855 TRIBUNAL CANTONAL JM19.043474-191908 3 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 janvier 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 59 al. 2 let. a et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-D’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec G., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Lors d’une audience tenue par le Tribunal des baux le 7 juin 2019, H., locataire, et G., bailleresse, ont conclu la transaction suivante, valant jugement entrée en force exécutoire : « I. La défenderesse G.________ s'engage à effectuer sans délai, mais au plus tard d'ici au 15 septembre 2019, les travaux suivants :
réfection de la peinture (murs et plafonds) dans le salon, la cuisine et la salle de bains ;
remplacement de la moquette dans la chambre par une nouvelle moquette ou un parquet ;
remplacement de la ventilation dans la salle de bains ;
rhabillage du bas du mur sur le palier ;
rhabillage des trous dans la soupente ;
remplacement du joint de la porte de la soupente dans la chambre ;
traitement contre les fourmis ;
réfection de la poignée de la porte palière. II.Les loyers consignés sur le compte n° [...] auprès de [...] sont immédiatement et intégralement libérés comme suit :
700 fr. (sept cents francs) en faveur du demandeur H.________, à titre de réduction de loyer pour les défauts invoqués par ce dernier dans la présente procédure ;
le solde en faveur de la défenderesse G.. III.La défenderesse G. renonce à toute prétention en lien avec la facture du 27 juillet 2018 de [...] Sàrl. IV.Le demandeur H.________ s'engage à laisser visiter son appartement par des potentiels acheteurs ou maîtres d'état, et cas échéant à laisser procéder ces derniers à des travaux, moyennant un préavis par écrit et par SMS de cinq jours. V.Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 1.2Le 30 septembre 2019, H.________ a saisi la Juge de paix du district de La Riviera - Pays-D’Enhaut (ci-après : la juge de paix) d’une « requête en exécution et en dommages-intérêts », au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que tous les travaux listés dans la convention précitée soient exécutés immédiatement et à ce qu’G.________ lui doive paiement d’une somme de 220 fr. à titre de dommages-intérêts pour retard dans l’exécution, pour la période du 15 au 26 septembre 2019, avec intérêts à 5% l’an, ainsi que d’un montant de 20 fr. par jour de retard dans l’exécution des travaux à compter du 27 septembre 2019, avec intérêts à 5% l’an.
3 - Dans ses déterminations du 25 novembre 2019, G.________ a exposé en substance que seuls les travaux de rhabillage du bas du mur sur le palier, de remplacement du joint de la porte de la soupente dans la chambre, de traitement contre les fourmis et de remplacement de la moquette dans la chambre devaient encore être exécutés au 30 octobre
Par écriture du 29 novembre 2019, H.________ s’est déterminé et a confirmé que les travaux décrits par G.________ n’avaient pas encore été exécutés, en précisant qu’il fallait ajouter à cette liste la réparation du cache prise de l’interrupteur de la salle de bain, qui aurait été cassé par les ouvriers venus installer la ventilation. 2.Par ordonnance du 17 décembre 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, la juge de paix a ordonné à G.________ d’exécuter, ou de faire exécuter à ses frais, dans un délai au 24 janvier 2020, les travaux de remplacement de la moquette dans la chambre par une nouvelle moquette ou un parquet, de rhabillage du bas du mur le palier, de remplacement du joint de la porte de la soupente dans la chambre et de traitement contre les fourmis (I), a assorti cet ordre de la menace pour G.________ de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II) et a dit que les frais de la procédure seraient arrêtés à l’issue de celle-ci (III). En droit, le premier juge a considéré qu’G.________ n’avait pas exécuté les travaux décrits dans ses déterminations du 25 novembre 2019 et que leur exécution devait ainsi être ordonnée, quand bien même elle alléguait que le remplacement de la moquette dans la chambre aurait pu être réalisé le 30 octobre 2019 si cette pièce avait été vidée des meubles la garnissant.
4.1L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44). 4.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. 5. 5.1Sous l’angle de la recevabilité du recours, se pose la question de l’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) du recourant à contester l’ordonnance en cause. 5.2La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 218 avec note de Trezzini), respectivement un avantage concret (ATF 145 III 42 consid. 3.2.1). L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constatée d’office (art. 60 CPC), entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369).
6.1Par surabondance, on rappellera que selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de
8.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 8.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :