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TRIBUNAL CANTONAL
JM20.019037-201267
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 septembre 2020
Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.W., à
Cossonay-Ville, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 7 août
2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec A.O., à Crans-près-Céligny, et B.O.________, à
Bâle, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 7 août 2020, adressée pour notification aux
parties le 2 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : la Juge de paix ou le premier juge) a constaté le caractère définitif
et exécutoire du jugement rendu le 11 janvier 2019 (recte : 2018) par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause en
partage successoral opposant feu B.W.________ à C.W.________ (I), a
ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble sis au chemin [...]
parcelle [...] du cadastre de cette commun, propriété de la succession de
feu [...] (II), a désigné Me [...], en vue d’accomplir toutes les opérations
que nécessite la vente aux enchères publiques de l’immeuble mentionné
sous chiffre II ci-dessus (III), a statué sur les frais et dépens (IV à VI) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
2.Par acte du 5 septembre 2020 adressé au premier juge, remis
à la Poste le même jour, C.W.________ s’est notamment plaint du
« comportement » de la Juge de paix, considérant que celle-ci n’avait
« aucun droit sur [s]a propriété à [...] », qu’il n’était « pas nécessaire de
vendre une propriété pour léser un héritier au profit d’un autre » et qu’il
avait « le droit de conserver [s]a part à Lausanne pour [lui-]même et [s]a
descendance ».
Considéré comme un recours, cet acte a été transmis d’office
par le premier juge à la Chambre de céans comme objet de sa
compétence.
3.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a
CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2
e
éd., 2019, n. 5 ad art. 309
CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la
procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et
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motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de
la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable à cet égard.
S’agissant des conclusions, on comprend à la lecture de l’acte
que le recourant s’oppose à la vente aux enchères publiques de
l’immeuble sis au chemin [...], propriété de la succession de feu [...].
3.2
3.2.1Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision
attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25
octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad
art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable
(TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de
recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de
motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification.
L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une
motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans
formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la
portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés
par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p.
128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
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3.2.2En l’espèce, l’acte de recours est dépourvu de toute
motivation, dès lors que le recourant n’expose pas en quoi la décision du
premier juge serait erronée et se borne à critiquer, de manière
inconvenante, la Juge de paix, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne et d’autres représentants des autorités
vaudoises. Dénué de motivation, le recours est irrecevable, sans qu'il y ait
lieu d'impartir au recourant un délai de rectification des inconvenances
(art. 132 CPC).
Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun des moyens
libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé qu’il n’est pas
contesté que le jugement du 11 janvier 2018 est définitif et exécutoire, de
sorte que son recours s’avère irrecevable pour ce motif également.
4.1Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance
dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.W.,
-Me Angelo Ruggiero (pour A.O. et B.O.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :