855 TRIBUNAL CANTONAL JM19.024895-200125 27 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M.Steinmann
Art. 110 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Corseaux, intimée, contre le prononcé rendu le 16 janvier 2020 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec X., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Lors d’une audience de conciliation tenue le 3 février 2015 devant le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix), X.________ (ci-après : X.) d’une part, R. et B.________ d’autre part, ont conclu une convention par laquelle il a notamment été convenu, sous chiffre IV, que ces derniers s’engageaient à maintenir à leurs frais la hauteur de vingt-cinq cyprès sis sur la propriété de R.________ à la hauteur du chéneau du bâtiment. Le Juge de paix a pris acte de cette convention, laquelle a acquis les effets d’une décision entrée en force, conformément à l’art. 208 al. 2 CPC. 1.2Le 2 mai 2019, X.________ a déposé auprès du Juge de paix une requête à l’encontre de R., tendant à l’exécution du chiffre IV de la convention précitée. Par ordonnance d’exécution du 9 décembre 2019, le Juge de paix a notamment ordonné à R. de procéder ou de faire procéder à ses frais, dans un délai échéant le 3 janvier 2020, au rabattage des vingt- cinq cyprès de sa propriété, la hauteur de ceux-ci ne devant pas dépasser celle du chéneau du bâtiment existant (I), et a dit que les frais de la procédure seraient arrêtés à l’issue de celle-ci (II). Aucun recours n’a été interjeté contre cette ordonnance. 1.3Par courrier du 26 décembre 2019, R.________ a, en substance, informé le Juge de paix qu’elle avait fait procéder au rabattage des cyprès sur sa propriété. Par correspondance du 14 janvier 2020, X.________ a confirmé au Juge de paix que le rabattage des arbres avait bien été effectué. Elle a
2.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., n. 27 ad art. 97 LTF). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3.2Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
5 - 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 3.3A l’appui de son recours portant sur les frais mis à sa charge, la recourante fait valoir l’inapplication de la convention du 3 février 2015 en raison des changements de propriétaires intervenus depuis cette date, d’une part, et de l’inexistence d’un propriétaire du nom de B.________, d’autre part. Ce faisant, elle invoque des faits qui ne ressortent aucunement de la procédure, en particulier pas du prononcé attaqué, et dont on ne saurait tenir compte, de sorte que son grief est irrecevable faute de motivation se rapportant audit prononcé. La recourante ne saurait remettre en question, à ce stade de la procédure, la validité de la convention précitée pour contester les frais mis à sa charge en tant que partie succombante, compte tenu de l’ordonnance d’exécution forcée du 9 décembre 2019, entrée en force. Cela est d’autant plus valable que la recourante avait déclaré avoir procédé à l’exécution forcée dans son courrier du 26 décembre 2019, ce qui avait été confirmé par l’intimée le 14 janvier 2020.
6 - Au surplus, le premier juge a – à juste titre – considéré dans ces conditions que la procédure était terminée, que l’intimée avait obtenu l’adjudication de ses conclusions en exécution et que les frais judiciaires devaient être mis à la charge de la recourante, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. 4.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme R., -M. [...] (pour R.), -Rytz & Cie SA (pour X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :