcelle n° 193 et le cas échéant la parcelle n° 316, à l’entière libération de D., ainsi que le versement d’une soulte de 325'000 fr. par F.Q. à D., simultanément au transfert (III), un mandat donné dans les meilleurs délais au notaire [...] pour exécuter le transfert immobilier, chaque partie assumant la moitié des frais par prélèvement sur les liquidités de la succession (IV), le partage entre parties par moitié du solde des comptes bancaires (V), la renonciation réciproque à toute autre prétention (VI) et la prise en charge de la moitié des frais judiciaires par chaque partie (VII). 2.Le 27 mai 2021, F.Q. a adressé au juge de paix une requête d’exécution forcée, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce que la convention du 7 novembre 2018 soit exécutée et à ce qu’interdiction soit faite à D.________ de s’opposer à l’exécution de la convention en question, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Par déterminations du 14 juillet 2021, D.________ a conclu au rejet de la requête. E n d r o i t :
4 - 1.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de refus d’exécution forcée, de sorte qu’il est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e
éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.1F.Q.________ (ci-après : le recourant) se plaint d’une violation de son droit d’être entendu sous la forme d’une violation du droit à la motivation, la décision étant selon lui insuffisante à cet égard. De son côté, l’intimée fait valoir que la motivation de la décision, bien que brève, s’avèrerait suffisante. 3.2Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1). Ce droit implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend
4.1Le recourant conteste le bien-fondé des deux motifs retenus par le premier juge pour rejeter sa requête. Il soutient que le motif tiré du financement impliquerait de revenir sur un point qui relèverait du juge du fond, soit la soulte qu’il s’est engagé à verser à sa cohéritière. Quant au risque de déclassement, le recourant fait valoir qu’il ne s’agirait pas d’un fait nouveau mettant l’exécution de l’accord en échec. Il souligne que le mandat confié à un notaire déterminé ne saurait faire obstacle à l’exécution. Pour sa part, l’intimée fait valoir que la transaction judiciaire serait soumise à une condition au sens de l’art. 342 CPC, non vérifiée en l’espèce, soit que le recourant dispose effectivement du financement nécessaire. De plus, le risque de déclassement du terrain constituerait un fait nouveau justifiant la non-exécution en l’état. Selon l’intimée, l’accord impliquant la mise en œuvre d’un notaire ne serait pas d’exécution directe.
7 - 4.2 4.2.1La transaction judiciaire a la portée d’un jugement si bien qu’elle est susceptible d’exécution forcée (TF 4A_43/2017 du 7 mars 2017 consid. 5 ; cf. ég. Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1. ad art. 335 CPC). Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une procédure d'exécution (exécution directe ; art. 337 CPC). La partie qui a obtenu gain de cause peut faire directement appel à la personne ou à l'autorité exécutive chargée de procéder à l'exécution forcée proprement dite (TF 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.1 et les réf. doctrinales citées). Lorsque la décision ne peut pas être exécutée directement, une requête d'exécution doit être présentée au tribunal de l'exécution, juge du fond et autorité d'exécution étant alors dissociés (exécution indirecte ; art. 338 ss CPC ; ATF 142 III 587 consid. 3 ; TF 5A_1047/2017, déjà cité, consid. 3.3.1 ; cf. ég. Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 337 CPC). 4.2.2Selon l’art. 342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu'en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l'art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la partie s'en prévaut, tel n'est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu'elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l'exécution vérifie d'office le droit et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d'exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie
8 - (Jeandin, op. cit., nn. 1 à 3 ad art. 342 CPC ; pour un cas d'exécution forcée et de condition suspensive, cf. TF 4A_640/2014 du 17 avril 2015). 4.2.3Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). L’intimé à l’exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4). 4.3En l’espèce, il est manifeste que l’exécution de la convention de partage n’est pas directe au sens de l’art. 337 CPC, le juge du fond n’ayant pas ordonné des mesures contraignantes d’exécution nécessaires mais bien indirecte au sens de l’art. 338 CPC. C’est dès lors à raison que le recourant a saisi le tribunal de l’exécution.
9 - Contrairement à ce que soutient l’intimée, la convention de partage ne comporte pas de condition. Simultanément au partage foncier et à l’attribution des propriétés immobilières à chaque héritier, il est prévu que le recourant assume une obligation de reprise de dette hypothécaire et du versement d’une soulte de 325'000 fr. à l’intimée. Il s’agit-là d’une modalité du partage et non pas stricto sensu d’une contre-prestation – au sens des art. 82 et 83 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), soit d’une prestation se situant dans un rapport bilatéral d’échange (cf. Jeandin, op. cit. n. 2 ad art. 343 CPC) – subordonnée à la prestation visée par la procédure d’exécution. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée ne constate pas que le recourant refuserait d’assumer ses obligations financières, mais qu’il devra réactualiser les financements bancaires dont il a besoin pour honorer ses engagements lors de l’exécution du partage. Cette réactualisation, qui devra se concrétiser en fonction de la date de l’instrumentation, ne saurait être assimilée à un refus prouvé de contre- prestation, si bien qu’en l’état l’art. 342 CPC ne fait pas obstacle à l’exécution forcée. Pour ce qui est finalement du risque de déclassement administratif de zone à bâtir en zone agricole, ce fait concerne, le cas échéant, l’exploitation et la valeur vénale des surfaces, mais il ne s’agit pas d’une objection touchant au droit matériel comme l’extinction de la prétention, la paralysie du droit ou le report de l’exigibilité (cf. Jeandin, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 341 CPC). Dans la mesure où ce fait ne porte pas sur l’exécution du partage, celle-ci doit être ordonnée.
5.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête d’exécution forcée est admise, que l’exécution forcée de la convention du 7 novembre 2018 est ordonnée, que la notaire [...] est invitée à accomplir les actes nécessaires à l’exécution du partage tel que prévu par la convention et qu’ordre est donné à l’intimée, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de collaborer à cette exécution forcée.
10 - Il convient également de réformer la décision entreprise en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 800 fr. (art. 82 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui doit verser cette somme à l’appelant, à titre de restitution de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée doit en outre verser à l’appelant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). En définitive, l’intimée devra verser à l’appelant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance (art. 111 al. 2 CPC). 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera au recourant cette somme au tire de remboursement de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). L’intimée versera en outre au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC). En définitive, l’intimée versera au recourant la somme de 2'400 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit :
11 - I.admet la requête d’exécution forcée déposée le 27 mai 2021 par F.Q.; I bis .ordonne l’exécution de la convention du 7 novembre 2018 ratifiée pour valoir jugement de partage ; I ter .invite la notaire [...] à accomplir les actes nécessaires à l’exécution du partage tel que prévu par la convention ; I quater .ordonne à D., sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de collaborer à la bonne et prompte exécution du partage ; II.fixe les frais de la présente procédure à 800 fr. (huit cents francs) et les met à la charge de D.________ ; III.dit que D.________ doit verser à F.Q.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais ; IV.raye la cause du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée D.. IV. L’intimée D. doit verser au recourant F.Q.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
12 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bertrand Gygax (pour F.Q.), -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.
13 - La greffière :